Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR04137
- Date
- 17 septembre 2014
cour d'assisesdébatsaccusécomparutionaccusé quittant volontairement la salle d'audiencepoursuite des débatsretour spontané de l'accusé à l'audience du lendemainformalitésdélivrance d'une sommationdéfautnullité (non)assistance d'un conseilassistance obligatoireabsence temporaire d'un conseil empêchéabsence d'incident contentieux soulevé au retour du conseilrégularitéinterprètecapacitéageconstatationnécessité (non)interpretetémoinsdépositioninterruptioninterdiction d'interrompre la dépositionportéeassesseurquestionsmanifestations d'opinion sur la culpabilité de l'accuséarrêt incident refusant de donner actepropos tenus sous forme interrogative et dans un mode conditionnelclôturedonné acte demandé oralement par l'avocat de l'accusé postérieurement à la clôtureabsence d'incident contentieuxréouverture des débats
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Texte intégral
N° D 13-84. 971 F-P + B + I N° 4137 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 26 juin 2013, qui, pour complicité de destructions ou détériorations volontaires par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire ayant entraîné la mort et des infirmités permanentes, complicité de violences aggravées, détention sans autorisation d'explosif, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en fixant à dix-huit ans la période de sûreté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 319, 320, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'accusé M. Y... a déclaré se retirer et a quitté la salle d'audience, refusant de comparaître, comme il l'avait annoncé ; que l'audience s'est alors poursuivie, en l'absence de l'accusé M. Y... ; qu'aucune observation n'a été formulée ; " 1°) alors que les articles 319 et 320 du code de procédure pénale imposent, pour qu'il soit passé outre à l'absence d'un accusé qui refuse de comparaître, qu'une sommation lui soit délivrée par un huissier commis à cet effet par le président ; qu'a ainsi été omise, en l'espèce, cette formalité substantielle, laquelle a pour objet d'assurer la parfaite information de l'accusé et, touchant à l'exercice des droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure ; " 2°) alors que l'absence de toute sommation lorsque, comme en l'espèce, l'accusé n'est plus représenté lors des débats du fait de l'abandon du procès par l'ensemble de sa défense, ne met pas en mesure la Cour de cassation de s'assurer qu'il n'a pas été porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de ce dernier, faute de toute garantie que celui-ci a renoncé, en toute connaissance de cause, à son droit, conventionnellement consacré, à se défendre personnellement " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 274, 317, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 28 mai 2013 à 14 h 35, MM. Carbon de Seze et Rolando Mirabeau, avocats commis d'office de l'accusé, ont déclaré " qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer la défense dudit accusé et, qu'en conséquence, l'ensemble de la défense se retirait du procès " ; que l'audience a alors été immédiatement suspendue et à sa reprise à 15 h 35, les débats se sont poursuivis hors la présence des avocats ; que l'accusé lui-même a quitté la salle d'audience à la suite du départ de ses avocats ; que le lendemain, le 29 mai 2013, à l'ouverture des débats à 10 h 05, l'accusé " a déclaré qu'il sollicitait l'assistance de son consul, que ses avocats choisis au nombre d'une vingtaine, allaient revenir assurer sa défense une fois que les difficultés financières leur permettant d'être rémunérés auront été résolues et que, dans l'immédiat, il sollicitait la désignation d'un avocat commis d'office " ; qu'un témoin a été entendu ; qu'à la reprise de l'audience à 10 h 45, l'accusé a réitéré sa demande d'avoir un avocat commis d'office ; " 1°) alors qu'à l'audience criminelle, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire ; que, dès lors, en relevant que les avocats commis d'office désignés avaient quitté la salle d'audience après avoir déclaré ne plus être en mesure de défendre l'accusé, ce dernier ayant également quitté la salle à la suite du départ de ses avocats, la cour d'assises ne pouvait valablement s'abstenir de solliciter, immédiatement, du bâtonnier de Paris la désignation d'un avocat commis d'office, sauf à priver l'accusé de son droit à l'assistance d'un avocat ; " 2°) alors qu'en poursuivant les débats en l'absence des avocats de l'accusé et de l'accusé lui-même qui avait indiqué que " si les deux avocats, commis d'office, quittaient l'audience, il en ferait de même " et en procédant immédiatement à l'audition des témoins MM. A... et B..., de la partie civile M. C... et du témoin M. D... sans saisir le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office, la cour d'assises a porté une atteinte disproportionnée aux droits de la défense de l'accusé ; " 3°) alors qu'il appartenait à la cour d'assises de désigner un avocat commis d'office avant l'audition du témoin M. E... de manière, notamment, à permettre à l'accusé de faire acter ce qui pourrait préjudicier à ses intérêts et de poser des questions à ce témoin relativement à sa déposition en date du mercredi 29 mai 2013 au matin ; qu'ainsi, lors de la reprise de cette audience et en présence d'une demande expresse de l'accusé d'être assisté d'un avocat, avant l'audition de ce témoin, il ne pouvait valablement être procédé à l'audition de ce témoin sans saisine préalable du bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 36 b et c de la Convention de Vienne du 24 avril 1963, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal que " l'accusé M. Y... a déclaré qu'il sollicitait l'assistance de son consul " ; " alors que les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou tout autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice ; que ce droit suppose qu'ils en soient informés ; qu'en l'espèce, en ne répondant pas à la demande de l'accusé, de nationalité vénézuélienne, qui sollicitait l'assistance de son consul, la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le 13 mai 2013, à l'ouverture des débats, l'absence des avocats désignés par M. Y... ayant été constatée et l'accusé ayant déclaré leur avoir lui-même demandé de ne pas se déplacer, Me Cullin, Me Carbon de Seze et Me Rolando Mirabeau ont été commis d'office par le bâtonnier à la demande du président ; qu'au cours des audiences suivantes, l'accusé a été assisté par ces avocats ; qu'au cours de celle du 28 mai, à la reprise de l'après-midi, Me Carbon de Seze et Me Rolando Mirabeau, seuls avocats de l'accusé présents, ont déclaré se retirer du procès ; que le président, après avoir rappelé les dispositions de l'article 317 du code de procédure pénale, les a désignés d'office ; qu'ils ont réitéré leur refus et ont définitivement quitté la salle d'audience ; que M. Y... a manifesté son intention de faire de même ; qu'après avoir entendu les parties et l'accusé en leurs observations, le président a poursuivi les débats, hors la présence des avocats de l'accusé qui a déclaré se retirer et a quitté à son tour la salle d'audience ; qu'il a été procédé à l'audition de trois témoins et d'une partie civile ; que l'audience a été suspendue à la fin de la journée ; que, conformément aux dispositions de l'article 320, alinéa 2, du code de procédure pénale, le greffier de la cour d'assises a donné lecture à l'accusé du procès-verbal relatant les débats qui s'étaient déroulés en son absence ; qu'à la reprise de l'audience, M. Y... a comparu et a demandé l'assistance de son consul et la désignation d'un avocat d'office ; qu'après audition d'un témoin, le président a suspendu l'audience et a saisi le bâtonnier qui a commis Me Cullin, lequel a assisté l'accusé pendant toute la durée des débats ultérieurs ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, aucune des dispositions légales et conventionnelles invoquées n'a été méconnue ; Que, d'une part, aucune nullité ne saurait résulter de l'absence de délivrance à l'accusé de la sommation prévue par l'article 319 du code de procédure pénale, dès lors qu'après avoir, de sa propre initiative, quitté la salle d'audience au cours des débats de l'après-midi, il a spontanément comparu à nouveau le lendemain matin, après que lecture du procès-verbal de la partie des débats à laquelle il a refusé d'assister lui a été faite par le greffier de la cour et qu'il n'a formulé aucune observation à la reprise de l'audience ; Que, d'autre part, il ne saurait être fait grief au président d'avoir fait procéder à l'audition de témoins et d'une partie civile, en l'absence des trois avocats commis d'office de M. Y..., deux d'entre eux ayant définitivement quitté l'audience, après avoir refusé d'assurer la défense de l'accusé qui aurait alors eu la possibilité de se défendre seul, s'il n'avait décidé de quitter à son tour la salle d'audience, le troisième, temporairement absent, sans avoir renoncé à défendre l'accusé au titre de sa commission d'office, n'ayant, à son retour le lendemain à l'audience, après confirmation de sa désignation, soulevé aucun incident contentieux sur le déroulement des débats ; que, dans ces circonstances, l'absence des avocats désignés d'office ne faisait pas obstacle à la poursuite des débats afin d'en assurer la continuité et le jugement de l'accusé dans un délai raisonnable ; Qu'enfin, il ne saurait être reproché au président de ne pas avoir répondu à la demande d'assistance par son consul formée à l'audience par M. Y..., dès lors que, contrairement aux allégations du moyen, l'accusé ne se trouvait pas dans l'une des situations faisant obligation à l'autorité judiciaire d'aviser les autorités consulaires et que l'intéressé n'a pas été privé de la possibilité de leur adresser, lui-même ou par l'intermédiaire de ses avocats, toute doléance lui paraissant utile ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 344, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'avant la déposition du témoin M. Detlev F..., qui ne parlait pas suffisamment la langue française, le