Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C300276
- Date
- 4 mars 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 621, 978 et 981 du code de procédure civile ; Attendu qu'une même personne agissant en la même qualité ne peut former qu'un seul pourvoi contre une même décision ; Attendu que, par déclaration du 26 janvier 2013, M. X... a formé contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Ille-et-Vilaine du 6 novembre 2012 un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro 13-10.866 ; Attendu que M. X..., qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 10 janvier 2013, un pourvoi enregistré sous le numéro 13-10.385, dont il a été déclaré déchu par arrêt de ce jour, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C300276
Données disponibles
- Texte intégral
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