Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CO00718
- Date
- 16 septembre 2014
- Condamnation
- 984 113 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° X 13-14. 930 et n° Z 13-15. 576 qui attaquent le même arrêt ; Statuant tant sur les pourvois principaux formés par M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés Entreprise X..., X... frères, Cécile Tondut et Sables industriels et dérivés, d'une part, MM. Marcel, Louis, Frédéric, Christian X... et Mmes Josiane et Chantal X..., la société Entreprise X... et la société X... frères, d'autre part, que sur les pourvois incidents éventuels relevés par la société Natixis, d'une part, les sociétés Le Crédit lyonnais, BNP Paribas, Crédit agricole Corporate and Investment Bank et Société générale, d'autre part, et la société BTP Banque, de troisième part ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), que pour leurs activités de terrassement et travaux publics en France et en Afrique, les sociétés Entreprise X... et X... frères (les sociétés X...) ont obtenu divers concours d'un groupement bancaire, composé de la société Unicrédit, aux droits de laquelle vient la société Calyon, désormais dénommée Crédit agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), chef de file, et des sociétés BNP, devenue BNP Paribas, Banque française du commerce extérieur, aux droits de laquelle vient la société Natixis, Intermédia investissements, aux droits de laquelle vient la Banque du bâtiment et des travaux publics (la BTP Banque), Crédit lyonnais et Société générale (les banques) ; que le 28 février 1986, les sociétés X... et la société Cécile Tondut ont été mises en redressement judiciaire, cette procédure étant étendue, le 16 mai 1986, à la société Sables industriels et dérivés ; qu'un arrêt du 17 juillet 1987 a ordonné la cession partielle du groupe X... et désigné M. Y... commissaire à l'exécution du plan, en dernier lieu remplacé par M. Z... ; que le 10 avril 1996, ce dernier a assigné les banques en responsabilité ; que le 25 avril 1997, Simone X... et MM. Marcel et Louis X..., agissant en qualité d'associés et de cautions, sont intervenus volontairement, aux mêmes fins, à l'instance ; que Simone X... étant décédée, ses héritiers, Mmes Josiane et Chantal X... et MM. Christian et Frédéric X..., ont repris l'instance ; que le 13 avril 2005, les sociétés X... sont intervenues volontairement, également aux mêmes fins, à cette instance, tant à titre principal qu'accessoire ; Sur le premier moyen du pourvoi principal n° Z 13-15. 576 : Attendu que MM. Marcel, Louis, Frédéric, Christian X... et Mmes Josiane et Chantal X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur intervention volontaire, en leur qualité de cautions, alors, selon le moyen : 1°/ que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré prescrite l'action en responsabilité délictuelle intentée par les consorts X..., au titre de leurs engagements de cautions envers les banques, au prétexte que le délai de prescription avait commencé à la date à laquelle ils avaient été avisés par les banques que celles-ci entendaient mettre leurs engagements à exécution, cependant qu'ils étaient intervenus à l'instance à titre principal le 25 avril 1997, de sorte que la prescription décennale était acquise ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, et cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la réalisation du dommage constitué par une insuffisance d'actif s'était manifesté au jour de l'adoption d'un plan de cession des sociétés débitrices par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du code civil, ensemble l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 2°/ qu'à tout le moins, l'aggravation du dommage est susceptible de résulter de l'adoption d'un plan de cession du débiteur principal suite à l'annulation du plan de continuation initialement retenu ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au vu de la seule date à laquelle les cautions avaient été avisées par les banques que celles-ci entendaient mettre leurs engagements à exécution, quand il lui revenait de vérifier, comme elle y était invitée, si le dommage n'avait pas été aggravé du fait de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, qui avait annulé le plan de continuation initial et adopté un plan de cession du débiteur principal, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 2270-1 du code civil, ensemble l'article 189 bis, devenu L. 110-4 du code de commerce, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, saisie d'une action en responsabilité engagée à titre principal par des cautions contre des banques pour obtenir réparation du préjudice né de l'exécution de leurs engagements de caution, a exactement décidé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce doit être fixé au jour où les cautions ont su, par la mise en demeure qui leur était adressée, que les obligations résultant de leur engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, en l'espèce par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 mars 1986, en sorte que la prescription était acquise lorsque les cautions sont intervenues volontairement à l'instance par conclusions signifiées le 25 avril 1997 ; Attendu, d'autre part, que l'exécution par la caution de l'obligation souscrite ne constitue pas un préjudice susceptible de se trouver aggravé par l'insolvabilité du débiteur principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal n° Z 13-15. 576, pris en sa première branche : Attendu que les sociétés X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur intervention volontaire à titre principal, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité civile engagée par le commissaire à l'exécution du plan, lequel ne représente pas le débiteur et agit par emprunt de ses droits, interrompt le délai de prescription à l'égard de ce dernier, peu important que le débiteur ait recouvré ses pouvoirs après qu'un plan de cession eut été arrêté ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que M. Y... avait exercé l'action en vue de la réparation du préjudice subi par les sociétés en procédure collective et par la collectivité des créanciers ; qu'en affirmant que la demande formulée par les sociétés X... en qualité d'intervenantes principales par conclusions signifiées le 13 avril 2005 était prescrite, au prétexte que les faits dommageables qu'elles invoquaient s'étaient réalisés au plus tard en 1989 et que l'action introduite par le commissaire à l'exécution du plan le 10 avril 1996 n'avait pas interrompu le délai de prescription décennale à l'égard des sociétés débitrices, lesquelles avaient récupéré leurs pouvoirs à la suite de l'adoption d'un plan de cession partielle par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 17 juillet 1987, la cour d'appel a violé l'article 67, alinéa 2, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble l'article 2270-1 du code civil ; Mais attendu que lorsque l'intervenant se prévaut d'un droit propre, le sort de son intervention n'est pas lié à celui de l'action principale ; qu'après avoir énoncé que l'intervenant principal élève une prétention propre, qu'il n'emprunte à aucune partie son rôle de demandeur, que l'intervention principale confère à son auteur la qualité de demandeur relativement à sa propre prétention et qu'il doit justifier de son droit à agir relativement à celle-ci, puis relevé que les sociétés X... sont intervenues volontairement, à titre principal, par conclusions signifiées le 13 avril 2005, à l'instance engagée par le commissaire à l'exécution du plan, pour soutenir une prétention propre, qui est autonome, a retenu, à bon droit, que la prescription de cette intervention ne pouvait avoir été suspendue ni interrompue par les actes du commissaire à l'exécution du plan ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal n° Z 13-15. 576, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et sur le premier moyen du pourvoi principal n° X 13-14. 930, réunis : Attendu que M. Z..., ès qualités, et MM. Louis et Marcel X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes celles du premier étant appuyées par les sociétés X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, que les banques avaient consenti aux sociétés du groupe X... des avances relais juridiquement garanties et économiquement adossées à des marchés de travaux qui conféraient un droit d'utilisation limité et plafonné, d'autre part, que, par un télex du 31 janvier 1986, la société Unicrédit, chef de file du pool bancaire, avait notifié aux sociétés du groupe X... son refus d'assurer à l'avenir le règlement des chèques et domiciliations présentées aux caisses des banques relevant de ce pool, matérialisant ainsi la rupture du soutien financier auxdites sociétés ; que pour écarter toute faute du pool bancaire du chef de la rupture de ce soutien, la cour d'appel a affirmé que les banques n'avaient pas rompu brutalement et abusivement et de manière illégitime les crédits consentis mais qu'elles avaient refusé de nouveaux concours ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi, par ce télex, le pool bancaire aurait refusé de nouveaux concours au-delà du montant des avances qu'il avait consenties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1382 du code civil ; 2°/ que pour exclure toute faute du pool bancaire du chef de la rupture de son soutien financier aux sociétés du groupe X... en janvier 1986, l'arrêt retient que la date de cessation des paiements avait été fixée de façon irrévocable au 1er janvier 1985, de sorte qu'en janvier 1986 la situation de ces sociétés était irrémédiablement compromise ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir que le 31 janvier 1986, à la date où le pool bancaire avait décidé de cesser d'honorer les chèques et les domiciliations desdites sociétés, la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les conditions édictées par l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, se trouvaient réunies, a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3°/ que n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise le groupe de sociétés dont l'exploitation est bénéficiaire, dont le chiffre d'affaires connaît une forte augmentation, qui dispose d'un parc de matériel dont la valeur vénale est supérieure à l'endettement du groupe et des engagements financiers pris en sa faveur par des entreprises tierces ; qu'en se bornant à affirmer, au vu de la date de la cessation des paiements, que la situation des sociétés du groupe X... était irrémédiablement compromise, sans rechercher concrètement, comme elle y était expressément invitée, quelle était la situation du groupe X... eu égard à son résultat, l'évolution de son chiffre d'affaires, l'importance de son parc de matériel et l'engagement pris par la société Polar, par acte du 25 janvier 1986, de prêter une somme pouvant atteindre 28 millions de francs à la société Entreprise X... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60, alinéa 2, de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984, ensemble l'article 1382 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel constatait qu'aux termes d'un courrier du 22 octobre 1985, la société Unicrédit avait notifié à la société X... les délais de préavis pour réduire ou résilier les concours à durée indéterminée, autres qu'occasionnels, ce dont il s'inférait que les crédits litigieux ne pouvaient être rompus sans respect des délais de préavis ; qu'en considérant que la rupture de ces concours à durée indéterminée n'était pas abusive au motif inopérant que les banques avaient seulement refusé d'accorder de nouveaux concours, sans constater que les préavis que les banques avaient elles-mêmes évoqués dans le courrier du 22 octobre 1985 avaient été respectés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 5°/ que l'établissement de crédit engage sa responsabilité s'il agit d'une manière brutale et contraire à la rationalité économique, ou si la résiliation intervient sans intérêt légitime alors que le débiteur pouvait compter sur un concours d'un minimum de durée ; qu'en ne recherchant pas si les concours bancaires accordés aux sociétés du groupe X... depuis plusieurs années, qui n'étaient pas occasionnels, n'avaient pas consisté dans l'octroi de lignes de crédits consenties de manière fréquente et habituelle, impliquant en toute occurrence un comportement loyal des banques et le respect d'un délai de préavis en cas de rupture de ces crédits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, que la date de cessation des paiements ayant été fixée irrévocablement au 1er janvier 1985, le refus, postérieur, des banques d'accorder de nouveaux concours ne peut avoir été la cause de la déclaration de cette cessation des paiements ; que par ce seul motif, dont résultait l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée aux banques et le préjudice invoqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal n° Z 13-15. 576, pris en ses troisième, sixième et septième branches et sur le second moyen du pourvoi principal n° X 13-14. 930, pris en sa seconde branche, réunis : Attendu que M. Z..., ès qualités, et MM. Louis et Marcel X... font grief à l'arrêt, le premier du rejet de sa demande, appuyée par les sociétés X..., en paiement de la somme de 9 841 132 euros, les derniers du rejet de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que dans leurs conclusions récapitulatives, les sociétés X..., pour établir la faute des banques intimées et le préjudice subi, soutenaient que c'était le pool bancaire du groupe X... qui avait été directement à l'origine de la répartition des créances, défavorable à ce dernier, entre les sociétés Touzet, X... et GTM telle qu'elle résultait du protocole du 23 mars 1989, M. F... ayant admis, dans un courrier en date du 15 avril 1989 qu'elles produisaient, qu'il n'avait aucune compétence technique pour discuter des abattements sollicités par l'État du Cameroun et qu'il avait accepté cette répartition à la suite d'un accord conclu à Paris entre la société Touzet, la banque de celle-ci et le pool bancaire français du groupe X... ; qu'en se bornant à affirmer que les banques intimées n'avaient pas la maîtrise du processus engagé par les autorités camerounaises et que la matérialité du prétendu détournement n'était pas établie, sans répondre au moyen péremptoire soutenu par les sociétés exposantes, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué a énoncé, d'une part, que la Commission des impayés mise en place par l'État camerounais et chargée de signer des conventions de rééchelonnement de sa dette avec les sociétés créancières de l'État avait mis en demeure les intervenants dans l'affaire litigieuse de se mettre d'accord pour la répartition de la dette et que c'était ainsi que la créance de " X... " avait été fixée à 46 millions de francs et celle de " Touzet " à 32 millions de francs ; que l'arrêt a affirmé, d'autre part, que c'était les autorités camerounaises qui avaient décidé de revoir la nouvelle répartition des sommes qui étaient dues aux deux sociétés, compte tenu de l'achèvement des travaux, pour en déduire que la matérialité du prétendu détournement de créances au Cameroun n'était pas établie ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires, qui ne permettent pas de savoir si la répartition des créances en cause résultait d'un accord entre les représentants de ces sociétés au Cameroun ou d'une décision des autorités de cet État prise au vu des travaux réalisés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que pour rejeter l'action en responsabilité contre les banques intimées du fait du détournement de créances relatives aux marchés camerounais, l'arrêt a énoncé qu'il paraissait d'autant plus difficile d'incriminer les banques que le pool bancaire avait la pleine propriété des créances du « groupe X... » et avait donc un intérêt majeur à ce que la répartition se fasse en faveur des sociétés X... ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'étaient pas les seules créances relatives au marché dont la société de droit français Entreprise X... était titulaire qui avaient été cédées au pool bancaire, à l'exclusion des créances des sociétés X... Cameroun et X... TP Cameroun, et si les sociétés BFCE, BTP et BNP n'étaient pas cessionnaires des créances de la société Touzet, de sorte qu'elles avaient intérêt à ce que la répartition des créances se fasse à l'avantage de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 4°/ que dès lors qu'elle constatait l'intérêt certain des banques dans la gestion des difficultés rencontrées par les sociétés X... dans le cadre des marchés engagés au Cameroun, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si ces dernières n'avaient pas, compte tenu de l'importance des intérêts financiers en jeu, nécessairement participé au processus de négociation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que l'exécution du chantier camerounais ayant donné lieu à un contentieux entre les sociétés X... et Touzet international (la société Touzet), un protocole d'accord transactionnel a été signé le 25 novembre 1985 entre cette dernière, la société X... et la société BTP tendant à répartir leurs créances respectives et permettre l'achèvement des travaux, et que cet accord a lui-même suscité des difficultés ; qu'il constate, ensuite, que, dans l'assignation délivrée le 2 mai 1988 à la requête de la société Shell du Cameroun et de la BICIC, les sociétés Entreprise X... Cameroun et Entreprise TP Cameroun, ayant chacune son siège social BP 6166 à Yaoundé et la société française X... , ayant son siège social à Mirande et une représentation au Cameroun BP 6166, sont distinguées, et que leur adresse est celle figurant dans l'arrêt du 17 juillet 1987 ; qu'il constate encore que cette assignation tendait, devant la carence de ces trois entreprises qui avaient cessé toute activité en 1986, ne disposaient plus de mandataires sociaux susceptibles de prendre des décisions appropriées, et avaient laissé les chantiers à l'abandon, à faire désigner, dans l'intérêt de toutes les parties, un administrateur provisoire local ; qu'il constate enfin que, par décision du président de la cour d'appel de Yaoundé, M. F... a reçu mission d'agir au nom et pour le compte des sociétés concernées, avec les pouvoirs les plus étendus en qualité de seul et unique représentant légal ; que l'arrêt relève que, sur l'insistance des pouvoirs publics camerounais, le groupe X... a cédé à la BICIC, agissant tant en son nom qu'en celui du pool bancaire, l'ensemble des créances nées ou à naître qu'il détenait ou viendrait à détenir au titre de sa participation aux travaux à effectuer en lieu et place de la société Touzet ; qu'il relève aussi que la désignation de M. F..., ès qualités, constituait le seul moyen, pour tous les intervenants, notamment le pool bancaire et les sociétés X... de parvenir au recouvrement de leurs créances ; qu'il relève encore que la commission des impayés chargée par l'Etat camerounais de signer des conventions de rééchelonnement de sa dette avec les sociétés créancières, a été informée de l'existence du protocole du 29 novembre 1985, que les sociétés X... et M. Y..., ès qualités, connaissaient l'évolution du contentieux avec cet Etat et les nouvelles revendications de la société Touzet et que, devant cette situation, la commission ayant mis en demeure les intervenants de trouver un accord sur la répartition de la dette, 78 millions de francs ont été répartis, la créance de " X... " étant fixée à 46 millions de francs et celle de la société Touzet à 32 millions de francs ; qu'il retient enfin que cette nouvelle répartition des sommes dues à ces deux sociétés a été décidée par les autorités camerounaises compte tenu de l'achèvement des travaux, que la contestation, élevée par M. Y..., ès qualités, du nouvel accord signé par M. F..., ès qualités, est demeurée sans suite, et que le pool bancaire, qui n'avait pas la maîtrise de ce processus, avait un intérêt majeur, disposant de la pleine propriété des créances litigieuses, à une répartition favorable aux sociétés X... ; que par ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche visée à la troisième branche, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées visées à la première branche, qui ne s'est pas contredite et n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches et le quatrième moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal n° Z 13-15. 576, ainsi que le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal n° X 13-14. 930, ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Et attendu que le rejet des pourvois principaux rend sans objet l'examen des pourvois incidents qui sont éventuels ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux ; Condamne M. Z..., ès qualités, et MM. Marcel, Louis, Frédéric, Christian X..., Mmes Josiane et Chantal X..., la société Entreprise X... et la société X... frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° X 13-14. 930 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Maître Z... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Entreprise X..., X... Frères, Cécile Tondut et SID, à l'encontre de la société CACIB, nouvelle dénomination de la société Calyon, précédemment dénommée Crédit Agricole Indosuez, venant aux droits de la société Unicrédit, de la société BNP Paribas précédemment dénommée Banque Nationale de Paris, de la société Natixis, précédemment dénommée Natexis Banques Populaires venant aux droits de la société Natexis Banque venant elle-même aux droits de la société Banque Française de Commerce Extérieur, de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics BTP, de la Société Générale et du Crédit Lyonnais, en paiement de la somme de 9. 909. 186 euros au titre du passif déclaré et de celle de 15. 244. 901 euros représentant la créance perdue sur l'Etat du Congo ; AUX MOTIFS QUE sur la demande relative à la rupture brutale et abusive des crédits, le commissaire à l'exécution du plan affirme que force est de constater que la rupture des concours du pool bancaire a été brutale, sans préavis, et qu'elle était dépourvue de justification objective ; que les rapports d'expertise déposés démontrent que les concours des banques qui ont été dénoncés sans préavis en janvier 1986 avaient été en 1985 d'un niveau moyen de 45. 000. 000 F, qui venait d'être ramené par l'effet d'encaissements de créances africaines à un montant de 15 514 558 F ; que les concours à effet au 31 décembre 1985, s'étaient normalement poursuivis en janvier 1986 ; que la situation des sociétés X..., loin de s'être dégradée, venait de s'améliorer par l'effet de la prise de participation de la société Polar, de l'engagement de celle-ci à participer au marché Congo et de son accord poux financer les besoins des sociétés X... à hauteur de 26. 000. 000 FF, moyennant certaines dispositions ; qu'en tout état de cause, la situation des sociétés n'était pas irrémédiablement compromise ; qu'il fait sienne la démonstration des sociétés X... et maintient qu'elles ont été contraintes de déposer leur bilan à cause de la rupture des concours bancaires ; que les sociétés X... exposent qu'elles constituaient, en 1986, un des trois premiers groupes de terrassement en France ; que leur développement avait été très rapide, notamment en Afrique équatoriale ; que la société Polar, principale société de travaux publics de Scandinavie, avait voulu, en 1984, prendre une participation minoritaire à leur capital ; que ce rapprochement constituait pour la société Razel, principal concurrente de X..., une menace sérieuse, particulièrement pour son développement en Afrique ; que cette entreprise a donc obtenu de ses banques, qui étaient également membres du pool bancaire de X..., de faire en sorte qu'elle puisse racheter X... une fois que Polar serait entré à son capital, ce qui lui permettrait de prendre une position dominante dans son secteur d'activité ; qu'elles soutiennent que la rupture brutale et abusive des crédits, qui est la cause directe du dépôt de bilan, a été défier par les banques pour répondre au plan de la société Razel et qu'elle est en tout état de cause fautive ; que la simple chronologie des faits démontre leurs affirmations ; que le 2 décembre 1985, les membres de la famille X... ont cédé 35 % de leurs actions à la société Polar, pour le prix de 9. 781. 555 ¿ (64, 167. 000 F) payable par un premier versement immédiat de 1, 602, 713 e (10. 513. 800 F) et un second versement de 8. 174. 725 ¿ (53. 626. 200 F), le 31 décembre 1986 ; qu'à cette époque, les engagements de X... à l'égard des banques avaient fortement diminué, ces dernières ayant encaissé 31 millions de francs (4, 725, 610 ¿) ; que le 14 janvier 1986, Unicrédit, chef de file du pool bancaire, a informé les sociétés X... que la société Polar devait s'engager à assurer l'échéance de janvier s'élevant à 26 millions de francs ; que le 22 janvier 1986, la société Polar a adressé à Unicredit un télex lui exposant le plan qu'il étudiait avec les sociétés X... pour lui prêter directement ou indirectement lesdits 26 millions de francs (3. 963. 415 ¿), l'invitant à venir à Helsinki, le 24 janvier 1986, pour boucler l'opération ; qu'une réunion s'est tenue, le 29/ 1/ 1986, au CIRI, à laquelle tous les membres du pool bancaire ainsi que les dirigeants de Polar ont assisté mais de laquelle Monsieur Marcel X... a été exclu ; que ce même jour, et après la réunion, un rendez-vous a été organisé par Unicrédit et BTP avec les dirigeants de la société Polar et ceux de la société Razel, au siège de celle-ci, pour étudier leur rapprochement ; que le 30 janvier 1986, la BTP a demandé à Monsieur X... de céder ses actions à la société Razel pour le franc symbolique, sous peine d'être mis en faillite et de voir sa famille ruinée par les engagements de caution ; que le 31/ 1/ 1986, Unicredit a informé les sociétés X... de ce que le paiement des chèques serait refusé, cette information concernant tous les comptes ouverts dans les livres de la banque au nom de toutes les sociétés du groupe X... ; que le 3/ 2/ 1986, la société Polar les a assignées devant la Chambre de Commerce Internationale en annulation de la vente des actions ; que leur avocat a, le 4/ 2/ 1986, dénoncé " l'intention évidente (des banques) de précipiter le groupe X... dans la faillite et... (les) a mis en demeure de rétablir les concours et crédits dans les 24 heures, faute de quoi, (elles) seraient rendues responsables de la perte des actifs du groupe, dont les montants (étaient) très supérieurs au passif existant " ; que le 12 février 1986, Unicrédit, pour contraindre Monsieur X... à céder ses actions, a exercé une ultime pression, en rejetant un chèque de 34. 823 francs émis par la SA X... et a notifié à cette dernière, par lettre recommandée avec A. R., une interdiction d'émettre des chèques ; que le 14/ 2/ 1986, les sociétés X... ont déclaré la cessation de leurs paiements au greffe du tribunal de commerce d'Auch ; que les banques soutiennent qu'elles n'ont pas rompu de manière fautive des concours antérieurement consentis mais qu'elles ont refusé, comme elles en avaient le droit et sans que leur responsabilité puisse être engagée, l'octroi de nouveaux financements ; qu'elles indiquent que la situation du groupe X... s'apparentait à une " véritable fuite en avant " ; que les sociétés étaient incapables de faire face avec leurs fonds propres à leurs besoins de trésorerie, d'autant plus importants que leur activité s'était considérablement développée en Afrique ; qu'elles voulaient les faire financer par des établissements de crédit mais étaient incapables de les supporter structurellement à terme ; qu'elles précisent qU'au cours du premier trimestre 1985, elle savaient dû, sur l'insistance des pouvoirs publics, accorder des crédits aux sociétés X... dont l'ensemble des découverts s'élevait à 61. 565. 000FF ; qu'elles avaient évoqué ces difficultés aven les sociétés X... dès la fin de l'année 1984, recherché un plan pour couvrir les besoins de trésorerie, fixé les conditions du maintien de leurs concours ; que les sociétés du groupe X... n'ont pas tenu leurs engagements et qu'en tout état de cause leur situation était irrémédiablement compromise ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que :- le 20/ 12/ 1984, la société Entreprise X... a sollicité " une prorogation d'échéance du crédit consenti en contrepartie de la cession de créance résultant d'un protocole d'accord passé avec la République Populaire du Congo et a confirmé que cette cession en pleine propriété garanti (ssait) outre la facilité de caisse et tout solde de compte courant tous nouveaux concours qui (lui) seraient consentis... dans la limite du montant total des créances cédées " ;- le 3/ 1/ 1985, Unicrédit a rappelé à la société X... qu'elle avait pris l'engagement, le 13/ 12/ 1984, de retirer de la République Populaire du Congo, à compter du 1/ 1/ 1985, les matériels qui y stationnaient, dans le cas où le financement sous forme de crédit acheteur et financier garanti par la Coface du marché Ouesso-Owando ne pourrait être mis en place ; qu'elle l'a avisée de ce que le concours n'avait pu être assuré et lui a demandé, conformément à son engagement, de lui adresser, au plus tard le 15/ 1/ 1985, le double des certificats de dépôts aux douanes congolaises des demandes de réexpédition de ces matériels, ainsi que leur destination, lui signifiant que l'expédition de l'intégralité des matériels concernés constituait une mesure exigée par l'ensemble du pool bancaire ;- le 4/ 1/ 1985, en réponse à la lettre du 20/ 12/ 1984 précitée, Unicrédit a confirmé la mise à disposition d'un crédit relais et a précisé que les crédits relais accordés en novembre et décembre 1984, s'élevant à 38 MF, avaient été consentis dans l'attente notamment du renforcement prochain des fonds propres, du règlement de la situation de juillet 1984 de l'avenant Douala-aida, de la mobilisation des situations de travaux relatives aux marchés Cameroun en cours, leur date d'échéance étant fixée au 20/ I/ 1985 ;- le 17/ 1/ 1985, Unicrédit a informé la société X... que la BICIC était en mesure de mobiliser 90MF de créances Cameroun, soit 74 MF, au titre des situations de juillet à novembre et 16 MF au titre de la situation de décembre, cette mobilisation devant permettre, notamment, le remboursement des crédits relais accordés par le pool et garantis par la créance Congo à hauteur de 38 MF, le remboursement du découvert BICIC, le règlement de l'échéance de janvier 1985 ; qu'elle a rappelé que cette mobilisation à hauteur de 80 % des situations approuvées était assortie au profit du pool d'un acte de cession de créances et d'une délégation de police Coface ;- le 21/ 2/ 1985, Unicrédit a écrit à Monsieur Marcel X... dans les termes suivants ; " A plusieurs reprises, et notamment par courrier en date du 3. 