Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mai 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR01800
- Date
- 13 mai 2014
- Condamnation
- 583 285 600 €
responsabilite penalepersonne moraleconditionscommission d'une infraction pour le compte de la personne morale par l'un de ses organes ou représentantsrecherche nécessaireaction civilepréjudiceréparationréparation intégraleurssafpréjudice résultant du défaut de paiement de cotisationaction en recouvrement des cotisations éludées (non)recevabilitétravailtravail dissimulépréjudice subi par l'urssafpréjudice résultant du défaut de paiement de cotisationsaction en recouvrement des cotisations éludées (non) travail
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Texte intégral
Statuant sur les pourvois formés par :- M. Laurent B..., - M. Robin MM..., - La société Nike, - La société Groupe Canal plus, - L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, venant aux droits de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris Région Parisienne, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 25 janvier 2013, qui, pour faux et usage, travail dissimulé et complicité, a condamné les deux premiers, respectivement, à dix mois et deux mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 et 5 000 euros d'amende, la troisième, à 80 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI et de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur la recevabilité du pourvoi formé le 31 janvier 2013 par M. MM... : Attendu que ce demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 janvier 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 janvier 2013 ; II-Sur le pourvoi de la société Groupe Canal plus : Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ; III-Sur les pourvois de MM. B... et MM..., de la société Nike et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France : Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une dénonciation a permis de découvrir l'existence de compléments de rémunération occultes à l'étranger dont bénéficiaient les joueurs du club de football Paris Saint-Germain (PSG) ; que, lors des transferts de joueurs, des sommes importantes transitaient par des circuits off shore sous couvert de fausses conventions établies avec certains agents de joueurs, et que des fonds conséquents étaient retirés en espèces sur ces comptes ; que des virements étaient également débités en faveur des joueurs disposant de comptes à l'étranger, constituant des compléments de rémunération non déclarés ; que des rémunérations leur étaient par ailleurs versées sous forme de contrats d'image conclus avec la société Nike ; qu'une information, ouverte le 3 janvier 2005, a permis de mettre en évidence une majoration fictive de commissions des agents et des indemnités de transfert d'abord, la prise en charge partielle par la société Nike de salaires dus par le PSG, ensuite ; que plusieurs personnes physiques ou morales ont été renvoyées devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, et de travail dissimulé, complicité des délits de faux ainsi que de complicité du délit de travail dissimulé ; que, par un jugement du 30 juin 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré l'ensemble des prévenus coupables des faits reprochés, à l'exception de MM. B... et C... ; que le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'URSSAF ; que, par un arrêt du 25 janvier 2013, la cour d'appel a confirmé la décision entreprise sur l'action civile, après avoir confirmé l'essentiel des déclarations de culpabilité au titre des faux et usage commis au préjudice de l'URSSAF, ainsi qu'au titre du délit de travail dissimulé, que ce soit en qualité d'auteur ou de complice ; En cet état ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la société Nike, pris de la violation des articles L. 324-10 ancien devenu L. 8221-3 du code du travail, des articles 121-2, 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Nike coupable de faux et usage pour les contrats d'image individuelle, d'usage de faux pour les factures de pénalités, de complicité d'exécution d'un travail dissimulé et l'a condamnée à une amende de 80 000 euros ; " aux motifs que les prévenus ont été renvoyés au visa des articles L. 324-9, L. 324-10 du code du travail réprimés par l'article L. 362-3 du code du travail ; que l'article L. 324-9 du code du travail dispose : « Le travail, totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues à l'article L. 324-10 du code du travail, est interdit » ; que, certes l'article L. 324-10 du code du travail dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production (...) de prestations de services, par toute personne physique ou morale, qui se soustrayant à ses obligations : a) n'a pas requis (...), b) ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale (...) " ; que le deuxième alinéa du même article dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités des articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail " ; que le dernier alinéa de ce même article dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué (...) constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que le texte de répression de ces articles est l'article L. 362-3 du code du travail qui réprime toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 du code du travail et donc à l'article L. 324-10 du code du travail en son intégralité ; qu'en l'espèce, il est constant que les personnes morales étaient immatriculées régulièrement et il n'est pas davantage envisagé l'hypothèse d'un défaut de déclaration visé au b) de l'article L. 324-10 du code du travail ; que cependant lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vus notifier l'article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l'interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l'article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l'article L. 362-3 du code du