Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00273
- Date
- 18 mars 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu que le délai pour former un pourvoi court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que la société Barbossi Excom s'est pourvue en cassation le 18 février 2013, contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ; que ce pourvoi est, en conséquence, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Barbossi Excom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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