Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:C301352
- Date
- 12 novembre 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Met hors de cause M. X... et la société Swisslife France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 novembre 2012), que le 19 octobre 2005, M. et Mme Y... ont commandé à la société Cheminées et poêles faïence Z... (la société Z...) la fourniture et la pose d'une cuisinière qui a été installée avec une hotte dans leur maison ; qu'un procès-verbal de réception a été signé le 16 février 2006 ; que le 7 août 2006, M. X... a procédé au ramonage des installations sans pouvoir nettoyer le tuyau de raccordement de la cuisinière au conduit de fumée ; qu'un incendie a détruit l'immeuble dans la nuit du 2 au 3 novembre 2006 ; que M. et Mme Y... ainsi que leur fille (les consorts Y...) ont, avec leur assureur la MACIF, fait assigner la société Z... devant le tribunal de grande instance aux fins de voir engager la responsabilité de cette dernière et celle de M. X... et être indemnisés de leur préjudice ; que M. X... et son assureur, la société Swisslife France, ont appelé en garantie la société Axa France, assureur de la société Z... ; qu'ayant cédé les parts de la société Z... à la société Holding Drion par acte du 31 mars 2006 avec une garantie de passif, les consorts Z... sont intervenus volontairement à l'instance, ainsi que la société Holding Drion ; Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par la société Axa France, réunis, ci-après annexé, délibéré par la chambre commerciale : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de déclarer la société Z... responsable, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de l'incendie et de dire que la société Axa ne doit pas sa garantie, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un élément d'équipement d'un ouvrage en est indissociable lorsque son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, le désordre affectant un tel élément d'équipement relevant alors de la garantie décennale ; qu'en se bornant, pour considérer que la cuisinière n'était pas un élément d'équipement indissociable de la maison des consorts Y... et ainsi écarter l'application de la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, à retenir que la hotte avait été fixée au mur et que le tuyau de raccordement avait été relié au conduit de fumée de la maison, sans rechercher, comme elle y était invitée par les dernières écritures d'appel des sociétés Z... et Holding Drion, si le démontage ou le remplacement de la hotte, même simplement fixée au mur, et du tuyau de raccordement, même simplement relié au conduit de fumée, pouvaient s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du code civil ; 2°/ que relèvent de la garantie décennale les désordres qui, même s'ils n'affectent qu'un élément d'équipement dissociable d'un immeuble d'habitation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendrent ; que la cour d'appel a estimé que l'absence d'un caisson de ventilation, la dimension réduite de la hotte et sa proximité avec le conduit de raccordement qu'elle contenait suffisaient à entraîner un échauffement excessif sous le plancher en bois, ce dont il résultait que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendraient ; qu'en retenant néanmoins que de tels désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux exécutés ne constituaient pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et que le tuyau de raccordement et la hotte n'étaient que des éléments d'équipement de la cuisinière, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie décennale ne pouvait s'appliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident relevé par les consorts Y... et la MACIF, réunis : Attendu que les sociétés Z... et Holding Drion font grief à l'arrêt de débouter la société Z... de son action en garantie contre M. X... ; que les consorts Y... avec la société MACIF font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. X... et admis l'action en garantie contre son assureur, la société Swisslife et de les débouter de leur action dirigée contre M. X... et la société Swisslife, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un ramoneur, tenu à cet égard d'une obligation de résultat, doit procéder au démontage des éléments de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer pour en assurer un complet nettoyage ; que la cour d'appel avait constaté que M. X... avait facturé le ramonage de deux cheminées à bois, dont le conduit de raccordement était un élément, ce dont il résultait qu'il était tenu de procéder au démontage de la hotte qui en fermait l'accès ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter sa responsabilité, qu'il ne lui incombait pas de démonter la hotte pour accéder au conduit de raccordement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'un ramoneur étant tenu d'un devoir de mise en garde concernant la dangerosité de l'installation qu'il a été chargé de nettoyer, et non seulement concernant la présence de suie, il ne suffit pas au juge, pour écarter le rôle causal que peut jouer un manquement à ce devoir dans la survenance d'un incendie, de constater que l'incendie n'a pas été causé par la présence de suie ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout rôle causal du manquement de M. X... à son devoir de mise en garde sur les dangers de l'installation qu'il avait été chargé de nettoyer, que l'incendie n'avait pas été provoqué par la présence de suie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°/ qu'est causale toute faute sans laquelle le dommage allégué ne se serait pas produit ; qu'en affirmant que le défaut de mise en garde de M. X... n'avait pas joué de rôle dans la survenance du sinistre, sans rechercher si informés de la dangerosité de l'installation et de l'impossibilité de la ramoner, les consorts Y... ne se seraient pas abstenus de la faire fonctionner, de sorte que le