travail, qui visent à la fois la dissimulation d'activité et celle d'emploi à la date des faits ; que les faits qui leur étaient exactement reprochés ont ensuite été précisés par l'indication suivante : " (...) que chacun des prévenus, qui a été longuement entendus dans l'information sur les différents faits, ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, comme le fait valoir par exemple M. B..., non plus qu'invoquer une éventuelle violation des droits de la défense, ou du procès équitable ; que, par ailleurs, c'est à tort que les prévenus soutiennent avoir été poursuivis du chef de dissimulation d'activité au seul motif que l'ordonnance de renvoi est rédigée comme suit : « Pour avoir (...) exercé à but lucratif une activité de (...) prestation de services, en l'espèce sans procéder aux déclarations qui doivent être faites...) " ; que la rédaction de la prévention tend, en cette première partie, uniquement à situer le cadre des poursuites, à savoir l'exercice par l'employeur, qui est le club du PSG, d'une activité, dans le cadre de laquelle il a recours à des salariés que sont en l'espèce les joueurs qu'il emploie pour remplir une prestation de services ; qu'au surplus, et au delà des erreurs matérielles nombreuses ayant affecté notamment le jugement, il reste que l'ordonnance de renvoi pour l'ensemble des prévenus, personnes physiques ou morales, renvoyés pour travail dissimulé a pris soin de prendre en compte la recodification intervenue, et visé les articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5 du code du travail et les textes de répression L. 8224-1 et L. 8224-5 du même code, lesquels décomposent, désormais clairement, sous deux articles distincts des infractions autrefois regroupées dans l'article L. 324-9 et l'article L. 324-10 du code du travail, sans pour autant modifier les termes de la prévention portés à la connaissance des mis en examen et sans porter atteinte aux droits de la défense ; que c'est donc sans dénaturer les faits ni la portée des textes, dont les mis en examen avaient clairement été informés, que les premiers juges ont statué et recherché, s'il pouvait être reproché le délit de travail dissimulé aux prévenus et s'ils s'étaient rendus coupables de dissimulation dans les déclarations faites à l'URSSAF ; que les prévenus soutiennent, de seconde part, que la minoration de déclaration ne saurait se confondre avec la dissimulation de déclaration ; que cependant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dès lors qu'il avait été démontré ci dessus qu'une partie des salaires des joueurs avait été dissimulée via des conventions fausses ou via les " contrats Nike ", les prévenus s'étaient rendus coupables de dissimulation de salaires par minoration des sommes portées à la connaissance de l'URSSAF par l'employeur, en l'espèce le club du PSG et ses dirigeants, dans le but de minorer les charges et d'alléger sa trésorerie, peu important, comme soutenu par l'un des prévenus, que " chacune des parties y ait trouvé son compte pour diverses raisons ", dès lors que par ce biais il est porté atteinte aux intérêts d'un tiers, en l'espèce l'URSSAF ; que dans ces conditions de minoration objective des déclarations sociales effectuées par le club du PSG et ses dirigeants successifs, avec la complicité de M. C... ainsi que de la SAS Nike, son président et les cadres dirigeants, l'infraction est matériellement constituée, tant en ce qui concerne les « contrats Nike » ; que les conventions liées au transfert de MM. D..., de E... dans la limite de 457 349 euros, MM. ZZ..., F... et G... dans la limite de 466 959 euros ; qu'en outre, eu égard au caractère déclaratif desdites déclarations, l'élément intentionnel est aussi établi par la distorsion ci dessus mise en évidence ; qu'en conséquence c'est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de travail dissimulé ou complicité de travail dissimulé au visa du dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail à raison de la minoration des déclarations faites à l'URSSAF ; que la décision critiquée mérite confirmation tant à l'encontre de M. H... que de la SAS Nike pour avoir, via la conclusion et l'exécution des faux contrats d'image individuelle, été complices de l'infraction de travail dissimulé, retenue contre le club du PSG, dès lors que M. H... était l'interface permanent, en sa qualité de responsable marketing " tous sport " au sein de Nike France avec le club du PSG ; qu'au sein du club du PSG, bien que M. B... soutienne que les contrats de sponsoring et les contrats individuels d'image étaient justifiés juridiquement et étaient de vrais contrats contenant de réelles prestations et présentant un intérêt économique évident pour l'équipementier Nike, il connaissait parfaitement le système mis en place entre le club du PSG et la SAS Nike pour avoir participé à sa mise en place et à son fonctionnement et, en sa qualité de président du club du PSG, été impliqué dans les décisions prises, pour avoir notamment négocié et signé la convention de 2003, signé plusieurs lettres « types » et il ne saurait dès lors se réfugier derrière le fait que les négociations de recrutement des joueurs n'étaient pas conduites par lui ; que la décision de culpabilité sera donc confirmée du chef de travail dissimulé pour les joueurs ayant bénéficié sous sa présidence d'une rémunération versée par la SAS Nike, sous la réserve qu'elle ait été adossée sur leur contrat de travail ; que s'agissant de M. C..., qui a toujours reconnu l'existence du système frauduleux et a permis d'en mieux connaître la mise en place et le fonctionnement, il est établi que, quoique salarié du PSG et donc dans un lien de subordination avec son employeur, il a participé en toute connaissance à la mise en place et au fonctionnement de ce système de versement de salaires via les contrats individuels de droit à l'image et à celui de fausses facturations ; que la décision déférée mérite confirmation en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à son encontre du chef de complicité de travail dissimulé pour les contrats conclus entre le 19 mai 2000 et courant décembre 2003, à l'exclusion de ceux dont il n'est pas établi que la signature était adossée sur leur contrat de travail ; quant à M. J..., il affirme qu'à son arrivée, nul ne l'avait informé de l'existence d'une enveloppe joueur dégagée par la minoration du contrat de sponsoring, ce en quoi il est formellement contredit par les déclarations de M. C..., de Mme P... et de M. OO..., mais également par MM. H... et YYY..., ainsi que M. ZZZ..., membre de l'audit Vivendi, qui a précisé qu'il avait facilité et laissé perdurer le système ; que certes, s'agissant des lettres types qu'il a signées et adressées aux joueurs MM. W... et L..., dont il a déclaré qu'il s'agissait de lettres de confort, il apparaît que la clause concernant la prise en charge par le PSG des paiements en cas de défaillance de Nike, a été retirée à sa demande ; que cependant, il était parfaitement au courant du système, certes mis en place avant son arrivée, mais qu'il a fait perdurer et auquel il a participé activement, en faisant souscrire ce type de contrats à des joueurs et à un entraîneur, alors que leur « légalité » était déjà discutée ; que, par ailleurs, des joueurs (MM. W... et AAA...) ont déclaré que M. J... « leur avait présenté les gens de chez Nike » et AAA... que « son contrat Nike avait été signé au PSG en la présence de M. J..., de MM. BBB... et H... » ; qu'enfin, dans un document saisi par la Direction de la Concurrence le 15 avril 2005, extrait d'un de ses cahiers, il est écrit de sa main : « Contrat Vahid, Durée 4 ans. Salaire base : 105 000 euros par mois + 100 000 euros par an (payable 2 fois dans l'année). Réel : 85 000 euros brut + 100 000 euros prime annuelle + 240 000 euros prime Nike par an » ; que le principe de sa déclaration de culpabilité sera confirmé ; que la décision de culpabilité des différents prévenus, auteurs ou complices, sera confirmée du chef de travail dissimulé, sauf à exclure les contrats des joueurs X..., hors prévention et MM. HH..., Y..., CCC..., Laurent YY..., Jérôme YY..., A..., dont il n'est pas établi que la signature des contrats d'images ait été adossée sur leur contrat de travail ; " alors que le principe de légalité des délits et des peines, d'accessibilité et de prévisibilité de la loi et d'interprétation stricte de la loi pénale font obstacle à ce que l'infraction de travail dissimulé par omission des déclarations prévue par l'article L. 324-10 ancien du code du travail et L. 8221-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011, puisse s'appliquer à la minoration des déclarations ; que l'annulation par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, en application de l'article 61-1 de la Constitution, et relative aux dispositions de l'article L. 324-10 ancien du code du travail et L. 8221-3 du code du travail, privera de base légale l'arrêt attaqué " ; Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, en date du 1er octobre 2013, ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, L. 362-3 anciens du code du travail, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail, 111-3 et 111-4 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; " aux motifs que les prévenus renvoyés du chef de travail dissimulé ou de complicité de ce délit contestent, dans leurs conclusions, que les faits puissent revêtir la qualification de travail dissimulé, la prévention ayant visé « l'exercice intentionnel dans un but lucratif d'une activité de (...) services en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, en l'espèce en déclarant les salaires versés ¿ » ; qu'ils soutiennent, de première part, que l'élément matériel fait défaut ; qu'ils critiquent le jugement, en retranscrivant de manière erronée, selon eux, le libellé de l'article L. 324-10 du code du travail en a dénaturé la portée et rappellent que l'article L. 324-10 b) du code du travail ne vise que les activités non soumises à immatriculation, alors qu'il ne saurait être discuté que tant le club du PSG que la SAS Nike sont régulièrement immatriculés ; qu'ils rappellent que le législateur a introduit en 2010 seulement, une modification de l'article L. 8221-5 du code du travail pour envisager le cas où l'employeur, régulièrement immatriculé et ayant procédé aux déclarations aux organismes de protection sociale, ne déclare pas l'ensemble des salaires perçus par son salarié, en imposant d'effectuer pour chaque salarié une DASD annuelle incluant l'ensemble des salaires versés ; qu'ils font valoir avoir été renvoyés uniquement du chef de dissimulation d'activité et non d'emploi et rappellent que les textes répressifs sont d'interprétation stricte ; que les prévenus ont été renvoyés au visa des articles L. 324-9, L. 324-10 du code du travail réprimés par l'article L. 362-3 du code du travail ; que l'article L. 324-9 du code du travail dispose : " le travail est totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues à l'article L. 324-10 du code du travail, est interdit " ; que certes l'article L. 324-10 du code du travail dispose :- est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production (...) de prestation de services, par toute personne physique ou morale, qui se soustrayant à ses obligations :- a) n'a pas requis (...) ;- b) ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale (...) » ; que le deuxième alinéa du même article dispose : « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités des articles L. 143-3 et L. 320 du code du travail » ; que le dernier alinéa de ce même article dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué (...) constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que le texte de répression de ces articles est l'article L. 362-3 du code du travail qui réprime toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 