Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201625
- Date
- 16 octobre 2014
enqueteur socialliste de la cour d'appelinscriptionconditionsactivité compatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de sa missiondéfautcasgreffier au sein d'un tribunal du ressort de la cour d'appel
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Riom ; que sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 19 mars 2014, aux motifs pris de l'absence de besoins et de l'exercice par la candidate d'une activité qui n'est pas compatible avec la mission, en l'espèce greffier en poste au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay ; que Mme X... a formé un recours ; Attendu que Mme X... fait valoir que depuis mai 2013, elle a effectué six enquêtes sociales qui ont donné toute satisfaction tant aux parties en cause qu'au juge aux affaires familiales, que la présidente du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, le procureur de la République près ce tribunal et le juge aux affaires familiales ont donné leur assentiment pour qu'elle exerce ces fonctions, qu'étant affectée au service des saisies immobilières et à celui des tutelles des mineurs, elle n'est pas en lien direct avec le juge aux affaires familiales, que lorsqu'elle a débuté cette activité d'enquêteur social, la juridiction avait besoin de son apport et qu'on ne peut la pénaliser en raison de ce qu'il y a désormais suffisamment d'enquêteurs sociaux, que sa double fonction d'enquêteur social et de greffier n'a jamais posé de problème car elle a toujours su garder une certaine éthique et une impartialité et que la qualité de ses rapports est reconnue ; Mais attendu que l'inscription sur une liste d'enquêteurs sociaux d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de greffier au sein d'un tribunal de grande instance du ressort de cette même cour d'appel ; Qu'ayant relevé que Mme X... était greffière au tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2-3° du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009 que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 octobre 2014
- Matière
- enqueteur social
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel