Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201612
- Date
- 16 octobre 2014
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2013), rendu en matière de référé et mentionné comme « non qualifié », constate que M. X..., appelant, et Mme X..., co-intimée, ne sont pas représentés ; qu'il résulte de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile que l'arrêt était dès lors prononcé par défaut et pouvait être frappé d'opposition ; Attendu que la signification de l'arrêt à M. X..., figurant aux productions, n'indique pas qu'il est susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié que l'arrêt a été signifié à Mme X... ; Que n'étant pas justifié de l'expiration du délai d'opposition, qui n'a pu courir, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Deguara la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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