du code du travail et donc à l'article L. 324-10 du code du travail en son intégralité ; qu'en l'espèce, il est constant que les personnes morales étaient immatriculées régulièrement et qu'il n'est pas davantage envisagé l'hypothèse d'un défaut de déclaration visé au b) de l'article L. 324-10 du code du travail ; que cependant, lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vus notifier l'article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l'interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l'article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l'article L. 362-3 du code du travail, qui visent à la fois la dissimulation d'activité et celle d'emploi à la date des faits ; que les faits qui leur étaient exactement reprochés ont ensuite été précisés par l'indication suivante : « (...) ; qu'en l'espèce, en ne déclarant pas des salaires versés à l'occasion du travail de joueurs ayant effectivement joué au club du PSG, au cours de la période de prévention » ; que chacun des prévenus, qui ont été longuement entendus dans l'information sur les différents faits, ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme comme le fait valoir par exemple M. B..., non plus qu'invoquer une éventuelle violation des droits de la défense, ou du procès équitable ; que, par ailleurs, c'est à tort que les prévenus soutiennent avoir été poursuivis du chef de dissimulation d'activité au seul motif que l'ordonnance de renvoi est rédigée comme suit : « Pour avoir (...) Exercé à but lucratif une activité de (...) prestation de services, en l'espèce sans procéder aux déclarations qui doivent être faites (...) » ; que la rédaction de la prévention tend, en cette première partie, uniquement à situer le cadre des poursuites, à savoir l'exercice par l'employeur, qui est le club du PSG, d'une activité, dans le cadre de laquelle il a recours à des salariés, que sont en l'espèce les joueurs, qu'il emploie pour remplir une prestation de services ; qu'au surplus, et au-delà des erreurs matérielles nombreuses ayant affecté notamment le jugement, il reste que l'ordonnance de renvoi pour l'ensemble des prévenus, personnes physiques ou morales, renvoyés pour travail dissimulé a pris soin de prendre en compte la recodification intervenue, et visé les articles L. 8221-1, 8221-3, 8221-5 du code du travail et les textes de répression L. 8224-1 et L. 8224-5 du même code, lesquels décomposent, désormais clairement, sous deux articles distincts des infractions autrefois regroupées dans l'article L. 324-9 et l'article L. 324-10 du code du travail sans pour autant modifier les termes de la prévention portés à la connaissance des mis en examen et sans porter atteinte aux droits de la défense ; que c'est donc sans dénaturer les faits ni la portée des textes, dont les mis en examen avaient clairement été informés, que les premiers juges ont statué et recherché, s'il pouvait être reproché le délit de travail dissimulé aux prévenus et s'ils s'étaient rendus coupables de dissimulation dans les déclarations faites à l'URSSAF ; que les prévenus soutiennent, de seconde part, que la minoration de déclaration ne saurait se confondre avec la dissimulation de déclaration ; que cependant, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, dès lors qu'il avait été démontré ci-dessus qu'une partie des salaires des joueurs avaient été dissimulée via des conventions fausses ou via les « contrats Nike », les prévenus s'étaient rendus coupables de dissimulation de salaires par minoration des sommes portées à la connaissance de l'URSSAF par l'employeur, en l'espèce le club du PSG et ses dirigeants, dans le but de minorer les charges et d'alléger sa trésorerie, peu important, comme soutenu par l'un des prévenus, que « chacune des parties y ait trouvé son compte pour diverses raisons », dès lors que par ce biais il est porté atteinte aux intérêts d'un tiers, en l'espèce l'URSSAF ; que dans ces conditions de minoration objective des déclarations sociales effectuées par le club du PSG et ses dirigeants successifs, avec la complicité de M. C... ainsi que de la SAS Nike, son président et les cadres dirigeants, l'infraction est matériellement constituée, tant en ce qui concerne les « contrats Nike » que les conventions liées au transfert de MM. D... et E... dans la limite de 457 349 euros, MM. ZZ..., F... et G... dans la limite de 466 959 euros ; qu'en outre, eu égard au caractère déclaratif desdites déclarations, l'élément intentionnel est aussi établi par la distorsion ci-dessus mise en évidence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de travail dissimulé ou complicité de travail dissimulé au visa du dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail à raison de la minoration des déclarations faites à l'URSSAF ; que la décision critiquée mérite confirmation tant à l'encontre de M. H... que de la SAS Nike pour avoir, via la conclusion et l'exécution de faux contrats d'image individuelle, été complices de l'infraction de travail dissimulé, retenue contre le club du PSG, dès lors que M. H... était l'interface permanent, en sa qualité de responsable marketing « tous sport » au sein de Nike France avec le club du PSG ; qu'au sein du club PSG, bien que M. B... soutienne que les contrats de sponsoring et les contrats individuels d'image étaient justifiés juridiquement et étaient de vrais contrats contenant de réelles prestations et présentant un intérêt économique évident pour l'équipementier Nike, il connaissait parfaitement le système mise en place entre le club du PSG et la SAS Nike pour avoir participé à sa mise en place et à son fonctionnement et, en sa qualité de président du club du PSG, été impliqué dans les décision prises, pour avoir notamment négocié et signé la convention de 2003, signé plusieurs lettres « types » et il ne saurait dès lors réfugier derrière le fait que les négociations de recrutement des joueurs n'étaient pas conduites par lui ; que la décision de culpabilité sera donc confirmée du chef de travail dissimulé pour les joueurs ayant bénéficié sous sa présidence d'une rémunération versée par la SAS Nike, sous la réserve qu'elle ait été adossée sur leur contrat de travail ; " 1°) alors que si la juridiction correctionnelle peut changer la qualification des faits poursuivis, c'est à la condition de ne pas statuer sur des actes non compris dans sa saisine ; qu'en l'espèce, la prévention résultant de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction reprochait a demandeur d'« avoir (...) intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service, ou accompli des actes de commerce en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en l'espèce, en ne déclarant pas des salaires versés à l'occasion de leur travail à certains joueurs » ; qu'en requalifiant les faits qui lui étaient soumis en travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale ; " 2) alors qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle ait ainsi pu requalifier les faits, la cour d'appel se devait de caractériser en ses différents éléments constitutifs l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié telle que prévue par l'article L. 324-10 2°, et 3°, ancien du code du travail, applicable à l'époque des faits ; qu'en se contentant de confirmer la décision des juges de première instance, qui ne retenait pourtant que le délit travail dissimulé par dissimulation d'activité au sens de l'article L. 324-10, 1°, ancien du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3) alors qu'aux termes de ces dispositions, le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ne peut se manifester que par une soustraction intentionnelle à l'accomplissement de la remise d'un bulletin de paie au salarié, de déclaration préalable à l'embauche, ou par une mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déclarant le demandeur coupable de ce délit pour avoir omis de déclarer des salaires à l'URSSAF, la cour d'appel a fait une fausse application de la loi et violé les textes précités " ; Sur le quatrième moyen proposé pour M. MM..., pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 112-2, 121-6, 121-7 du code pénal, L. 8221-1, L. 8221-5, L. 8224-1 du code du travail (anciennement L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3), 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. MM... coupable de complicité de travail dissimulé ; " aux motifs qu'en l'espèce, il est constant que les personnes morales étaient immatriculées régulièrement et il n'est pas davantage envisagé l'hypothèse d'un défaut de déclaration visé au b) de l'article L. 324-10 du code du travail ; que cependant, lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vus notifier l'article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l'interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l'article L. 324-10 du code du travail et réprimé par l'article L. 362-3 du code du travail, qui visent à la fois la dissimulation d'activité et celle d'emploi à la date des faits ; que les faits qui leur étaient exactement reprochés ont ensuite été précisés par l'indication suivante : « (...) en l'espèce en ne déclarant pas des salaires versés à l'occasion du travail de joueurs ayant effectivement joué au club du PSG, au cours de la période de prévention " ; que chacun des prévenus, qui ont été longuement entendus dans l'information sur les différents faits, ne sauraient donc se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme non plus qu'invoquer une éventuelle violation des droits de la défense, ou du procès équitable ; que par ailleurs, c'est à tort que les prévenus soutiennent avoir été poursuivis du chef de dissimulation d'activité au seul motif que l'ordonnance de renvoi est rédigée comme suit : " Pour avoir (...) exercé à but lucratif une activité de (...) prestation de services, en l'espèce sans procéder aux déclarations qui doivent être faites (...) " ; que la rédaction de la prévention tend, en cette première partie, uniquement à situer le cadre des poursuites, à savoir l'exercice par l'employeur, qui est le club du PSG, d'une activité, dans le cadre de laquelle il a recours à des salariés, que sont en l'espèce les joueurs, qu'il emploie pour remplir une prestation de services ; qu'au surplus, et au-delà des erreurs matérielles nombreuses ayant affecté notamment le jugement, il reste que l'ordonnance de renvoi pour l'ensemble des prévenus, personnes physiques ou morales, renvoyés pour travail dissimulé a pris soin de prendre en compte la recodification intervenue, et visé les articles L. 8221-1, 8221-3, 8221-5 du code du travail et les textes de répression L. 8224-1 et L. 8224-5 du même code, lesquels décomposent, désormais clairement, sous deux articles distincts des infractions autrefois regroupées dans l'article L. 324-9 et l'article L. 324-10 du code du travail, sans pour autant modifier les termes de la prévention portés à la connaissance des mis en examen et sans porter atteinte aux droits de la défense ; que c'est donc sans dénaturer les faits ni la portée des textes, dont les mis en examen avaient clairement été informés, que les premiers juges ont statué et recherché, s'il pouvait être reproché le délit de travail dissimulé aux prévenus et s'ils s'étaient rendus coupables de dissimulation dans les déclarations faîtes à l'URSSAF ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que dès lors qu'il avait été démontré ci-dessus qu'une partie des salaires des joueurs avaient été dissimulée via des conventions fausses (...) les prévenus s'étaient rendus coupables de dissimulation de salaires par minoration des sommes portées à la connaissance de l'URSSAF par l'employeur, en l'espèce le club du PSG et ses dirigeants, dans le but de minorer les charges et d'alléger sa trésorerie (...) ; que par ce biais, il est porté atteinte aux intérêts d'un tiers, en l'espèce