Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201711
- Date
- 13 novembre 2014
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que les arrêts attaqués se bornent, pour celui du 20 décembre 2012, à déclarer l'appel recevable, à débouter les intimés de leur demande de communication de pièces, à ordonner la réouverture des débats et à enjoindre aux emprunteurs intimés à verser des pièces aux débats, et pour celui du 6 juin 2013, à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état accueillant une exception de connexité ; que le pourvoi en cassation, formé contre des décisions qui n'ont pas mis fin à l'instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 novembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA