Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C201886
- Date
- 18 décembre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 17 décembre 2013 contre l'arrêt rendu, le 7 février 2013, par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance l'opposant à la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) ; Attendu que, par mémoire déposé le 13 juin 2014, la caisse a déclaré renoncer au bénéfice de l'arrêt attaqué ; Qu'il convient de lui donner acte de cette renonciation ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer ; Donne acte à la caisse d'allocation familiales de l'Isère de sa renonciation au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 7 février 2013 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 décembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C201886
Données disponibles
- Texte intégral
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