Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00660
- Date
- 8 juillet 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 613 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spiral-Concord, s'est pourvue en cassation le 18 avril 2013 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 juillet 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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