Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201516
- Date
- 25 septembre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous les rubriques économie de la construction (C-1-6) et estimations immobilières (C-2-2) ; que par une décision du 14 novembre 2013, notifiée le 22 janvier 2014, contre laquelle M. X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 10 février 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en raison d'une insuffisance de la formation et de l'expérience dont il est justifié dans la spécialité dans laquelle l'inscription est demandée, au regard des exigences de la cour et de la qualité des autres candidatures soumises à son examen ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... indique que l'appréciation de l'assemblée générale procède d'une erreur manifeste d'appréciation, mentionne que ses études l'ont mené jusqu'à un master spécialisé en maîtrise d'ouvrage et gestion immobilière, qu'il assiste régulièrement aux manifestations de l'Institut de la formation des praticiens des procédures collectives afin de se tenir informé des évolutions du droit des procédures collectives compte-tenu de ses interventions en qualité de technicien auprès des administrateurs et mandataires judiciaires, qu'il dispose d'une expérience de dix-huit années dans les domaines de l'économie de la construction et des estimations immobilières, que son domaine d'intervention auprès des entreprises de bâtiments publics est très étendu et que s'agissant de la gestion immobilière, il lui a souvent été demandé de procéder à la valorisation d'actifs immobiliers en déterminant notamment des valeurs de nue-propriété et d'usufruit ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 septembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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