Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C300275
- Date
- 4 mars 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après avis donné, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation, le 10 janvier 2013, contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine du 6 novembre 2012 portant transfert de propriété au profit de la communauté de communes de Bretagne Romantique de la parcelle lui appartenant cadastrée section ZC n° 62 sise sur le territoire de la commune de Saint-Domineuc ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C300275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA