Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C300030
- Date
- 14 janvier 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 14 décembre 2012 contre un arrêt rendu le 3 octobre 2012 par la cour d'appel de Besançon dans une instance l'opposant aux époux Y..., à la société Guyon, ès qualités de liquidateur de la société Agence Montbéliard immobilier et à la société Lehmann et Gay ; Que M. X... n'a pas signifié le mémoire contenant ses moyens de cassation aux époux Y... et à la société Guyon, ès qualités de liquidateur de la société Agence Montbéliard immobilier, qui n'ont pas constitué avocat ; que la déchéance est donc encourue à leur égard ; Et attendu que cette déchéance doit être étendue au pourvoi formé contre la SCP Lehmann et Gay ; qu'en effet, il résulte de l'arrêt déféré que la responsabilité éventuelle du notaire est liée à la régularité de la vente, en sorte que son objet est indivisible ; PAR CES MOTIFS CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C300030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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