l'URSSAF ; que dans ces conditions de minoration objective des déclarations sociales effectuées par le club du PSG (...), l'infraction est matériellement constituée (...) en ce qui concerne (...) les conventions liées au transfert de M. G... dans la limite de 466 959 euros ; qu'en outre, eu égard au caractère déclaratif desdites déclarations, l'élément intentionnel est aussi établi par la distorsion ci-dessus mise en évidence ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges sont entrés en voie de condamnation du chef de travail dissimulé ou complicité de travail dissimulé au visa du dernier alinéa de l'article L. 324-10 du code du travail à raison de la minoration des déclarations faites à l'URSSAF ; " alors qu'à l'époque des faits, l'article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail, ne visait, en tant que travail dissimulé par dissimulation d'emploi, que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code ; que ce n'est que par une loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 que l'article L. 8221-5 nouveau est venu étendre le champ d'application du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, au fait de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; que la dissimulation d'emploi par mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie n'est pas assimilable, s'agissant de faits matériels distincts, à une minoration des déclarations faites à l'URSSAF ; qu'en se fondant sur l'article L. 324-10, dernier alinéa, du code du travail pour entrer en voie de condamnation, les juges du fond ont violé le principe d'interprétation stricte de la loi pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de travail dissimulé par dissimulation d'activité et dissimulation d'emploi et complicité, la cour d'appel énonce que lors de leur mise en examen, les prévenus se sont vu notifier l'article L. 324-10 du code du travail ainsi que L. 324-9 du code du travail qui pose l'interdiction du travail dissimulé exercé dans les conditions de l'article L. 324-10 du même code et réprimé par l'article L. 362-3, qui visent à la fois la dissimulation d'activité et celle d'emploi à la date des faits ; Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors que les juges ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention et qu'ils ont, non seulement le droit, mais le devoir, de restituer aux faits qui leur sont déférés leur véritable qualification, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 441-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable d'usage de faux ; " aux motifs que, sur les contrats d'images, les fausses factures la SAS Nike, MM. I... et H... ont été renvoyés devant le tribunal du chef de faux et usage au préjudice de l'URSSAF portant sur des contrats d'image individuels signés entre NEON et les joueurs énumérés à la prévention, infraction du chef de laquelle le tribunal est entré en voie de relaxe, laquelle est définitivement acquise à l'égard de M. I..., malgré l'appel du parquet de ce chef, dès lors que M. I... s'est désisté dans le délai d'un mois ; que le parquet a fait appel de cette relaxe étant observé que les prévenus poursuivis en qualité d'auteur principal de l'infraction de travail dissimulé en ne déclarant pas des salaires versés à l'occasion du travail de certains joueurs, à savoir le club du PSG, personne morale, et deux de ses dirigeants ainsi que son directeur financier, et la société Nike France et M. H..., son directeur marketing, renvoyés en qualité de complice de cette infraction en aidant l'auteur principal dans la consommation de l'infraction par la conclusion et l'exécution de faux contrats d'image individuelle, ont eux interjeté appel de la condamnation prononcée par le tribunal de ce chef ; qu'ainsi, malgré l'analyse et les conclusions du tribunal, il apparaît que les conditions de conclusion et d exploitation des contrats d'image, retenues à l'encontre de Nike au titre de la complicité du travail dissimulé imputé au club du PSG, sont au coeur de ce volet du dossier concernant le parrainage liant NEON au club du PSG ; que les faits ont été justement rappelés par les premiers juges ; qu'il sera uniquement rappelé, au-delà des déclarations des dirigeants ou salariés du club du PSG, qui ont varié, et sont contradictoires la structure et l'organisation des sociétés NEON et Nike ; que Nike European Opérations Netherland BV (ci-dessous désignée comme suit NEON) est une des filiales de Nike Inc, dont le siège est aux Etats-Unis, pour la zone EMEA, soit l'Europe notamment, sise aux Pays-Bas ; que M. DDD..., a expliqué que NEON recevait tous les revenus et les charges et à ce titre signait les contrats de sponsoring et émettait les facturations afférentes, notamment dans l'espèce à compter de 99 ; qu'il a précisé que Nike France, bien qu'elle fût une société soeur de NEON, ne disposait d'aucun revenu, qu'elle fonctionnait comme un agent marketing et commercial, ayant un budget délégué, que l'équipe marketing, comme pour chaque Etat était tenue de respecter, NEON étant constamment informée des autorisations demandées dans le cadre d'un contrôle du système avec des ordres d'achat et grâce aux reporting mensuels faits par Nike France ; que M. EEE..., directeur du marketing sportif de NEON depuis août 2003, et le directeur juridique, M. FFF..., ont confirmé ce schéma, tout en précisant que, dès lors que le Sport marketing France restait dans le cadre du budget alloué, les autorisations de dépenses étaient surtout formelles, pour cette raison, NEON qui, quoique signataire des contrats d'images et auteur des facturations ne participait donc ni à leur négociation et ni à leur mise en oeuvre, a bénéficié d'un non-lieu ; que, quant à Nike France SAS, immatriculée en 1982, représentée à la date des faits par M. GGG..., elle avait pour mission de commercialiser en France les produits de NEON (marketing et vente), qui rémunérait la soeur française pour ses services ; que M. I... en a été président directeur général de 1999 à 2005, date de son retour chez NEON Football Europe ; que, relaxé pour faux et usage de faux, s'agissant des contrats de droit à l'image, et condamné définitivement pour usage s'agissant des fausses facturations pour amendes et complicité de travail dissimulé commis par le club du PSG, il a, lui, indiqué rapporter systématiquement au vice-président Europe ; que M. KK..., qui mis en examen de faux et usage de faux, usage de faux et complicité de travail dissimulé a bénéficié d'un non-lieu, était directeur financier de Nike France à compter du 20 janvier 2003 et a précisé, en cette qualité, être garant de la qualité du reporting des procédures et règles de contrôle interne, de tout ce qui avait trait au budget : au sein de Nike France auprès du PDG, M.I..., et en direction de NEON auprès du directeur financier ; qu'il a expliqué que « le contrat de sponsoring PSG était comptabilisé dans les livres de NEON et a reconnu avoir été, à son arrivée, informé par l'équipe du marketing sportif de la minoration du contrat passé avec le PSG en juin 2003 permettant de signer des contrats à l'image individuels » (...) " cette somme était réservée, chez Nike, pour le PSG. (...). Dans la comptabilité de NEON Sport Marketing, elle figurait nécessairement » (...) " je pensais que Nike concluait normalement avec les joueurs les contrats de droit à l'image, que les joueurs étaient reçus par NDCE pour discuter des clauses du contrat, que dans le cadre de cette enveloppe NTKE établissait normalement ses contrats de droit à l'image " ; qu'il a affirmé " Il ne s'agit en aucun cas de compléments de salaire mais de contrats de droit à l'image ", ce malgré le texte du mail qu'il a adressé le 18 août 2004 à M. I..., sur lequel il sera revenu dans la discussion, et à propos duquel il a déclaré : « Ces deux chiffres correspondent à l'estimation que j'ai faite de l'avantage que représente pour le club du PSG ces dépassements de l'enveloppe, c'est-à-dire que le club du PSG économise des fonds s'élevant à ce montant, parce qu'il n'a pas eu à le verser à ses joueurs et donc pas eu à payer les charges correspondantes ", tout en disant avoir établi ces calculs en vue d'une réunion que M. I... devait avoir le lendemain avec M. J... au sujet de la reprise des locaux du PSG sur les Champs-Elysées ; que, s'agissant du dépassement de l'enveloppe joueur et de la facturation d'amendes, qui y était liée, il a indiqué que pour lui : " NEON, en accord avec Nike France pour accroître la visibilité de sa marque, avait signé plus de contrats que prévu et qu'il y avait ainsi un dépassement de budget qu'il découvrait lors des réunions " (...) et que pour récupérer les fonds et rester dans le budget " on savait que dans le cadre du contrat de sponsoring il y avait un article concernant des amendes qui nous permettait de facturer des pénalités " ; qu'il reconnaissait que, comptablement, le libellé de la facture ne correspondait pas effectivement à la prestation réellement remboursée à savoir le dépassement de l'enveloppe, mais les amendes existaient puisque pour lui " elles avaient été constatées et justifiées " au regard des tableaux d'amendes établis, dont l'un figurait dans un scellé RDAM27 ; que M. H..., après avoir servi HHH... puis ISE marketing patinage, est devenu responsable marketing sportif tous sports, de septembre 1997 à juillet 2003, au sein de Nike France, où il faisait le lien entre le club du PSG et Nike France, sous ses présidents successifs ; à ce titre il a encore courant juillet août 2003 géré les contrats de sponsoring joueurs/ club du PSG ; que ses déclarations ont évolué sur les conditions de signature « des contrats Nike » ; qu'en procédure il a dit :- que les contrats d'image conclus entre Nike et les joueurs l'ont été à la demande du PSG et que l'argent correspondant était pris sur une " enveloppe joueurs " dont disposait le PSG dans les comptes de Nike et avoir veillé : " à ce qu'il y ait dans les demandes du PSG une cohérence face au marché des joueurs c'est-à-dire que les sommes versées à ces joueurs soient cohérentes par rapport à ce qui aurait été payé dans le cadre d'un véritable contrat à l'image,- que cette enveloppe provenait de la minoration du contrat de sponsoring, faite à la demande des dirigeants du PSG afin de permettre au club, par l'intermédiaire de Nike France, de verser des compléments de salaires occultes aux joueurs sur des comptes dont ceux-ci fournissent les coordonnées ; que la SASP PSG, représentée M. K..., prévenue dans ce volet de travail dissimulé et usage de faux, a affirmé qu'il y avait deux contrats totalement séparés, le contrat de sponsoring collectif avec le club et les contrats individuels avec les joueurs et le sponsor, ces contrats de droit à l'image étant des contrats réels ; que, par ailleurs, il attribuait à une simple maladresse de formulation la rédaction des lettres type et niait toute fausse facturation au titre des amendes, qui correspondaient à une réalité contractuelle de non-respect du contrat de sponsoring par les joueurs ; qu'au centre du débat se trouve posée la question des modalités de l'exploitation commerciale de l'image des sportifs, laquelle est composée de l'effigie, du nom et/ ou de la voix du sportif associée à l'image, nom, emblème et tous signes distinctifs du club qui l'emploie, étant précisé que sont exploités tous les attributs personnels (nom, initiales numéro de maillot, signature, voix, portraits et photographies et toute image) permettant d'identifier le sportif, pour la vente, la promotion, la publicité des produits et de la marque Nike (le terme produits recouvre toute la gamme Nike, dans une acception très large habillement, puisqu'elle s'étend, selon le glossaire joint à chaque contrat individuel, à tout type d'accessoires sur lequel la marque Nike peut être apposée (etc..), alors que l'équipement est limité aux chaussures, textiles et accessoires utiles à la pratique du sport, en l'espèce le football) ; qu'au cours de la période visée à la prévention, le contrat de parrainage liant le club du PSG à NEON (toujours désignée dans ces contrats sous le vocable de Nike et représentée par la SAS Nike France) a évolué ; qu'initialement, NEON et le Club du PSG étaient liés par un contrat de sponsoring collectif en date du 19 avril 1996, venant à échéance le 30 juin 2003, auquel était partie le groupe JCD pour garantir NEON du respect des engagements pris par le club du PSG à 1 article 2-9 ; que dans le cadre de ce contrat exclusif, tous les joueurs étaient tenus de porter les équipements Nike, lors des matchs, exhibitions sportives ou privées et entraînements et la contrepartie des strictes exigences posées par NEON était composée d'une dotation de base oscillant, pour la période visée à la prévention, entre 22 900 000 et 25 700 000 francs, des gratifications variant en fonction des performances du club selon les catégories de matchs, d'une dotation en équipements ; qu'étaient en outre prévues des royalties au titre de la licence de marque ; que ce contrat mentionnait, en son article 6, les conditions de résiliation, et plus précisément en son article 6-5 en cas de manquement du club du PSG ou de JCD, la faculté pour NEON, après mise en demeure, de résilier la convention sans préjudice de solliciter en justice son exécution des dommages intérêts ; qu'aucune pénalité conventionnelle n'était prévue par ce contrat ; que, pour prendre en compte les contestations nées dans le monde du football à l'encontre du quasi monopole dont jouissait alors Adidas et l'évolution de la jurisprudence en application des règles européennes, la ligue nationale de football modifiait l'article 42 de la charte du football (convention collective), à compter du 1 er juillet 1998, et les joueurs professionnels pouvaient, sauf si le contrat de sponsoring collectif avec un équipementier était antérieur au 30 juin 1997, comme au club du PSG, porter des chaussures et des gants de gardien de la marque de leur choix ; que ces dispositions ouvraient la voie à la multiplication de demandes de souscription de contrats de parrainage individuels, difficiles à gérer au sein de club, où les joueurs pouvaient se trouver liés par divers contrats de parrainage, alors qu'après la coupe du monde de 1998, les joueurs souhaitaient obtenir des clubs des rémunérations plus importantes ; que ces difficultés se trouvaient encore accrues au club du PSG pour la saison 1999/ 2000 où avaient été recrutés de nombreux joueurs ; que le PSG notifiait à la Ligue, la convention de 1996 le liant à NEON jusqu'en 2003, mais en raison des difficultés liées à des joueurs qui ne pas respectaient pas leurs obligations, par lettre du 29 janvier 1999, NEON faisait valoir le non-respect des engagements pris par le club du PSG au nom des ses joueurs, lequel invoquait les difficultés posées par la liberté donnée par la charte aux joueurs de porter les chaussures de leur choix ; que les conventions successives de parrainage et les « enveloppes » ; qu'en conséquence, les parties se rapprochaient et signaient en 1999 un avenant à la convention de 1996 lequel prévoyait de première part, que NEON réduisait de 5, 8 millions de francs la dotation financière de base au titre des infractions commises au titre de la saison 1998/ 1999 (article 2), somme globale forfaitaire et définitive convenue à titre de dédommagement, de deuxième part, que le club du PSG s'engageait, sauf exceptions limitativement énumérées et devant être strictement justifiées à NEON, à orienter les futurs nouveaux joueurs vers son sponsor officiel en vue de la signature de contrat de parrainage individuel (article 3), de troisième part, que la perte d'exclusivité du port de chaussure Nike par certains joueurs professionnels, alors que le coeur de métier de Nike était celui de chausseur de sportif, entraînait en contrepartie une diminution de la dotation financière globale pour les années suivantes d'un montant annuel de 12 000 000 F (article 4) ; que l'article 5 de l'avenant mentionnait enfin un point annuel entre les parties ; qu'il est constant que pour Nike, la diminution de cette dotation financière correspondait à l'importance de la perte de visibilité de la marque Nike au sein du club du PSG ; qu'afin de maintenir la possibilité de faire porter ses chaussures par les joueurs du club du PSG dans le respect de la charte du football, Nike décidait d'affecter une somme de 12 MF aux contrats individuels, sous la forme d'une « enveloppe » convenue entre les parties ; que M. H... déclarait que face à la carence du club du PSG, il a été décidé de baisser le montant du contrat (collectif) pour acheter les droits de joueurs, M. B... indiquait que : " cet avenant allait permettre de tenir compte de cette situation (charte du football) et de satisfaire l'intérêt commun de Nike et du PSG (,.,) Pour Nike c'est important d'avoir le PSG et ses joueurs face à la concurrence d'Adidas, qui parraine Marseille, et pour le club du PSG, il est important d'avoir Nike, qui est un challenger en football et qui va payer beaucoup " ; qu'il convient de souligner que cet avenant, qui minore le montant de la dotation financière prévue au contrat de 1996 de près de la moitié, ne mentionne nullement explicitement le rep
Articles de loi cités
article 2 du code de procédure pénalearticle 618-1 du code de procédure pénalearticle 3 du contrat qui lie nos parties datarticle 6-5 de la convention dearticle L. 324-9 du code du travail et donc à larticle 475-1 du code de procédure pénalearticle L. 324-9 du code du travail disposearticle L. 8221-3 du code du travail réprime le défaut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 2014
- Matière
- responsabilite penale
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CR01800
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel