Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 11 février 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00187
- Date
- 11 février 2014
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la Ville de La Chapelle Saint-Luc s'est pourvue en cassation le 9 novembre 2012 contre un arrêt rendu par défaut (Reims, 11 septembre 2012, RG n°12/00852) et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Ville de La Chapelle Saint-Luc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crozat, Barault, Maigrot en qualité de liquidateur de la société Mécatec 3 la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 février 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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