dommage ne se serait pas réalisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert n'avait pu constater l'encrassement du tuyau de raccordement et retenu, par une appréciation souveraine des moyens de preuve qui lui étaient soumis, que la cuisinière n'était pas le seul mode de chauffage de la maison, que le tuyau récent ne pouvait être couvert de suie et que les défauts de la hotte étaient, à eux seuls, suffisants pour générer l'incendie, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant sur l'absence d'obligation de démontage de la hotte par le ramoneur, a pu en déduire que l'insuffisance de ramonage et le défaut de mise en garde de M. X... sur l'absence de nettoyage intégral du raccordement, connue des consorts Y..., n'avaient pas eu de rôle causal dans la réalisation du sinistre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ; Attendu que, pour débouter la société Z... de sa demande de garantie contre la société Axa France, l'arrêt retient que l'article 13 des conditions générales du contrat envisage différents cas de dommages matériels ou corporels couverts par la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise ; que l'article 14 exclut, en ce qui concerne les travaux réalisés par l'assuré, les dommages affectant ces travaux et, après réception, les dommages causés par ces travaux aux existants ; que cet article ne vide pas de son sens la garantie prévue par l'article 13 compte tenu de l'étendue de ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, par voie d'affirmation générale, sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause d'exclusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal délibéré par la chambre commerciale : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif, l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession de parts de la société Z... énonçait que le passif qui pourrait donner lieu au versement par le cédant d'une indemnité au profit du cessionnaire comprendrait notamment toute somme supportée par la société Z... en exécution d'engagements donnés antérieurement au 31 décembre 2005, retient que si cette dernière doit indemnisation aux consorts Y... et à leur assureur des conséquences dommageables de l'incendie du 3 novembre 2006, en raison de l'installation de la cuisinière résultant d'une commande du 19 octobre 2005, la cause du sinistre n'est pas la commande, mais la mise en oeuvre de l'installation du 15 et 16 février 2006 ; qu'il en déduit que cette cause étant postérieure au 31 décembre 2005, la garantie n'est pas due ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Holding Drion de sa demande au titre de la garantie de passif et en ce qu'il a dit que la société Axa France IARD ne doit pas sa garantie au titre du contrat multirisque artisan du bâtiment la liant à la société cheminées et poêles Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nancy, autrement composée ; Condamne les consorts Z..., les consorts Y... et la MACIF aux dépens exposés par M. X... et son assureur la société Swisslife ; Dit que les autres dépens resteront à la charge des parties qui les ont exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Cheminées et poêles faïence Z... et la société Holding Drion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société à responsabilité Z... responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil de l'incendie survenu le 3 novembre 2006, dont avaient été victimes monsieur François Y... et mesdames Josiane et Cynthia Y... ; AUX MOTIFS QUE sur les relations contractuelles des époux Y... avec la société Z... et monsieur X..., et les faits, selon bon de commande du 19 octobre 2005, monsieur Y... avait commandé à la société Z... une cuisinière Arco, 4 gaz, un four électrique et un foyer bois sans four bois, sortie dessus, avec un tuyau noir, un coude 90 º, avec pose ; que selon facture du 15 février 2006, la cuisinière avait été fournie et posée avec ensemble tuyaux ; que le bon de commande avait été établi par madame Audrey Z... et que la pose avait été effectuée par monsieur Yves B... ; qu'un procès-verbal de réception avait été établi le 16 février 2006 entre monsieur Y... et monsieur B... ; que dans la nuit du 3 novembre 2006, un feu commençant à ravager la maison Y... avait été signalé à 1 h 22 aux pompiers de Rambervillers ; qu'immédiatement après l'incendie, le 3 novembre 2006, la Macif, assureur des consorts Y..., avait dépêché un expert sur place qui avait appris que l'incendie s'était développé au rez-de-chaussée au niveau de la cuisine, dans la zone de la cheminée à laquelle était raccordée la cuisinière au dessus de laquelle se trouvait une hotte décorative équipée de deux spots électriques pour l'éclairer ; que lors de sa deuxième visite, à une date non connue, l'expert avait appris que la hotte décorative avait été également mise en oeuvre par la société Z... et que les tuyaux de raccordement des fumées de la cuisinière au conduit de fumée passaient à l'intérieur de cette hotte (rapport du 20 novembre 2006) ; que l'expert désigné par ordonnance de référé du 7 février 2007 avait retenu que le foyer primaire de l'incendie avait pris naissance dans la zone d'installation de la cuisinière, qui était plus particulièrement ravagée par l'incendie, indiqué dans la description des dégâts constatés, qu'au rez-de-chaussée le plancher haut en bois était ouvert et que les solives étaient carbonisées au-dessus de la cuisinière, que la partie de plancher principalement détruite correspondait à l'emplacement de la hotte ; qu'il avait entendu madame Z... et monsieur B... qui avaient confirmé la présence d'une hotte au dessus de la cuisinière en précisant que les matériels et matériaux de cette hotte avaient été fournis gracieusement par la société Z..., et qu'il n'avait pas été fait mention de la hotte sur le bon de commande et la facture ; qu'il n'avait cependant pas obtenu de renseignement de monsieur B... sur la conception de l'ouvrage et la nature des matériaux mis en oeuvre ; qu'il avait précisé que le tuyau de raccordement entre le dessus de la cuisinière et le conduit de fumée était absent, et que selon les explications reçues ce tuyau se trouvait dans la hotte composé d'un tronçon vertical raccordé à la cuisinière, suivi d'une longueur horizontale pénétrant dans le conduit de fumée ; qu'il y avait lieu de relever que dès l'intervention de l'expert missionné par la Macif, à sa première ou deuxième visite, soit avant le 20 novembre 2006, le conduit de raccordement n'était plus visible ; que monsieur X... avait facturé le 7 août 2006 le ramonage de deux cheminées à bois avec vidange des suies, et le nettoyage d'une chaudière ; qu'il avait ainsi nettoyé le conduit situé dans la cheminée en boisseaux de terre, ce qu'avait pu vérifier l'expert ; qu'il n'avait en revanche pas été en mesure de nettoyer le conduit de raccordement compte tenu de la présence de la hotte ; que dans un courrier adressé le 17 août 2007 au conseil de la société Z... (rachetée par la société Holding Drion), après le pré-rapport d'expertise judiciaire, concomitamment au dire adressé à l'expert judiciaire le 16 août par le conseil de celle-ci, monsieur Bernard Z..., qui était gérant de la SARL Z... avant la cession des parts, avait précisé que pour bénéficier du taux de TVA réduit les époux Y... avaient demandé la pose de la cuisinière avec hotte, raccordement et isolation, et que la hotte standard du fabricant ne pouvant s'adapter chez eux à cause de la configuration (hotte d'angle avec raccordement latéral) madame Z... avait proposé d'en construire une sur place en angle, maçonnée, vissée, scellée, intégrant le tuyau de raccordement des fumées ; qu'il y avait lieu de retenir au vu des éléments concordants rassemblés, qu'il y a bien eu mise en oeuvre d'une hotte à l'occasion de la pose de la cuisinière fournie par la société Z..., par ses salariés, dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle et des fonctions qui leur incombaient, même si on n'a pas retrouvé de restes, étant rappelé que le tuyau de raccordement n'avait pas non plus été retrouvé, et précisé qu'il était indifférent pour la prise en compte de la fourniture de la hotte et sa pose par la société Z... qu'elles ne figurassent ni sur le bon de commande ni sur la facture de la société ; que si l'expert n'avait pu obtenir d'informations sur la protection du plancher bois en haut de la hotte de la part de monsieur B... qui avait déclaré qu'il avait probablement assuré une protection thermique sous le plancher avec la réalisation d'un caisson d'isolation ventilé à la partie supérieure de la hotte, au dessus du tuyau de raccordement, il avait relevé qu'il y avait une distance d'au plus 13 centimètres entre le dessous du plancher à protéger et le dessus du tuyau de raccordement tel qu'il se trouvait installé et que dans ces conditions, compte tenu des solives sous plancher, il n'était pas possible qu'un caisson d'isolation ventilé ait été effectivement réalisé, il n'y avait donc pas de protection du plancher haut en bois, et l'ensemble constituait un piège à calories ; qu'il convenait d'ajouter que la hauteur sous plafond ayant été de 2 mètres 30, selon les indications du bon de commande de la cuisinière lui-même, il ne pouvait y avoir un vide d'un mètre entre la cuisinière et la hotte mise en oeuvre, et qu'il ressortait à cet égard des conclusions des consorts Z... qu'il fallait une petite hotte basse vu la faible hauteur du plafond, et que le tuyau d'échappement des fumées passant à l'intérieur de la hotte, celle-ci devenait de même fonctionnalité qu'une hotte de cheminée à insert ; que, sur les responsabilités, il était constant que l'incendie avait eu pour origine l'installation mise en oeuvre par la société Z..., et qu'aucun reproche n'avait été émis à l'encontre de monsieur Y... à propos des conditions de son utilisation ; que l'expert avait sur les causes de l'incendie déclaré qu'« une élévation particulière de la température dans la hotte a probablement été générée par l'inflammation de suies présentes dans le tuyau de raccordement, non ramoné semble-t-il depuis l'installation de la cuisinière », que « la cause de l'incendie est une accumulation de calories produites par le tuyau de raccordement, piégées dans la partie supérieure de la hotte mal ventilée et qui ont provoqué l'auto-inflammation du bois en sous-face du plancher haut » ; qu'il avait dans le cadre des réponses aux dires des parties, indiqué que l'installation avait fonctionné plus de quinze jours ; que selon les indications données par l'expert missionné par la Macif, après avoir entendu monsieur Y..., la cuisinière avait été utilisée toute la fin de l'hiver sans rencontrer de problème ; que dans ses dires à l'expert judiciaire, monsieur Y... avait déclaré que le tuyau de raccordement était neuf et qu'il n'avait servi que durant une quinzaine de jours lorsque s'était produit l'incendie, et maintenu cette déclaration après sa contestation par le conseil de la société Z... ; qu'il résultait du dossier de photographies de la société Axa, que la cuisinière était un système de chauffage de la maison parmi d'autres puisqu'il y avait des radiateurs dans certaines pièces (chambre, salle de bains) et dans le couloir, et une cheminée à l'âtre dans une autre pièce ; qu'il pouvait en être retiré qu'il n'était pas nécessaire de se servir de la cuisinière en permanence ; qu'il existait un doute sur l'étendue de l'utilisation de la cuisinière comme système de chauffage ; que si le tuyau de raccordement n'avait servi que durant une quinzaine de jours, il n'était pas couvert de suie et celle-ci n'avait pu avoir un rôle dans l'incendie ; que l'expert n'avait pu vérifier son état puisqu'il n'avait pas été retrouvé ; que la société Z... disait elle-même qu'il avait présumé la présence de suie dans le tuyau de raccordement ; qu'il ne pouvait dès lors être affirmé que la