Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C300413
- Date
- 26 mars 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 septembre 2012, RG 08/01099), que Mme X... ayant constaté l'apparition de fissures dans sa maison, après une période de sécheresse, a fait une déclaration de sinistre auprès de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA), assureur dommages-ouvrage et une déclaration auprès de la société Axa France IARD, (Axa) assureur catastrophe naturelle ; qu'après expertise, elle a assigné les vendeurs, le constructeur, les sociétés MMA et Axa en indemnisation ; qu'en cours de procédure, elle a demandé une provision au juge de la mise en état ; Mais attendu que la société Axa est sans intérêt à la cassation de la décision qui n'a prononcé aucune condamnation contre elle ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C300413
Données disponibles
- Texte intégral
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