Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C301109
- Date
- 23 septembre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que M. et Mme Stéphane Y... se sont pourvus en cassation le 6 août 2013 contre un arrêt du 17 mai 2013 rendu par la cour d'appel de Poitiers dans une instance les opposant à M. Z... et à la société Le Crédit lyonnais ; Que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués au soutien du pourvoi, déposé au greffe le 6 décembre 2013, n'a pas été signifié à M. Z... qui n'a constitué avocat que le 10 mars 2014 ; que la déchéance est donc encourue à son égard ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que la nullité des contrats de prêts consentis par la société Le Crédit lyonnais à M. Z... n'étant que la conséquence de la nullité de la vente conclue entre les époux Y... et M. Z..., son objet est indivisible; que la déchéance doit être étendue au pourvoi en ce qu'il est formé contre la société Le Crédit lyonnais ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. et Mme Stéphane Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 septembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C301109
Données disponibles
- Texte intégral
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