Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201309
- Date
- 4 septembre 2014
expert judiciaireliste de la cour d'appelinscriptionconditionsindépendance nécessaire à l'exercice des missions judiciaires d'expertisedéfautcasjuge consulaire dans le ressort de la cour d'appel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous les rubriques horticulture (A. 8) et sylviculture (A. 12) ; que par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle M. X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les conditions de l'article 2-6° du décret du 23 décembre 2004 ne sont pas remplies, le candidat étant juge au tribunal de commerce de Bordeaux ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'assemblée générale, il n'exerce aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise car il a sollicité son inscription sur la liste uniquement dans le domaine agricole alors que pour tous les contentieux judiciaires en matière agricole, seuls le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont compétents, de sorte qu'il n'y a aucun risque d'incompatibilité avec l'exercice de sa fonction de juge au tribunal de commerce ; Mais attendu que l'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de juge consulaire au sein d'un tribunal de commerce du ressort de cette même cour d'appel ; Qu'ayant relevé que M. X... était juge consulaire au tribunal de commerce de Bordeaux, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2-6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 septembre 2014
- Matière
- expert judiciaire
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel