Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C301077
- Date
- 24 septembre 2014
- Condamnation
- 28 300 €
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralpréemptionexceptionterrain destiné à la constructionconditionssuperficie maximaleetendue de la surface à prendre en comptedétermination
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2012), que M. et Mme X... ont promis de vendre à M. et Mme Y... un terrain à usage agricole d'une contenance de 6 190 mètres carrés, constructible sur une surface de 1 995 mètres carrés ; que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord (Sogap), informée de la vente par M. et Mme X..., en application des articles L. 413-1 et suivants du code rural, a déclaré exercer son droit de préemption sur l'ensemble du terrain ; que M. et Mme X... ont refusé de signer l'acte de vente au profit de la Sogap ; que la Sogap les a assignés pour voir déclarer la vente parfaite à son profit ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le droit de préemption de la SAFER n'est pas applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés par maison ; que la partie constructible de la parcelle vendue destinée à la construction d'une maison individuelle d'habitation est d'une superficie de 1 995 mètres carrés ; qu'en ordonnant néanmoins la vente de cette parcelle au profit de la Sogap, aux motifs que la promesse de vente porte sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1 995 mètres carrés, la cour d'appel a violé l'article R. 143-3, alinéa 5, du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu qu'ayant relevé que la vente projetée par M. et Mme X... portait sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, la cour d'appel en a exactement déduit que la Sogap pouvait, en application de l'article R. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, exercer son droit de préemption sur la totalité, bien que la surface de la partie constructible de la parcelle soit de 1 995 mètres carrés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Ghestin ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR consacré la vente au profit de la SOGAP des parcelles situées Commune de MONTCARRET (24) lieudit « Le Bas Sourreau » cadastrées section AL n° 27 p, devenue par le biais d'une division la section AL n° 67 et 68 appartenant aux époux X..., pour le prix de 47.283 € et d'AVOIR condamné ces derniers à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 143-3 alinéa 5 du Code rural et de la pêche maritime que l'exception au droit de préemption de la SAFER sur des terrains destinés à la construction de maisons individuelles n'est applicable que dans la mesure où le terrain vendu a une superficie inférieure à 2500 m² par maison, ou à la superficie minimale exigée par la réglementation si elle est supérieure ; qu'en l'espèce, la promesse unilatérale de vente du 3 novembre 2008 porte sur un terrain d'une superficie de 6190 m² destiné à la construction d'une maison individuelle ; que l'acquisition portant sur un terrain d'une superficie supérieure à 2500 m², la SOGAP est habile à exercer son droit de préemption sur la totalité, nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1995 m² ; que le jugement déféré sera donc infirmé dans toutes ses dispositions et la vente au profit de la SAFER sera consacrée, conformément à la demande de l'appelante ; ALORS QUE le droit de préemption de la SAFER n'est pas applicable aux terrains destinés à la construction de maisons individuelles d'une superficie inférieure à 2.500 m² par maison¿ ; que la partie constructible de la parcelle vendue destinée à la construction d'une maison individuelle d'habitation est d'une superficie de 1995 m² ; qu'en ordonnant néanmoins la vente de cette parcelle au profit de la SOGAP, aux motifs que la promesse de vente porte sur un terrain d'une superficie supérieure à 2.500 m², nonobstant le fait que la surface de la partie constructible de la parcelle ne soit que de 1995 m², la Cour d'Appel a violé l'article R. 143-3 alinéa 5 du Code rural et de la pêche maritime.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 septembre 2014
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C301077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel