Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 28 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00136
- Date
- 28 janvier 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 septembre 2013 Me Le Prado, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Monjasa PTE Ltd contre une décision rendue par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 9 août 2012, au profit de la société Appleton Navigation alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 17 septembre 2013 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Monjasa PTE Ltd de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 janvier 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00136
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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