Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201421
- Date
- 18 septembre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2012), que M. Benali X... a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales en faveur de deux de ses enfants mineurs nés à l'étranger ; Mais attendu qu'il a été justifié par la caisse de ce qu'elle avait, faisant droit à sa demande, informé l'intéressé le 16 août 2013 de la régularisation de son dossier ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER ; Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 septembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201421
Données disponibles
- Texte intégral
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