suie du tuyau de raccordement avait été une cause de l'incendie, l'absence de caisson de ventilation, la dimension réduite de la hotte et sa proximité avec le conduit de raccordement qu'elle contenait suffisant à entraîner un échauffement excessif sous le plancher bois ; que dès lors le défaut de nettoyage du conduit par monsieur X..., ou le défaut de mise en garde de monsieur Y... qui lui était imputé, sur la dangerosité de l'installation qui n'avait pu être entièrement nettoyée, n'avaient pas joué de rôle dans la réalisation du sinistre ; qu'en outre il n'incombait pas au ramoneur de démonter la hotte pour accéder au tuyau ; que la seule certitude étant que l'incendie avait eu pour origine l'installation de la cuisinière mise en oeuvre par la société Z..., il y avait lieu de retenir la responsabilité contractuelle de l'intéressée dans sa survenue, étant souligné que les travaux qu'elle avait exécutés n'avaient pas constitué un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, puisque la hotte était un élément d'équipement de la cuisinière qui avait été simplement fixé au mur et que le tuyau de raccordement était aussi un élément de la cuisinière qu'il avait seulement fallu relier au conduit de fumée, mais de débouter les consorts Y... et la Macif de leur action en responsabilité et en indemnisation contre monsieur X... ; que la responsabilité de monsieur X... n'étant pas retenue, il y avait lieu également de débouter les consorts Y... et la Macif de leur action en garantie contre son assureur, la société Swisslife ; que la société Z... était professionnelle de la pose de cuisinières servant de système de chauffage, et de leurs accessoires ; qu'elle avait l'obligation contractuelle de résultat de mettre en oeuvre des installations exemptes de vices ; qu'elle ne pouvait, comme le voudrait la société Axa, être exonérée partiellement de sa responsabilité par un défaut de diligence de monsieur Y... après l'observation que lui avait faite monsieur X... sur la configuration anormale du tuyau de raccordement pour faire modifier l'installation, et par la poursuite de l'utilisation de l'installation, alors que l'information exactement donnée à monsieur Y... n'était pas connue et que l'incendie avait pour cause directe la mise en oeuvre de l'installation elle-même (arrêt, pp. 13-17) ; ALORS, D'UNE PART, QU'une société à responsabilité limitée n'est pas engagée, à l'égard des tiers, par des actes conclus par des personnes n'agissant qu'en leur qualité de salariés de cette société ; qu'en retenant néanmoins que la société Z... était engagée, à l'égard des consorts Y..., par la fourniture et l'installation d'une hotte par madame Audrey Z... et monsieur Yves B... salariés de cette société, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE le gérant d'une société à responsabilité limitée a seul le pouvoir de souscrire les engagements liant cette dernière aux tiers ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un engagement de la société Z... de fournir aux époux Y... une hotte et de l'installer, à constater que cette hotte avait été fournie et posée par des salariés et que le gérant de la société Z... avait attesté que l'un de ces salariés avait souscrit cet engagement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les dernières écritures d'appel des sociétés Z... et Holding Drion (p. 17), si ce gérant avait lui-même souscrit cet engagement au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, pour en déduire que le tuyau de raccordement n'aurait pu avoir aucun rôle dans l'incendie, qu'en l'état d'un « doute sur l'étendue de l'utilisation de la cuisinière comme système de chauffage », ledit tuyau, qui n'avait pas été retrouvé et dont l'état n'avait pas été vérifié, devait être considéré comme non couvert de suie « s'il n'a vait servi que durant une quinzaine de jours », la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société Z... responsable sur le fondement de l'article 1147 du code civil de l'incendie survenu le 3 novembre 2006, dont avaient été victimes monsieur François Y... et mesdames Josiane et Cynthia Y... et D'AVOIR dit que la société Axa ne devait pas sa garantie au titre du contrat d'assurance la liant à la société Z... ; AUX MOTIFS QUE sur les relations contractuelles des époux Y... avec la société Z... et monsieur X..., et les faits, selon bon de commande du 19 octobre 2005, monsieur Y... avait commandé à la société Z... une cuisinière Arco, 4 gaz, un four électrique et un foyer bois sans four bois, sortie dessus, avec un tuyau noir, un coude 90 º, avec pose ; que selon facture du 15 février 2006, la cuisinière avait été fournie et posée avec ensemble tuyaux ; que le bon de commande avait été établi par madame Audrey Z... et que la pose avait été effectuée par monsieur Yves B... ; qu'un procès-verbal de réception avait été établi le 16 février 2006 entre monsieur Y... et monsieur B... ; que dans la nuit du 3 novembre 2006, un feu commençant à ravager la maison Y... avait été signalé à 1 h 22 aux pompiers de Rambervillers ; qu'immédiatement après l'incendie, le 3 novembre 2006, la Macif, assureur des consorts Y..., avait dépêché un expert sur place qui avait appris que l'incendie s'était développé au rez-de-chaussée au niveau de la cuisine, dans la zone de la cheminée à laquelle était raccordée la cuisinière au dessus de laquelle se trouvait une hotte décorative équipée de deux spots électriques pour l'éclairer ; que lors de sa deuxième visite, à une date non connue, l'expert avait appris que la hotte décorative avait été également mise en oeuvre par la société Z... et que les tuyaux de raccordement des fumées de la cuisinière au conduit de fumée passaient à l'intérieur de cette hotte (rapport du 20 novembre 2006) ; que l'expert désigné par ordonnance de référé du 7 février 2007 avait retenu que le foyer primaire de l'incendie avait pris naissance dans la zone d'installation de la cuisinière, qui était plus particulièrement ravagée par l'incendie, indiqué dans la description des dégâts constatés, qu'au rez-de-chaussée le plancher haut en bois était ouvert et que les solives étaient carbonisées au-dessus de la cuisinière, que la partie de plancher principalement détruite correspondait à l'emplacement de la hotte ; qu'il avait entendu madame Z... et monsieur B... qui avaient confirmé la présence d'une hotte au dessus de la cuisinière en précisant que les matériels et matériaux de cette hotte avaient été fournis gracieusement par la société Z..., et qu'il n'avait pas été fait mention de la hotte sur le bon de commande et la facture ; qu'il n'avait cependant pas obtenu de renseignement de monsieur B... sur la conception de l'ouvrage et la nature des matériaux mis en oeuvre ; qu'il avait précisé que le tuyau de raccordement entre le dessus de la cuisinière et le conduit de fumée était absent, et que selon les explications reçues ce tuyau se trouvait dans la hotte composé d'un tronçon vertical raccordé à la cuisinière, suivi d'une longueur horizontale pénétrant dans le conduit de fumée ; qu'il y avait lieu de relever que dès l'intervention de l'expert missionné par la Macif, à sa première ou deuxième visite, soit avant le 20 novembre 2006, le conduit de raccordement n'était plus visible ; que monsieur X... avait facturé le 7 août 2006 le ramonage de deux cheminées à bois avec vidange des suies, et le nettoyage d'une chaudière ; qu'il avait ainsi nettoyé le conduit situé dans la cheminée en boisseaux de terre, ce qu'avait pu vérifier l'expert ; qu'il n'avait en revanche pas été en mesure de nettoyer le conduit de raccordement compte tenu de la présence de la hotte ; que dans un courrier adressé le 17 août 2007 au conseil de la société Z... (rachetée par la société Holding Drion), après le pré-rapport d'expertise judiciaire, concomitamment au dire adressé à l'expert judiciaire le 16 août par le conseil de celle-ci, monsieur Bernard Z..., qui était gérant de la SARL Z... avant la cession des parts, avait précisé que pour bénéficier du taux de TVA réduit les époux Y... avaient demandé la pose de la cuisinière avec hotte, raccordement et isolation, et que la hotte standard du fabricant ne pouvant s'adapter chez eux à cause de la configuration (hotte d'angle avec raccordement latéral) madame Z... avait proposé d'en construire une sur place en angle, maçonnée, vissée, scellée, intégrant le tuyau de raccordement des fumées ; qu'il y avait lieu de retenir au vu des éléments concordants rassemblés, qu'il y a bien eu mise en oeuvre d'une hotte à l'occasion de la pose de la cuisinière fournie par la société Z..., par ses salariés, dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle et des fonctions qui leur incombaient, même si on n'a pas retrouvé de restes, étant rappelé que le tuyau de raccordement n'avait pas non plus été retrouvé, et précisé qu'il était indifférent pour la prise en compte de la fourniture de la hotte et sa pose par la société Z... qu'elles ne figurassent ni sur le bon de commande ni sur la facture de la société ; que si l'expert n'avait pu obtenir d'informations sur la protection du plancher bois en haut de la hotte de la part de monsieur B... qui avait déclaré qu'il avait probablement assuré une protection thermique sous le plancher avec la réalisation d'un caisson d'isolation ventilé à la partie supérieure de la hotte, au dessus du tuyau de raccordement, il avait relevé qu'il y avait une distance d'au plus 13 centimètres entre le dessous du plancher à protéger et le dessus du tuyau de raccordement tel qu'il se trouvait installé et que dans ces conditions, compte tenu des solives sous plancher, il n'était pas possible qu'un caisson d'isolation ventilé ait été effectivement réalisé, il n'y avait donc pas de protection du plancher haut en bois, et l'ensemble constituait un piège à calories ; qu'il convenait d'ajouter que la hauteur sous plafond ayant été de 2 mètres 30, selon les indications du bon de commande de la cuisinière lui-même, il ne pouvait y avoir un vide d'un mètre entre la cuisinière et la hotte mise en oeuvre, et qu'il ressortait à cet égard des conclusions des consorts Z... qu'il fallait une petite hotte basse vu la faible hauteur du plafond, et que le tuyau d'échappement des fumées passant à l'intérieur de la hotte, celle-ci devenait de même fonctionnalité qu'une hotte de cheminée à insert ; que, sur les responsabilités, il était constant que l'incendie avait eu pour origine l'installation mise en oeuvre par la société Z..., et qu'aucun reproche n'avait été émis à l'encontre de monsieur Y... à propos des conditions de son utilisation ; que l'expert avait sur les causes de l'incendie déclaré qu'« une élévation particulière de la température dans la hotte a probablement été générée par l'inflammation de suies présentes dans le tuyau de raccordement, non ramoné semble-t-il depuis l'installation de la cuisinière », que « la cause de l'incendie est une accumulation de calories produites par le tuyau de raccordement, piégées dans la partie supérieure de la hotte mal ventilée et qui ont provoqué l'auto-inflammation du bois en sous-face du plancher haut » ; qu'il avait dans le cadre des réponses aux dires des parties, indiqué que l'installation avait fonctionné plus de quinze jours ; que selon les indications données par l'expert missionné par la Macif, après avoir entendu monsieur Y..., la cuisinière avait été utilisée toute la fin de l'hiver sans rencontrer de problème ; que dans ses dires à l'expert judiciaire, monsieur Y... avait déclaré que le tuyau de raccordement était neuf et qu'il n'avait servi que durant une quinzaine de jours lorsque s'était produit l'incendie, et maintenu cette déclaration après sa contestation par le conseil de la société Z... ; qu'il résultait du dossier de photographies de la société Axa, que la cuisinière était un système de chauffage de la maison parmi d'autres puisqu'il y avait des radiateurs dans certaines pièces (chambre, salle de bains) et dans le couloir, et une cheminée à l'âtre dans une autre pièce ; qu'il pouvait en être retiré qu'il n'était pas nécessaire de se servir de la cuisinière en permanence ; qu'il existait un doute sur l'étendue de l'utilisation de la cuisinière comme système de chauffage ; que si le tuyau de raccordement n'avait servi que durant une quinzaine de jours, il n'était pas couvert de suie et celle-ci n'avait pu avoir un rôle dans l'incendie ; que l'expert n'avait pu vérifier son état puisqu'il n'avait pas été retrouvé ; que la société Z... disait elle-même qu'il avait présumé la présence de suie dans le tuyau de raccordement ; qu'il ne pouvait dès lors être affirmé que la suie du tuyau de raccordement avait été une cause de l'incendie, l'absence de caisson de ventilation, la dimension réduite de la hotte et sa proximité avec le conduit de raccordement qu'elle contenait suffisant à entraîner un échauffement excessif sous le plancher bois ; que dès lors le défaut de nettoyage du conduit par monsieur X..., ou le défaut de mise en garde de monsieur Y... qui lui était imputé, sur la dangerosité de l'installation qui n'avait pu être entièrement nettoyée, n'avaient pas joué de rôle dans la réalisation du sinistre ; qu'en outre il n'incombait pas au ramoneur de démonter la hotte pour accéder au tuyau ; que la seule certitude étant que l'incendie avait eu pour origine l'installation de la cuisinière mise en oeuvre par la société Z..., il y avait lieu de retenir la responsabilité contractuelle de l'intéressée dans sa survenue, étant souligné que les travaux qu'elle avait exécutés n'avaient pas constitué un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, puisque la hotte était un élément d'équipement de la cuisinière qui avait été simplement fixé au mur et que le tuyau de raccordement était aussi un élément de la cuisinière qu'il avait seulement fallu relier au conduit de fumée, mais de débouter les consorts Y... et la Macif de leur action en responsabilité et en indemnisation contre monsieur X... ; que la responsabilité de monsieur X... n'étant pas retenue, il y avait lieu également de débouter les consorts Y... et la Macif de leur action en garantie contre son assureur, la société Swisslife ; que la société Z... était professionnelle de la pose de cuisinières servant de système de chauffage, et de leurs accessoires ; qu'elle avait l'obligation contractuelle de résultat de mettre en oeuvre des installations exemptes de vices ; qu'elle ne pouvait, comme le voudrait la société Axa, être exonérée partiellement de sa responsabilité par un défaut de diligence de monsieur Y... après l'observation que lui avait faite monsieur X... sur la configuration anormale du tuyau de raccordement pour faire modifier l'installation, et par la poursuite de l'utilisation de l'installation, alors que l'information exactement donnée à monsieur Y... n'était pas connue et que l'incendie avait pour cause directe la mise en oeuvre de l'installation elle-même (arrêt, pp. 13-17) ; que les consorts Z... contestaient avoir conclu le contrat d'assurance Axa à effet au 1er janvier 2006, mais ne faisaient pas valoir l'application d'un autre contrat ; que la société Axa ne contestait pas pour sa part l'application dudit contrat, qu'il convenait donc de prendre en compte ; qu'il avait été précisé précédemment que la hotte réalisée par la société Z... ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que la garantie de la société Axa ne pouvait en conséquence être recherchée au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile après réception, complémentaire à celle de la responsabilité décennale à propos de travaux de bâtiment (sections B et C des conditions générales du contrat d'assurance) ; qu'elle ne pouvait être recherchée qu'au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux (section D des conditions générales du contrat), couverte selon les conditions particulières à effet au 1er janvier 2006 ; que l'article 13 des conditions générales du contrat envisageait différents cas de dommages matériels ou corporels couverts par la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise ; que l'article 14 excluait en ce qui concernait les travaux réalisés par l'assuré, les dommages affectant ces travaux, et après réception les dommages causés par ces travaux aux existants ; que cet article ne vidait pas de son sens la garantie prévue par l'article 13 compte tenu de l'étendue de ce dernier, et n'était pas nul ; qu'il n'était pas contraire à l'article 10 du contrat relatif aux travaux de bâtiment ; qu'il devait recevoir application ; que la société Axa ne devait pas en conséquence, en l'espèce, sa garantie ; que le jugement déféré à la cour serait ainsi infirmé en ce qu'il avait rejeté l'exception de non garantie opposé par la société Axa à son assurée, et en ce qu'il avait condamné la société Axa à paiement envers les consorts Y... et la Macif (arrêt, pp. 17-18) ; ALORS, D'UNE PART, QU'un élément d'équipement d'un ouvrage en est indissociable lorsque son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage, le désordre affectant un tel élément d'équipement relevant alors de la garantie décennale ; qu'en se bornant, pour considérer que la cuisinière n'était pas un élément d'équipement indissociable de la maison des consorts Y... et ainsi écarter l'application de la garantie décennale au profit de la responsabilité contractuelle de droit commun, à retenir que la hotte avait été fixée au mur et que le tuyau de raccordement avait été relié au conduit de fumée de la maison, sans rechercher, comme elle y était invitée par les dernières écritures d'appel des sociétés Z... et Holding Drion (p. 26, § 2 et p. 28), si le démontage ou le remplacement de la hotte, même simplement fixée au mur, et du tuyau de raccordement, même simplement relié au conduit de fumée, pouvaient s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-2 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE relèvent de la garantie décennale les désordres qui, même s'ils n'affectent qu'un élément d'équipement dissociable d'un immeuble d'habitation, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendrent ; que la cour d'appel a estimé que l'absence d'un caisson de ventilation, la dimension réduite de la hotte et sa proximité avec le conduit de raccordement qu'elle contenait suffisaient à entraîner un échauffement excessif sous le plancher en bois, ce dont il résultait que ces désordres étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, en raison du risque d'incendie qu'ils engendraient ; qu'en retenant néanmoins que de tels désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société Axa ne devait pas sa garantie au titre du contrat d'assurance la liant à la société Z... ; AUX MOTIFS QUE les consorts Z... contestaient avoir conclu le contrat d'assurance Axa à effet au 1er janvier 2006, mais ne faisaient pas valoir l'application d'un autre contrat ; que la société Axa ne contestait pas pour sa part l'application dudit contrat, qu'il convenait donc de prendre en compte ; qu'il avait été précisé précédemment que la hotte réalisée par la société Z... ne constituait pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; que la garantie de la société Axa ne pouvait en conséquence être recherchée au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile après réception, complémentaire à celle de la responsabilité décennale à propos de travaux de bâtiment (sections B et C des conditions générales du contrat d'assurance) ; qu'elle ne pouvait être recherchée qu'au titre de la responsabilité civile du chef d'entreprise avant ou après réception des travaux (section D des conditions générales du contrat), couverte selon les conditions particulières à effet au 1er janvier 2006 ; que l'article 13 des conditions générales du contrat envisageait différents cas de dommages matériels ou corporels couverts par la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise ; que l'article 14 excluait en ce qui concernait les travaux réalisés par l'assuré, les dommages affectant ces travaux, et après réception les dommages causés par ces travaux aux existants ; que cet article ne vidait pas de son sens la garantie prévue par l'article 13 compte tenu de l'étendue de ce dernier, et n'était pas nul ; qu'il n'était pas contraire à l'article 10 du contrat relatif aux travaux de bâtiment ; qu'il devait recevoir application ; que la société Axa ne devait pas en conséquence, en l'espèce, sa garantie ; que le jugement déféré à la cour serait ainsi infirmé en ce qu'il avait rejeté l'exception de non garantie opposé par la société Axa à son assurée, et en ce qu'il avait condamné la société Axa à paiement envers les consorts Y... et la Macif (arrêt, pp. 17-18) ; ALORS QUE toute exclusion de garantie ne peut qu'être formelle et limitée et ne saurait aboutir à priver quasiment de toute substance la garantie stipulée ; que la cour d'appel, après avoir relevé que l'article 13 de la police d'assurance souscrite par la société Z... auprès de la société Axa, concernant la responsabilité civile hors garantie bienno-décennale, visait tous dommages matériels causés par les travaux de l'assuré, a constaté que l'article 14 du même contrat excluait, avant réception des travaux de l'assuré, les dommages affectant ces derniers et, après réception, les dommages causés par ces travaux aux existants, ce dont il résultait que cette exclusion de garantie privait quasiment de toute substance la garantie prévue, dès lors que, de manière quasi-systématique, les dommages dont l'assuré aurait à répondre après réception seraient causés à des existants par les travaux effectués, de sorte qu'ils se trouveraient ainsi exclus de la garantie ; qu'en retenant néanmoins que l'article 14 de la police d'assurance ne privait pas de toute substance la garantie prévue à son article 13, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ; ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QU'en se bornant, pour dire que la société Axa n'était pas tenue de garantir la société Z..., à affirmer que l'article 14 de la police d'assurance ne privait pas de toute substance la garantie prévue à son article 13, compte tenu de l'étendue de ce dernier, sans préciser de manière effective et concrète, parmi les cas dans lesquels la responsabilité de l'assuré pouvait être engagée, ceux qui restaient couverts hors des exclusions, de manière à vérifier de manière effective et concrète que cet article 14 ne vidait pas de toute substance la garantie prévue à l'article 13, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Z... de son action en garantie contre monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE sur les relations contractuelles des époux Y... avec la société Z... et monsieur X..., et les faits, selon bon de commande du 19 octobre 2005, monsieur Y... avait commandé à la société Z... une cuisinière Arco, 4 gaz, un four électrique et un foyer bois sans four bois, sortie dessus, avec un tuyau noir, un coude 90 º, avec pose ; que selon facture du 15 février 2006, la cuisinière avait été fournie et posée avec ensemble tuyaux ; que le bon de commande avait été établi par madame Audrey Z... et que la pose avait été effectuée par monsieur Yves B... ; qu'un procès-verbal de réception avait été établi le 16 février 2006 entre monsieur Y... et monsieur B... ; que dans la nuit du 3 novembre 2006, un feu commençant à ravager la maison Y... avait été signalé à 1 h 22 aux pompiers de Rambervillers ; qu'immédiatement après l'incendie, le 3 novembre 2006, la Macif, assureur des consorts Y..., avait dépêché un expert sur place qui avait appris que l'incendie s'était développé au rez-de-chaussée au niveau de la cuisine, dans la zone de la cheminée à laquelle était raccordée la cuisinière au dessus de laquelle se trouvait une hotte décorative équipée de deux spots électriques pour l'éclairer ; que lors de sa deuxième visite, à une date non connue, l'expert avait appris que la hotte décorative avait été également mise en oeuvre par la société Z... et que les tuyaux de raccordement des fumées de la cuisinière au conduit de fumée passaient à l'intérieur de cette hotte (rapport du 20 novembre 2006) ; que l'expert désigné par ordonnance de référé du 7 février 2007 avait retenu que le foyer primaire de l'incendie avait pris naissance dans la zone d'installation de la cuisinière, qui était plus particulièrement ravagée par l'incendie, indiqué dans la description des dégâts constatés, qu'au rez-de-chaussée le plancher haut en bois était ouvert et que les solives étaient carbonisées au-dessus de la cuisinière, que la partie de plancher principalement détruite correspondait à l'emplacement de la hotte ; qu'il avait entendu madame Z... et monsieur B... qui avaient confirmé la présence d'une hotte au dessus de la cuisinière en précisant que les matériels et matériaux de cette hotte avaient été fournis gracieusement par la société Z..., et qu'il n'avait pas été fait mention de la hotte sur le bon de commande et la facture ; qu'il n'avait cependant pas obtenu de renseignement de monsieur B... sur la conception de l'ouvrage et la nature des matériaux mis en oeuvre ; qu'il avait précisé que le tuyau de raccordement entre le dessus de la cuisinière et le conduit de fumée était absent, et que selon les explications reçues ce tuyau se trouvait dans la hotte composé d'un tronçon vertical raccordé à la cuisinière, suivi d'une longueur horizontale pénétrant dans le conduit de fumée ; qu'il y avait lieu de relever que dès l'intervention de l'expert missionné par la Macif, à sa première ou deuxième visite, soit avant le 20 novembre 2006, le conduit de raccordement n'était plus visible ; que monsieur X... avait facturé le 7 août 2006 le ramonage de deux cheminées à bois avec vidange des suies, et le nettoyage d'une chaudière ; qu'il avait ainsi nettoyé le conduit situé dans la cheminée en boisseaux de terre, ce qu'avait pu vérifier l'expert ; qu'il n'avait en revanche pas été en mesure de nettoyer le conduit de raccordement compte tenu de la présence de la hotte ; que dans un courrier adressé le 17 août 2007 au conseil de la société Z... (rachetée par la société Holding Drion), après le pré-rapport d'expertise judiciaire, concomitamment au dire adressé à l'expert judiciaire le 16 août par le conseil de celle-ci, monsieur Bernard Z..., qui était gérant de la SARL Z... avant la cession des parts, avait précisé que pour bénéficier du taux de TVA réduit les époux Y... avaient demandé la pose de la cuisinière avec hotte, raccordement et isolation, et que la hotte standard du fabricant ne pouvant s'adapter chez eux à cause de la configuration (hotte d'angle avec raccordement latéral) madame Z... avait proposé d'en construire une sur place en angle, maçonnée, vissée, scellée, intégrant le tuyau de raccordement des fumées ; qu'il y avait lieu de retenir au vu des éléments concordants rassemblés, qu'il y a bien eu mise en oeuvre d'une hotte à l'occasion de la pose de la cuisinière fournie par la société Z..., par ses salariés, dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle et des fonctions qui leur incombaient, même si on n'a pas retrouvé de restes, étant rappelé que le tuyau de raccordement n'avait pas non plus été retrouvé, et précisé qu'il était indifférent pour la prise en compte de la fourniture de la hotte et sa pose par la société Z... qu'elles ne figurassent ni sur le bon de commande ni sur la facture de la société ; que si l'expert n'avait pu obtenir d'informations sur la protection du plancher bois en haut de la hotte de la part de monsieur B... qui avait déclaré qu'il avait probablement assuré une protection thermique sous le plancher avec la réalisation d'un caisson d'isolation ventilé à la partie supérieure de la hotte, au dessus du tuyau de raccordement, il avait relevé qu'il y avait une distance d'au plus 13 centimètres entre le dessous du plancher à protéger et le dessus du tuyau de raccordement tel qu'il se trouvait installé et que dans ces conditions, compte tenu des solives sous plancher, il n'était pas possible qu'un caisson d'isolation ventilé ait été effectivement réalisé, il n'y avait donc pas de protection du plancher haut en bois, et l'ensemble constituait un piège à calories ; qu'il convenait d'ajouter que la hauteur sous plafond ayant été de 2 mètres 30, selon les indications du bon de commande de la cuisinière lui-même, il ne pouvait y avoir un vide d'un mètre entre la cuisinière et la hotte mise en oeuvre, et qu'il ressortait à cet égard des conclusions des consorts Z... qu'il fallait une petite hotte basse vu la faible hauteur du plafond, et que le tuyau d'échappement des fumées passant à l'intérieur de la hotte, celle-ci devenait de même fonctionnalité qu'une hotte de cheminée à insert ; que, sur les responsabilités, il était constant que l'incendie avait eu pour origine l'installation mise en oeuvre par la société Z..., et qu'aucun reproche n'avait été émis à l'encontre de monsieur Y... à propos des conditions de son utilisation ; que l'expert avait sur les causes de l'incendie déclaré qu'« une éléva
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article 1147 du Code civil de larticle L. 113-1 du code des assurancesarticle L 223-18 du Code de commercearticle 1792-2 du code civilarticle 1792 du Code civilarticle 1792 du code civilarticle 1147 du Code civilarticle 1147 du code civil de larticle L. 223-18 du code de commercearticle 13 compte tenu de larticle L. 113-1 du code des assurances.article 1792 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article 13 des conditions générales du contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 novembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:C301352
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA