Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 4 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201359
- Date
- 4 juillet 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 25 du code électoral, les paragraphes I-a) et I-b) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007 ; Attendu qu'il appartient au tiers électeur qui conteste une inscription sur les listes électorales de rapporter la preuve de ses prétentions ; Attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 et non seulement de ceux qui ont effectivement été inscrits sur ces listes ; que le paragraphe 1-b) de cet article prévoit aussi l'inscription sur cette liste électorale spéciale des personnes inscrites sur le tableau annexe et domiciliées en Nouvelle-Calédonie depuis dix ans à la date de l'élection ; que l'article 77, dernier alinéa, de la Constitution, tel que modifié par la loi constitutionnelle n° 2007-237 du 23 février 2007, précise que le tableau annexe est celui dressé à l'occasion du scrutin du 8 novembre 1998 et comprenant les personnes non admises à y participer ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y..., tiers électeur inscrit, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du Congrès et des assemblées de province de la commune de Pouembout ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale, le jugement énonce que l'inscription de celui-ci sur cette liste résulte d'une décision de la commission du 6 mars 2007, après une demande déposée le 19 août 2005 ; que la demande étant postérieure à 1998 et l'électeur ne justifiant pas avoir été inscrit sur la liste générale du scrutin du 8 novembre 1998, et donc sur le tableau annexe, il convient de déclarer bien fondée la contestation de M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au tiers électeur d'établir que M. Z... ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article 188 de la loi organique susvisée, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 avril 2014, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa, autrement composé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 juillet 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201359
Données disponibles
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