Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201506
- Date
- 25 septembre 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, et, selon le second, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Melun déclarant irrecevables ses demandes, parmi lesquelles une demande tendant à une adhésion à un régime de prévoyance obligatoire ; Que cette ordonnance, inexactement qualifiée de rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la SCP Laugier-Caston ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 septembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA