Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR04131
- Date
- 18 juin 2014
interventionqualité pour intervenirpartie civilecour d'appelpartie civile non appelante et déclarée irrecevable en première instancerecevabilité (non)juridictions correctionnellesdébatsrecevabilité (non) appel correctionnel ou de policeprocédure devant la cour
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hadrien X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 octobre 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 509, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; Vu l'article 509 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., renvoyé devant le tribunal pour enfants des chefs de vols aggravés et destruction du bien d'autrui, a été relaxé et que la société BMW France, partie civile, a été déboutée de ses demandes ; que seul le procureur de la République a interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'à l'audience de la cour d'appel, la société BMW France s'est fait représenter par un avocat qui a été invité à prendre la parole et a formulé des demandes d'indemnisation ; Mais attendu qu'en procédant ainsi alors que, lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile n'est plus partie à l'instance d'appel et ne peut comparaître à l'audience ni s'y faire représenter en cette qualité, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 octobre 2013, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 juin 2014
- Matière
- intervention
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel