Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201312
- Date
- 4 septembre 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes depuis 1984, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans les rubriques interprétariat et traduction en langues slaves (H. 1. 6. et H. 2. 6.) ; que, par deux délibérations du 9 décembre 2013, afférentes chacune à l'une de ces deux rubriques, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande aux motifs identiques qu'il ressort de l'instruction du dossier que Mme X... n'est désignée que dans le seul ressort de la cour d'appel de Nîmes, qu'elle a une activité d'expert judiciaire très limitée puisqu'elle n'a été désignée que neuf fois en trois ans de 2010 à 2012 et qu'en conséquence, elle n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ; Attendu qu'au soutien de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle est diplômée de l'école d'interprètes et de traducteurs, qu'elle exerce ce métier dans le cadre d'un statut libéral depuis 1982 sans interruption, qu'elle s'est spécialisée au début de sa carrière dans le secteur nucléaire en collaborant avec les entreprises françaises oeuvrant dans ce secteur, qu'elle a ainsi, dès 1990, assuré la traduction orale simultanée franco-russe des négociations visant à la conclusion de l'accord intergouvernemental et des accords cadres de la coopération scientifique bilatérale, que les grandes entreprises énergétiques font appel à elle pour l'interprétariat lors de conférences ou de séminaires ainsi que pour la traduction de leurs documentations, de sorte que sa qualification et ses compétences sont reconnues par des entreprises d'excellence, que cette qualification a conduit l'ESIT (école supérieure d'interprètes et de traducteurs) à lui confier un enseignement de 2000 à 2004, que cette même école l'a nommée consultante pédagogique l'année suivante, qu'en complément de cette formation elle a fait le choix de suivre le cursus de licence en droit à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, que l'insuffisance du nombre des expertises réalisées et leur localisation sur le ressort de la seule cour d'appel d'origine ne dépendent pas d'elle et que la qualité de son travail est reconnue, comme en témoignent plusieurs félicitations de magistrats à son égard ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste nationale des experts judiciaires ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 septembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA