Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C301183
- Date
- 7 octobre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 mai 2014, la SCP Didier et Pinet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la SCI La Rivière, se désister du pourvoi formé par elle contre une ordonnance rendue le 14 juin 2012 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, au profit de la Communauté urbaine de Lyon ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la SCI La Rivière du désistement de son pourvoi ; Condamne la SCI La Rivière aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté urbaine de Lyon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 octobre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C301183
Données disponibles
- Texte intégral
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