10. 1984, nous avons attiré votre attention sur la nécessité de fournir à vos banquiers une Information régulière, fiable et précise, sur l'évolution de votre société et de ses besoins de financement. D'après le plan de trésorerie transmis par vos soins lors des réunions tenues en novembre et décembre 1984, à Paris, et confirmé lors de notre visite, à Mirande, le 15. 01. 1985, l'ensemble des besoins de trésorerie du Groupe X... était couvert par les seules avances en relais des règlements de situation de travaux du Cameroun... Or vous venez de nous adresser, suite à nos demandes réitérées, de nouvelles prévisions sur la période Février-Juin 1985 qui remettent complètement en cause les prévisions antérieures : les " avances Cameroun " ne suffisent plus à assurer l'équilibre de la trésorerie et le remboursement des avances déjà consenties ne peut intervenir malgré le règlement de la totalité des situations de juillet à novembre 1984 et leur encaissaient dans les livres de la BICIC. De plus, cette impasse n'est que partiellement expliquée par les retards sur les travaux France dus aux intempéries de janvier 198. 5, Nous ne pouvons en conséquence que noter une nouvelle fois l'insuffisance des renseignements fournis par vos soins sur l'évolution de votre Groupe et la retard que vous apportez à les communiquer. Nous considérons, pour notre part. que cette situation n'est pas compatible avec le climat de confiance nécessaire à nos relations. De plus, compte tenu des difficultés déjà rencontrées, cette situation de nature à aggraver les réserves maintes fois manifestées par plusieurs de vos banquiers ne nous'permet plus d'espérer la constitution d'un pool durable et son fonctionnement dans des conditions normales, d'autant que vous't'avez pas jugé utile d'informer les banques sur l'état de réalisation des engagements que vous avez pris à leur égard par lettre en date du 13/ 12/ 1984 réexportation du matériel Congo-apport en fonds propres-cession de matériel... De fait, l'accord définitif de l'ensemble des participants du pool sur le dispositif proposé pour la mise à disposition de nouvelles " avances Cameroun " (cf télex du 13/ 02/ 1983) n'a pu encore être obtenu à ce jour. Nous sommes ainsi amenés à constater qu'il n'existe plus de pool bancaire, et en l'absence de pool, nous ne sommes plus en mesure, comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises, d'assurer, seuls, la couverture des besoins de trésorerie de votre Groupe. En conséquence, nous vous informons qu'à compter de ce jour, nous n'assurerons plus aucun décaissement et n'émettrons plus aucune caution avant d'avoir examiné avec vous et accepté formellement les modalités de la poursuite de nos relations " ;- le 2/ 4/ 1985 Unicredit a encore écrit : " Messieurs, Par courrier en date du 21. 02. 1985, nous vous faisions part de notre préoccupation sur la détérioration du climat de confiance entre votre entreprise et ses banquiers et vous rappelions notre souci d'obtenir une information régulière, fiable, et précise, sur l'évolution de votre société. A la suite des diverses réunions qui se sont tenues en Février et Mars 1985 sous l'égide de la DAE. en présence des banques de votre pool, un accorda été obtenu sur la poursuite des financements accordés par ces banques à votre entreprise. Cet accord n'a cependant été réalisé qu'à la réserve expresse du respect par vos soins de certains engagements. Il apparaît en effet indispensable que, pour faire face aux aléas de trésorerie importants liés à l'activité export à laquelle votre entreprise doit se consacrer pour assurer son développement, soient mis en place des moyens appropriés au niveau de la trésorerie et des marchés, des conditions de réalisation de l'activité 1985 et du renforcement de la situation financière de votre société. Nous vous rappelons ci-dessous ces engagements-qui reprennent notamment ceux que vous avez déjà pris vis-à-vis du pool par correspondance en date du 13/ 12/ 1984- et conditionnent le maintien des financements du pool : I°/ Trésorerie et Marchés. Communication mensuelle au Chef de file le 10 de chaque mois au plus tard d'une situation de trésorerie (selon modèle qui vous a été communiqué) actualisant les données prévisionnelles et analysant les écarts constatés. Intervention auprès du Trésorier Payeur Général, afin d'obtenir un moratoire des dettes fiscales et parafiscales.. Caution solidaire de MM. Marcel et Louis X... et de Mme Simone X... et nantissement des parts sociales du GEFSO détenus par eux en garantie des concours supplémentaires pour le règlement de l'échéance de Mars 1985 et des droits d'enregistrement afférents à la cession des créances CAMEROUN,. Remboursement de ces concours selon le calendrier prévu et au plus tard le 31/ 12/ 1985 Communication préalable au pool pour information et accord, avant signature, de tout nouveau marché de montant significatif. 2°/ Activité 1985 :. Maintien en volume de l'activité 1984 et, notamment, abandon total dans ses modalités actuelles du projet de marché complémentaire au Congo et réexpédition immédiate du matériel qui y est implanté ; 3/ Renforcement de la situation financière de l'entreprise :. Cession de matériels à hauteur de 25 MF minimum avant le 31. 12. 1985.. Intervention immédiate de la société Polar au capital de X... à hauteur de 5. 500. 000 F.. Augmentation de capital de 12. 000. 000 F à réaliser avant le 31. 12. 1985,, Recherche active d'un accord avec un Groupe de réputation confirmée dans la perspective d'une prise de participation assurant les moyens de développement et la pérennité de l'entreprise. ; Nous attirons votre attention sur le caractère impératif de la réalisation par vos soins de l'ensemble de ces mesures et vous demandons de nous tenir informés régulièrement du déroulement de leur mise en oeuvre. Vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de cette correspondance portant la mention " lu et approuvé " et votre signature. " ;- que Monsieur X... a apposé la mention " lu et approuvé, le 4/ 4/ 1985 " sur ce courrier et l'a signé-courant mai 1985, Unicrédit a confirmé à la société Entreprise X... l'accord du pool bancaire pour une avance complémentaire de 17. 160. 000FF pour faire face aux besoins de trésorerie du mois de mai 1985, cet accord étant donné sous réserve expresse du nantissement au profit du pool de la totalité des actions de la société, ce nantissement devant être détenu par le pool jusqu'à la signature définitive du protocole d'accord avec la société Polar et l'obtention d'une caution bancaire garantissant la part payée à terme par la société Polar ;- le 1/ 7/ 1985, Unicrédit a écrit à la direction du Trésor et lui a rappelé que le pool bancaire dont elle était le chef de file avait consenti " sous l'insistance pressante des Pouvoirs Publics " des financements complémentaires à l'entreprise X... en raison notamment de l'intérêt de sa position exportatrice, que ces concours devaient trouver leur débouclement avec les règlements à provenir d'un crédit acheteur sur la République du Cameroun qui étaient bloqués ; qu'elle lui a indiqué que les banques avaient atteint l'extrême limite de ce qui leur était possible de consentir et qu'elles étaient dans l'incapacité d'envisager un quelconque effort supplémentaire à son égard ; qu'elle soulignait le caractère indispensable et urgent d'une action amiable ;- le 22/ 10/ 1985, Unicrédit a notifié à. la société X... ses délais de préavis pour réduire ou résilier les concours et durée indéterminée, autre qu'occasionnels : que le courrier est ainsi rédigé : " depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24/ 1/ 1984, les établissements de crédit sont tenus de fixer le délai de préavis qu'ils doivent respecter avant de réduire ou résilier les concours à durée indéterminée, autres qu'occasionnels. Nous vous informons qu'Unicrédit a fixé ce délai à 30 jours pour les opérations d'escompte ou de mobilisations des créances commerciales et à 60 jours pour les autres crédits, sauf convention particulière sien évidement nous n'aurons pas à respecter ce préavis dans les cas expressément prévus par les textes légaux " ;- que par lettre recommandée avec accusé de réception en date 14/ 1/ 1986, Unicredit s'est ainsi adressée aux sociétés X... " Messieurs, La situation de trésorerie a été, à nouveau, évoquée lors de la réunion qui s'est tenue au CIRI le 13. 01. 1986, en présence de tous les membres du pool bancaire de l'Entreprise. Malgré l'encaissement de sommes importantes à fin décembre 8S (billets CONGO 32 MF, crédit acheteur CAMEROUN 22 MF, + financement CCCE 11 MF, venus rembourser des crédits relais assurés par le pool à due concurrence), les besoins pour les 4 premiers mois de 1986 sont considérables et nécessiteraient, selon les prévisions qui nous ont été remises, des crédits supplémentaires de 80 millions (hors mobilisation des situations de travaux France et Etranger dans les conditions normales). L'origine principale de ces besoins se trouve dans I) les retenues de garanties immobilisées au titre des marchés Cameroun pour 50 MF environ à ce jour et qui ne peuvent être libérées avant la signature des avenants aux contrats permettant leur remplacement par des cautions, 2) les créances sur le CONGO au titre des travaux exécutés en 1985 par X... en l'absence de financement adapté alors même que l'entreprise s'était engagée par écrit en avril 1985 à interrompre ce chantier. Après règlement de 40 MF en août 1985 ces créances s'élèvent à jour à 73 MF environ. Il apparaît de façon évidente que l'entreprise X... n'a pas la structure financière adaptée aux besoins générés par les marchés qu'elle entreprend. Même dans l'hypothèse où la totalité des créances sur l'étranger sont finalement payées, les délais de règlement atteignent une telle ampleur qu'ils génèrent des frais financiers susceptibles d'absorber l'essentiel des bénéfices dégagés par l'exploitation. Dans ces conditions, le pool bancaire considère qu'il ne lui est plus possible de consentir de nouveaux concours en l'absence d'un engagement financier des actionnaires sous une forme à définir. Compte tenu des garanties déjà fournies par la famille X..., cet engagement ne peut provenir que de POLAR. Le pool bancaire a pris acte de ce que POLAR et MM. X... procédaient à l'élaboration d'un plan de restructuration de l'entreprise portant sur l'ensemble des secteurs d'activité, et dont le contenu serait présenté aux banques dans les derniers jours de janvier 1986. Le pool a également noté que si POLAR n'envisageait pas d'assumer les conséquences des opérations nées avant sa prise de participation, il entendait prendre ses responsabilités au titre des opérations postérieures à cette date. Le marché CONGO, compte tenu des informations récentes qui ont été fournies quant à ses possibilités de financement, et auquel POLAR sera étroitement associé, est une opération dont POLAR ne saurait se désintéresser. Aussi, dans l'attente de la mise au point du plan de réorganisation dont les effets ne sauraient, en tout état de cause se faire sentir avant plusieurs mois, le pool bancaire considère qu'un engagement financier de POLAR, justifié par l'intérêt du marché CONGO, doit être obtenu au plus tôt, pour assurer l'échéance de janvier 1986, s'élevant à 26 MF " ;- que le télex du 31/ 1/ 1986 est ainsi rédigé ; " Nous faisons suite à nos correspondances récentes (lettre du 14 janvier 1986, télex du 23 janvier 1986) et aux réunions tenues sous l'égide du CIRI, les 27 et 29 janvier au cours desquelles notre pool bancaire a tenté de trouver une solution, associant vos actionnaires, aux problèmes de trésorerie de fin janvier 86 et des mois suivants. Comme vous le savez, aucun accord n'a pu intervenir, notamment en raison de l'impossibilité d'obtenir des autorités camerounaises la signature d'un engagement concernant le déblocage des retenues de garantie contre remise d'une caution bancaire. Dans ces conditions et en l'absence d'une couverture satisfaisante pour assurer le règlement des chèques et domiciliations présentés à nos caisses, nous serons contraint d'en refuser le paiement. Nous vous en avisons pour vous permettre de prendre toutes dispositions en conséquence. P. S. Il est bien entendu que cette information concerne tous les comptes ouverts dans nos livres au nom de toute société du groupe X... " ; que la société Polar a saisi, le 3/ 2/ 1986, la cour d'arbitrage de la chambre de commerce international et a demandé, en invoquant te dol, l'annulation du contrat de cession et de la vente des actions, en réclamant le remboursement des sommes déjà versées et des dommages-intérêts ; qu'elle a exposé avoir appris lors du conseil d'administration qui s'est tenu immédiatement après la réalisation de la vente, le 2/ 12/ 1985, trois administrateurs appartenant à son groupe y ayant été nommés, de la bouche du directeur financier de la société X..., que les besoins en trésorerie étaient chiffrés à 80 millions de francs pour fin décembre 1985 et début 1986 ; qu'elle avait découvert à ce moment là " que la situation financière véritable de la société lui avait été dissimulée jusqu'à la réalisation de la vente pour lui être immédiatement révélée, la mettant devant le fait accompli " ; qu'elle avait été informée par la suite que la société avait poursuivi l'exécution d'un chantier au Congo pour une partie qui n'était pas financée au marché initial, alors et au surplus qu'elle s'était engagée, ce qu'elle ignorait, envers les banques à interrompre les travaux ; qu'elle a précisé que les banques avaient refusé d'accorder les découverts supplémentaires demandés par X... et avaient exigé de sa part des engagements en vue de rétablir la situation financière ; qu'elle avait accepté à la demande du CIRI de négocier avec les banques, qui lui avaient appris que les actions qui lui avaient été cédées avaient été données en nantissement ; qu'elle a refusé tout concours s'estimant trompée ; qu'il s'évince de ce qui précède que dès le mois de décembre 1984, la situation financière des sociétés du groupe X... était très obérée ; que les pouvoirs publics sont intervenus pour que des concours nouveaux et des crédits relais leur soient accordés et que le pool bancaire se joigne à la banque camerounaise BICIC qui ne voulait plus assurer seule le financement ; que dès la fin de l'année 1984 et tout au long de l'année 1985, Unicrédit, chef de file, n'a pas cessé de rappeler aux sociétés X... les conditions que le pool bancaire posait à l'octroi de leurs concours, c'est à dire le renforcement des fonds propres du groupe, l'adossement des financements à des cessions de marchés, le refus de financer des travaux à l'étranger ne faisant pas l'objet de marchés dûment régularisés et garantis par la Coface ; que ces conditions ont été expressément acceptées ; que les banques ont exigé des garanties (cession de créances processionnelles, billets à ordre, nantissement par les consorts X... des actions de la société Entreprise X... leur appartenant, nantissement des titres GUS° appartenant aux consorts X..., délivrance par les consorts X... de cautions solidaires des engagements souscrits par les sociétés à leur égard) ; qu'il doit être noté que l'acte de nantissement portant sur les actions de la société Entreprise X... mentionne que la nouvelle avance consentie par le pool était une avance " en relais de l'acquisition par un investisseur d'une partie du capital de la société et du blocage en compte courant dans ses livres des sommes ainsi versées aux détenteurs actuels des actions " ; qu'il n'est donc pas justifié que les sociétés du groupe X... aient bénéficié d'une ouverture de crédit implicite par découvert permanent autorisé, consenti pour une durée indéterminée et pour des montants non préalablement définies ; qu'il s'avère au contraire que les banques ont consenti des avances relais juridiquement garanties et économiquement adossées à des marchés de travaux qui ne donnaient pas droit aux sociétés à un découvert ou à un concours reconductible, mais simplement pour la durée d'encaissement des valeurs cédées et à concurrence maximale de leur montant, un droit d'utilisation limité en durée et plafonné ; qu'il est manifeste que les engagements n'ont pas été tenus ; que le besoin de trésorerie avait encore augmenté puisqu'il s'élevait à 80 MF en décembre 1985, dont 26 MF pour le seul mois de janvier 1986 alors que les sociétés X... n'étaient pas en mesure de mobiliser auprès des banques des marchés auxquels ces concours auraient pu être adossés ; quo la société Entreprise X... , qui n'avait pas satisfait aux engagements qu'elle avait pris à l'égard du pool bancaire, ne remplissait pas non plus les conditions posées par le pool bancaire pour l'octroi de tout nouveau concours ; que les banques ont vainement recherché avec l'aide du CIRI et de la société Polar, une solution qui n'a pu être trouvée ; que cet échec ne peut leur être imputé ; qu'en outre les sociétés X... qui prétendent avoir bénéficié d'un découvert de 40. 000. 000FF ou de 45. 000. 000FF, d'une part, ne peuvent pertinemment p
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1382 du Code civilarticle L 110-4 du code de commerce doit être fixé auarticle 329 du code de procédure civile larticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce doit être fixé auarticle 1382 du code civil.article 2270-1 du code civilarticle 1382 du Code civil.article 2270-1 du Code civilarticle 2270-1 du Code civil.article 1382 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 septembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CO00718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA