Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00329
- Date
- 18 février 2014
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Texte intégral
Arrêt n° 329 FS-D Pourvoi n° F 12-19. 672 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Michèle X..., épouse Z..., 2°/ Mme Valérie Y..., épouse Z... , domiciliées toutes deux..., contre deux arrêts rendus les 14 et 21 février 2012 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Isabelle A..., épouse B..., domiciliée..., 2°/ à M. Nicolas A..., domicilié..., 3°/ à M. Stéphane A..., domicilié..., 4°/ la société Z... , devenue société A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est hôtel Atalaye, 6 rue des Goëlands, 64200 Biarritz, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mmes Z... , de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts A... et de la société A..., l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que Mmes X... et Z... Y... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour d'appel de Pau ; Attendu que la société à responsabilité limitée A..., partie défenderesse à l'instance de cassation, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2013, M. D... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que cette instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires à cette fin, la déchéance du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation de section du 2 septembre 2014 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze ; Où étaients présents : M. Espel, président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mmes Riffault-Silk, Laporte, Bregeon, MM. Grass, Fédou, Mmes Mouillard, Darbois, conseillers, M. Delbano, Mme Tréard, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00329
Données disponibles
- Texte intégral
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