président a nommé d'office un interprète en langue allemande en la personne de Mme Annie G..., laquelle a prêté serment, sans observation du ministère public ni des autres parties, d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, le tout conformément à l'article 344 du code de procédure pénale ; " alors que l'interprète désigné, en application des dispositions de l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure pénale doit être âgé d'au moins 21 ans ; que, dès lors, en ne donnant pas d'indication sur l'âge de l'interprète en langue allemande, la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure d'exercer son contrôle sur l'exigence tenant à l'âge minimum de l'interprète, conformément aux dispositions précitées " ; Attendu qu'il y a présomption de droit que les personnes appelées par le président à remplir les fonction d'interprètes et qui n'ont été récusées ni par l'accusé ni par le ministère public, ont l'âge requis par la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 331, 332, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " le témoin M. Jean-François H..., déjà entendu à l'audience du 22 mai 2013 (matin) au cours de laquelle il a prêté le serment prévu à l'article 331, alinéa 3, du code de procédure pénale, puis à l'audience du 10 juin 2013 (après-midi) durant laquelle il a répondu aux questions posées par la cour et les différentes parties, a été rappelé de sa chambre et introduit dans la salle d'audience, où, sans opposition des parties, il a répondu sous la foi du serment précédemment prêté, aux questions qui lui ont été posées par la cour et par les différentes parties " et qu'après l'expulsion de l'accusé " le témoin M. H... a repris sa déposition " ; " alors que sous réserve des dispositions de l'article 309 du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que si un témoin peut être interrompu à la suite d'une suspension d'audience, il ne saurait toutefois reprendre sa déposition spontanée ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que le témoin a répondu aux questions et qu'après l'expulsion de l'accusé, il " a repris sa déposition ", la cour d'assises n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer du respect des dispositions de l'article 331 du code de procédure pénale " ; Attendu que le procès-verbal des débats indique que le témoin M. H..., serment préalablement prêté, a fait sa déposition le 22 mai dans la matinée, qu'il a été rappelé les 10 et 11 juin pour de nouvelles questions, qu'au cours de celles posées lors de cette dernière audience, le président a fait expulser l'accusé qui proférait des insultes, son avocat quittant alors la salle d'audience, et qu'ensuite ce témoin a repris sa déposition ; Attendu qu'aucune de ces énonciations ne caractérise une violation par le président de l'interdiction d'interrompre la déposition d'un témoin édictée par l'article 331 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 311, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce que la cour d'assises a rejeté la demande tendant à ce qu'il soit donné acte de la manifestation d'opinion d'un juré ; " aux motifs que selon l'arrêt incident n° 12 la cour, après avoir délibéré, sans l'assistance de l'assesseur supplémentaire, vu l'article 316 du code de procédure pénale, à l'audience du 3 juin 2013, M. Cullin, avocat de l'accusé M. Y..., a déposé des conclusions demandant à la cour qu'il soit donné acte des propos tenus par un juré et, en tant que de besoin, ordonné enquête pour en vérifier l'exactitude ; qu'après avoir entendu M. Cullin en sa plaidoirie, M. Debré, au nom de l'ensemble des parties civiles en ses observations, l'avocat général en ses réquisitions, puis, à nouveau M. Cullin, ainsi que l'accusé M. Y..., qui a eu la parole le dernier ; qu'après en avoir délibéré, en chambre du conseil, sans la participation de l'assesseur supplémentaire ; qu'aux termes de l'article 311, alinéa 2, du code de procédure pénale, les assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion ; qu'en l'espèce, l'unique propos incriminé aux conclusions, qui est repris hors le contexte dans lequel il a été prononcé, à l'occasion d'une question posée par un assesseur à l'accusé, et sans mentionner les précautions oratoires qui l'ont entouré, notamment l'emploi, à plusieurs reprises, du mode conditionnel dans la formulation de la question litigieuse, n'exprime pas la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits du point de vue de la culpabilité de l'accusé, qui serait seule de nature à vicier la procédure ; qu'il s'ensuit, dès lors, qu'il sera passé outre aux débats ; " 1°) alors qu'en considérant que ne justifiaient pas les craintes légitimes de l'accusé, relatives à la partialité de la juridiction, les propos tenus par un juré qui relevait que sa défense " pourrait constituer des arguties ", la cour d'assises s'est prononcée par des motifs inopérants, relatifs au contexte et aux précautions oratoires dans lesquels cette affirmation avait été tenue, quand, par elle-même, cette formule constituait l'expression d'une opinion préconçue sur le système de la défense ; " 2°) alors qu'à tout le moins, tout ce qui s'est fait ou dit à l'audience peut faire l'objet d'un donné acte ; qu'au cas concret, en rejetant la demande de donné acte des propos tenus par un juré, formulée par la défense, la cour d'assises a excédé négativement ses pouvoirs " ; Attendu qu'à l'audience du 3 juin, l'avocat de l'accusé a déposé des conclusions afin qu'il lui soit donné acte qu'au cours des questions posées à celui-ci, un assesseur avait manifesté son opinion en déclarant à propos de la défense " ce qui pourrait constituer des arguties " ; que, par arrêt incident du 11 juin, la cour a refusé de lui donner acte en retenant que l'unique phrase citée dans ces conclusions, reprise hors du contexte dans lequel elle avait été prononcée et sans mentionner l'emploi à plusieurs reprises du mode conditionnel dans la formulation de la question posée, n'exprimait pas la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits du point de vue de la culpabilité de l'accusé ; Attendu qu'en statuant ainsi, pour refuser ce donné acte, l'arrêt incident n'encourt pas les griefs allégués au moyen, le propos querellé, prononcé sous forme interrogative et dans un mode conditionnel dans une question posée à l'accusé par un assesseur, n'impliquant pas une manifestation d'opinion sur la culpabilité ou le système de défense de l'accusé ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que " le président a donné la parole à toutes les parties qui n'ont présenté aucune observation " ; " 1°) alors que l'accusé ou son avocat ont toujours la parole en dernier, cette règle étant d'application absolue et devant s'appliquer en cas de réouverture des débats ; qu'en l'espèce, postérieurement à la clôture des débats, à la suite d'une demande de donné-acte de l'accusé n'ayant pas donné lieu à un incident contentieux, la parole n'a pas été redonnée à la défense en dernier en méconnaissance de ce principe ; " 2°) alors qu'en toute hypothèse, en prenant l'initiative de donner la parole à toutes les parties, à l'issue de la lecture des questions auxquelles la cour aurait à répondre et après avoir donné acte à la défense qu'un des membres de la cour travaillait sur un document dactylographié, sans constater qu'il avait été donné la parole en dernier à l'accusé ou à son conseil, la cour d'assises a méconnu le principe visé au moyen ainsi que les dispositions précitées " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après avoir donné la parole en dernier à l'accusé et avoir prononcé la clôture des débats, le président, auquel un avocat de M. Y... avait demandé oralement qu'il lui soit donné acte de ce qu'un assesseur travaillait sur un document dactylographié, lui a présenté un bloc-notes de papier recyclé, constitué de feuilles imprimées au verso relatives à une affaire déjà jugée, étrangère au présent procès, et au recto desquelles figuraient les notes manuscrites prises par cet assesseur ; que l'avocat de l'accusé n'ayant formulé aucune observation, le président a ensuite donné lecture des questions puis la parole à toutes les parties qui n'ont formulé aucune observation ; Attendu qu'en procédant ainsi, en l'absence d'incident à caractère contentieux, qui aurait impliqué la réouverture des débats, le président n'a méconnu aucune des dispositions dont la violation est alléguée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 59 de l'ancien code pénal, 112-1, alinéa 2, 121-7 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale : " en ce que l'accusé M. Y... a été déclaré coupable de faits de complicité de différentes infractions, en application des dispositions de l'ancien code pénal, applicable à la date des faits, de l'article 121-7 du code pénal, et a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de dix-huit ans ; " aux motifs qu'il doit, en préambule, être formulé trois observations ; qu'en premier lieu, d'un point de vue juridique, il sera d'abord rappelé que la complicité d'un crime ou d'un délit était, aux termes des articles 59 et 60 du code pénal ancien, en vigueur à la période des faits reprochés aux deux accusés, ainsi définie :- article 59 : les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement ;- article 60 : seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ; que ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ; que ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis ; qu'il sera également rappelé que, dans leur rédaction applicable à la période des faits, les articles 435 et 437 du code pénal ancien, prévoyaient uniquement comme circonstances aggravantes au délit de destruction du bien d'autrui commise par explosion, incendie ou tout autre moyen, d'une part, la commission en bande organisée ou à l'encontre de certaines personnes, limitativement énumérées, d'autre part, la circonstance que les faits ont entraîné la mort ou une infirmité permanente ; que la circonstance aggravante liée à l'existence d'une incapacité temporaire totale de travail personnel n'étant pas prévue par ces dispositions rend, en conséquence sans objet, ou plus exactement sans fondement juridique les questions résultant des termes de l'arrêt de mise en accusation relatives aux destructions ayant occasionné des blessures ayant entraîné une ITT de plus ou moins de huit jours aux victimes concernées ; qu'en second lieu, d'un point de vue factuel, à aucun moment au cours des débats ni M. Y..., ni Mme J... par l'intermédiaire de leur avocat, n'ont contesté la survenance et la matérialité des quatre attentats qui fondent l'accusation portée à leur encontre, réitérant, en revanche, qu'ils n'en étaient ni les auteurs ni les complices ; qu'en troisième lieu, la validité et la fiabilité des documents transmis au magistrat instructeur par les autorités judiciaires allemandes, hongroises et roumaines en exécution des commissions rogatoires qui leur avaient été adressées ont été retenues et prises en compte par la cour ; que ces documents qui n'avaient pas vocation à être diffusées hors des services dont ils émanaient, ont été définitivement admis par la chambre de l'instruction lorsque, dans le cours de l'information, celle-ci a été saisie d'une requête en annulation les concernant ; qu'en outre, les rédacteurs de ces pièces et leurs chefs de service, lors d'auditions recueillies dans le cours de l'information, en ont validé tant l'origine que le contenu ; qu'enfin, au regard du nombre de pièces transmises, qui, de surcroît, n'avaient pas vocation à être diffusées en dehors des services dont elles émanaient, sauf à être communiquées aux autres services analogues des pays du pacte de Varsovie, une falsification de grande ampleur de ces pièces ne peut être sérieusement envisagée, pour les raisons qui ont été précisées à l'audience par le témoin de M. K..., responsable à la direction de la surveillance du territoire, au moment où ces documents ont été recueillis puis analysés ; que, comme l'a rappelé le magistrat instructeur, M. Bruguière, entendu lors de l'audience, l'ensemble de ces pièces ont été transmises par le canal officiel de plusieurs demandes d'entraide et commissions rogatoires internationales dans le cours d'une coopération avec les autorités judiciaires allemandes et ce, à la suite de la réunification des deux allemagnes consécutives à la chute du mur de Berlin ; qu'enfin, les conversations retranscrites dans les rapports des services étrangers ainsi que les fouilles d'appartements, assorties de la saisie ou de la photographie des documents intéressant ces services secrets, ne sauraient être considérées comme étant un mode de preuve déloyal qui aurait été capté à Tinsu des occupants des dits logements, dès lors que M. Y... et ses proches savaient que ces locaux étaient sonorisés, ainsi qu'il l'a d'ailleurs admis à l'audience, et pouvaient faire l'objet de fouilles par les fonctionnaires des dits services, en l'absence de leurs occupants ; qu'eux-mêmes n'étaient d'ailleurs pas des opposants à ces régimes autoritaires, avec lesquels, au contraire, ils collaboraient de manière étroite et régulière et dont ils rencontraient les responsables ; qu'ainsi que l'a formellement exprimé l'accusé lors de l'audience, lui-même et les membres de son groupe se considéraient chez eux dans ces pays ; qu'ainsi que l'a relevé le jugement de la 23e chambre du tribunal de Berlin, qui, pour déclarer M. M..., coupable de l'attentat commis, le 25 août 1983 contre la Maison de France à Berlin, et, pour ces faits, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en considérant que ces pièces étaient régulières et probantes, les membres du groupe Carlos savaient qu'ils travaillaient avec des services secrets ; que, dès lors, ces pièces d'origine étrangère ont été retenues comme mode de preuve par la cour d'assises sous les deux conditions suivantes : que, d'une part, qu'il s'agisse de documents se bornant à enregistrer des événements que les agents de ces services avaient personnellement constatés, ou transcrire des conversations qu'ils avaient entendus, en excluant tout document d'analyse ou de prospective, d'autre part, que ces pièces fassent référence ou renvoient à des faits matériels ou des événements établis par d'autres pièces ou actes de procédure extrinsèques auxdits documents ; que sur les faits qualifiés, d'une part, crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, avant entraîné la mort, et, d'autre part, délit de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et correspondant à l'attentat, commis par explosif, à Ambazac (Haute-Vienne), le 29 mars 1982 vers 20 h 40, dans le train " Le Capitole ", les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises pour déclarer M. Y... coupable de ces faits, sous ces qualifications, qui ont été discutés lors des débats et exposés au cours de la délibération de la cour d'assises spécialement composée, préalablement au vote sur les questions, sont les suivants : 1-1 : les faits : que ce train circulait au niveau de la commune d'Ambazac, avec trois cent trois passagers à bord, lorsque la voiture 18, située en tête de rame, a été le siège d'une violente déflagration causée par une charge explosive actionnée par un dispositif à retardement, vraisemblablement disposée dans un bagage déposé sur la plate-forme d'accès située à l'avant du wagon ; qu'aucun vestige de ce dispositif n'a, toutefois, pu être découvert compte tenu des dégâts occasionnés ; que les portes d'accès au wagon ont été arrachées par l'explosion et la plate-forme, où se trouvait la soute à bagages, les toilettes et le premier compartiment voyageurs ont été totalement pulvérisés ; que les parois latérales, situées à l'avant de la voiture, ont été arrachées et soufflées ; qu'il en sera retrouvé des débris jusque dans les champs avoisinants ; que cinq voyageurs, se trouvant en voiture 18, à proximité immédiate du siège de l'explosion, sont décédés de lésions multiples dues à l'effet de " blast ", ou de souffle, de la charge : Jean-Pierre N..., Marie-Louise O..., épouse P..., Bernard Q..., Jacques I... et Marie-Claire R..., épouse S... ; que les médecins légistes ont, notamment, relevé, sur chacun de leurs cadavres, de multiples lésions, principalement à type de fractures, au niveau de la tête, de la région cervicale et du thorax et deux des victimes étaient totalement déchiquetées ; qu'entendu à l'audience, M. T... a indiqué avoir relevé quatre types de lésions différentes selon la présence ou l'éloignement de chacune des victimes du lieu de l'explosion : certaines résultant de l'onde de choc, d'autres du criblage du corps par des éléments étrangers soufflés par l'explosion, d'autres encore de la projection et du choc du corps sur des obstacles durs ainsi que des lésions de brûlures ; qu'enfin, vingt-huit autres voyageurs ont été blessés, dont certains grièvement ; qu'au regard de la nature des lésions constatées sur chacune des victimes décédées ou blessées, le lien de causalité direct entre le décès ou les blessures et l'explosion est établi de manière certaine ; qu'il n'a, d'ailleurs, jamais été contesté par les accusés ; 1-2 : l'implication de M. Y... : qu'elle résulte, en premier lieu, des termes mêmes d'un courrier, prenant la forme d'un ultimatum, daté du 25 février 1982, adressé au ministre de l'intérieur de l'époque, M. U... ; que cette missive sera publiée, au terme d'un processus qui n'a jamais pu être établi, dans le journal France Soir du 5 mars suivant et M. Y... a perçu cette publication comme une humiliation, ainsi que cela ressort de documents des services hongrois faisant état de conversations qu'il avait eues à ce propos ; que cette correspondance, qui avait été déposée, dans la nuit du 26 au 27 février, dans la boîte aux lettres de l'ambassade de France à La Haye (Pays-Bas), adressée au ministre par l'intermédiaire de l'ambassadeur en poste à l'époque-M. V... réclamait la libération de M. W... et Mme XX..., présentés comme deux militants de l'Organisation des Révolutionnaires Arabes, bras armé de la révolution arabe " et, surtout, assortissait cette exigence d'un délai de trente jours-expirant donc le 28 mars 1982- qu'aux termes d'un décompte effectué par M. Y... lui-même dans une conversation enregistrée par les services hongrois ; que, faute de quoi, était-il précisé, serait engagée « une guerre » contre la France ; que M. W... et Mme XX... avaient été interpellés, à Paris, dans le secteur des Champs-Elysées, le 16 février 1982, en possession d'une mallette contenant un pistolet automatique, trois chargeurs et ses munitions, ainsi que du matériel manifestement destiné à la confection d'un engin explosif, deux grenades et cinq pains de pentrite d'un kilo chacun ; que M. W... était, en outre, muni de plusieurs faux documents d'identité, notamment, un passeport et un permis de conduire helvétiques au nom de M. YY..., un passeport et un permis de conduire italiens au nom de M. ZZ... ; qu'ils s'étaient, à l'époque, rendus à Paris pour y commettre un double attentat, contre la résidence de l'ambassadeur du Koweït à Paris, rue de Lubeck, et contre le directeur du journal Al Watan, M. AA... ; qu'au bas de ce courrier, signé « Carlos », avaient été apposées deux empreintes digitales qui se révéleront être celles de M. Y..., permettant ainsi d'identifier le scripteur de manière incontestable ; que si M. Y... a, tout au long de l'information, et encore à l'audience, contesté l'existence même de cette lettre, et a fortiori en être le scripteur, il n'existe aucun doute sur la réalité de celle-ci ; qu'en effet, elle a donné lieu à l'envoi, par l'ambassadeur au quai d'Orsay, le 1er mars 1982 à 13 heures 14, d'un télégramme diplomatique reprenant, à l'identique, le contenu de l'exemplaire figurant en copie au dossier ; que, tant son existence que son contenu, ont été confirmés par ailleurs aussi bien par M. BB..., directeur de cabinet du ministre de l'intérieur, que par le directeur de la direction de la surveillance du territoire, M. CC... ; qu'enfin, les empreintes digitales figurant sur l'original de ce courrier ont été identifiées par le témoin Blainville, qui a précisé, à l'audience, avoir travaillé sur le document original ; que de même, il est établi que M. Y... est le rédacteur, mais aussi le concepteur, de ce document eu égard au fait que deux rapports des services hongrois, datés des février et 2 mars 1982, permettent de suivre les phases successives de la conception, de la rédaction puis de l'acheminement de celui-ci ; que le choix de La Haye, pour y déposer ce courrier, et de l'ambassadeur de France alors en poste-M. V...-, pour le transmettre, n'était pas le fruit du hasard puisque c'est déjà l'ambassadeur de France à La Haye qui, à la suite d'une prise d'otages du personnel de cette ambassade par un commando de l'armée rouge japonaise, en septembre 1974, était intervenu comme négociateur ; qu'ainsi que cela ressort d'un rapport des services hongrois relatant une conversation captée dans l'appartement qu'il occupait à Budapest, c'est M. Y... qui, avant l'envoi de cette missive, s'était assuré que M. V... était toujours en poste à La Haye ; que néanmoins, avant même que cette lettre soit déposée à l'ambassade, deux rapports des services hongrois, datés des 23 et 24 février 1982 et rédigés à la suite de surveillances et d'enregistrements de conversations effectuées dans l'appartement mis à disposition du groupe à Budapest, confirment que M. Y..., avait décidé de rédiger cette lettre pour obtenir la libération de M. W... et Mme XX... ; qu'à cette fin, il avait convoqué divers membres de son groupe (Christa J... Ali DD..., Marina EE... et Johannes M...) qui, les uns après les autres, sont arrivés à Budapest pour en prendre connaissance, entre le 20 et le 28 février ; que les échanges enregistrés entre les participants à ces rencontres révèlent que la rédaction de cette lettre fut l'oeuvre de M. Y... seul-et non une rédaction collective-ce qui constitue une preuve du rôle de chef tenu par M. Y... au sein de son organisation ; qu'après avoir exploité et recoupé les informations qu'ils avaient alors en leur possession, les services hongrois ajoutaient, de manière prémonitoire, qu'il est " possible que le groupe commette d'autres attentats étant donné qu'il veut, à tout prix obtenir la libération de ces deux membres " ; que de même, dans une note documentée, datée du 6 avril 1982, ils avaient acquis la conviction que M. Y... et son groupe étaient les auteurs de l'attentat du 29 mars 1982, ce qui les déterminera à leur enjoindre de quitter au plus vite la Hongrie pour éviter toute éventuelle difficulté diplomatique ; que sur le fond, la teneur des conversations enregistrées à cette période révèle la détermination de M. Y..., quant au choix des moyens pour obtenir la libération de M. W... et Mme XX... ; que cette exigence apparaît alors, dès cette époque, comme le seul mobile de ce premier attentat ; qu'en effet, après avoir envisagé toutes sortes d'actions possibles, M. Y... précise que " l'intérêt de la France " ne peut pas être de " nous garder en prison " et se déclare " prêt à tuer cent personnes innocentes pour pouvoir sauver s'ils nous forcent à le faire ", ajoutant néanmoins, lors d'une conversation captée dans l'appartement de Budapest le 2 mars, " on leur laissera le temps " ; que ces conversations viennent, en outre, confirmer le rôle tenu par M. Y... comme chef de l'organisation dans l'acheminement de cette lettre et le suivi méticuleux de la réalisation de ce premier attentat : d'abord, c'est lui qui, après s'être personnellement assuré que M. V... était toujours en poste, va donner pour instruction à Mme J... d'aller déposer cette missive à l'ambassade de France, lui précisant où elle se situe et, même, où est installée la boîte aux lettres ; qu'ensuite, en sa qualité de chef, il est immédiatement tenu informé d'un incident survenu lors du bref séjour de Mme XX... à Paris où elle s'est fait dérober son sac à main, contenant notamment plusieurs faux passeports et une somme d'argent, ce qu'elle s'était bien gardée d'évoquer lors de son interpellation mais qu'elle confirmera lorsque, plusieurs années plus tard elle sera entendue dans le cours de la présente affaire ; qu'en revanche, M. Y... a été tenu informé, dès le 23 février, de cet incident par l'un des activistes chargés d'apporter aide, assistance et soutien logistique lors des attentats commis à Paris, M. FF... ; qu'enfin, les conversations captées dans l'appartement de Budapest, et retranscrites dans des rapports des services hongrois, permettent d'établir un lien explicite entre l'envoi de ce courrier et l'exigence de libération de Mme XX... et M. W...- rapport du 22 février-et l'origine de celui-ci, M. Y..., dans un appel téléphonique passé depuis Bagdad, et retranscrit dans un rapport du 23 février, précisant qu'" il faut préparer la lettre, il faut simplement l'envoyer, ils savent prendre contact avec nous s'ils le veulent " ; que de même, encore, les déclarations faites à l'audience par MM. GG... et HH..., qui étaient à l'époque, respectivement conseiller technique auprès du premier ministre et du ministre de l'intérieur, viennent confirmer que, d'une part, cette lettre émane bien de M. Y... et de son organisation, comme le leur dit alors l'avocat M. Verges, qui se présente comme leur émissaire, et, d'autre part, dans le cas de M. HH..., que c'est avant même la publication de cette lettre qu'il a rencontré M. Verges, à deux reprises et à la demande de celui-ci qui, à l'un comme à l'autre, a fait part du fait qu'il fallait que les deux intéressés soient très rapidement libérés ; que dans un rapport qu'il a rédigé à la suite d'une entrevue, le 30 mars 1982, avec M. Y..., un haut responsable des services secrets hongrois chargé du suivi du groupe Carlos, le colonel Joseph JJ..., précise que celui-ci lui a dit, à propos de l'attentat contre Le Capitole, qu'il n'y a pas eu et n'y aurait pas de revendication, Mme XX... n'est pas directement impliquée dans la commission de cet attentat, ni même n'en a été directement témoin puisqu'elle était incarcérée à l'époque ; que ses déclarations doivent néanmoins être appréciées à l'aune de la double circonstance qu'elle était la compagne de M. Y..., et présentée encore comme telle par ce dernier tout au long de l'audience, et que ce premier attentat, comme les cinq qui vont suivre, commis contre des intérêts français, y compris celui commis contre les époux KK..., fonctionnaires de l'ambassade de France à Beyrouth, le 15 avril 1982, et la Maison de France à Berlin, le 25 août 1983, sont destinées à obtenir sa libération et celle de M. W..., ainsi qu'elle l'expliquera, dans des déclarations effectuées devant un tribunal allemand en présence de son avocat ; qu'elle précisera alors avoir recueilli ces indications d'Ali DD... et de M. Y... lui-même, confirmant ainsi le rôle de chef de l'organisation tenu par celui-ci ; que comme elle l'expliquera, c'est lui qui, après avoir pris l'initiative d'adresser ce courrier de menace au gouvernement français pour obtenir sa libération et celle de M. W..., faute d'y être parvenu par des négociations secrètes, a pris la décision d'engager une campagne d'attentats à cette fin ; qu'enfin M. M..., lui-même, lieutenant opérationnel de M. Y..., dans de nombreux écrits découverts par les services d'Allemagne de l'Est et de Hongrie lors de fouilles d'appartement, avait mentionné, dans une note datée du 30 mai 1982, où il faisait le point des actions menées en France : " 1) 29. 3 Capitole, 2) 4. 4 KK..., 3) 22. 4 rue Marbeuf 4) 3. 5 Bazooka sur le consulat 5) 4. 5 ambassade Beyrouth " ; que, par ailleurs, deux rapports de sonorisation de l'appartement occupé par M. Y... à Budapest, rédigés par les services hongrois en mars 1982 relatent, d'abord, qu'à partir du 18 mars, les membres du groupe se retrouvent à Budapest autour de M. Y... pour mettre au point le déroulement de cet attentat, et qu'ensuite, au cours de la soirée et de la nuit du 29 mars 1982, celui-ci avait eu plusieurs échanges avec Ali DD... puis Wilhelmine LL..., tandis qu'ils écoutaient les informations à la radio, M. Y..., indiquant que cette première opération devait réussir et qu'il fallait qu'il se sache que, sur le territoire français, chacun pouvait devenir une cible ; qu'il ressort des rapports des services hongrois que le 1er avril, M. M... effectue le déplacement à Budapest pour rendre compte à M. Y... du déroulement de ce premier attentat, dans la commission duquel il est directement impliqué, ainsi que cela ressort tant d'un document manuscrit qu'il a rédigé à propos de ce voyage en France, où il retranscrit ses besoins en devises étrangères, que dans le récit qu'il fait à M. Y... du fait que la valise qu'il transportait, contenant les explosifs, dégageait une forte odeur qui l'a incommodé durant les nuits qu'il a passées à l'hôtel ; que de même, un autre rapport des services hongrois fait référence à des reproches formulés par M. M... à l'encontre de celui qui a réglé le système de retardateur de l'engin explosif, faisant exploser celui-ci trop tard, alors qu'un déclenchement plus tôt aurait occasionné davantage de victimes ; qu'ainsi, la décision, prise par M. Y..., de déclencher une campagne d'attentats en France, pour obtenir la libération, notamment, de sa compagne, qu'il y avait envoyée pour commettre deux attentats, l'annonce de cette décision par la lettre de menaces du 25 février 1982, la planification de l'opération, le choix de l'objectif puis le suivi de la réalisation de cette opération constituent tant les instructions en vue de commettre ledit attentat que l'aide et assistance apportées aux auteurs directs de celui-ci et caractérisent la complicité tant au sens de l'article 60 du code pénal ancien que de l'actuel article 121-7 ; qu'enfin, deux événements viendront, postérieurement, confirmer l'implication de M. Y... et de son groupe dans la commission de cet attentat : d'abord, l'interpellation, à Rome, de Mme J..., le 18 juin 1982, en possession d'une valise que M. Y... déclare lui avoir personnellement remise, et qui contenait de la pentrite, soit le même explosif que celui utilisé pour l'attentat contre Le Capitole et dont étaient déjà porteurs Mme XX... et M. W... lors de leur interpellation ; qu'ensuite, sur un courrier, daté du 1er septembre 1983, revendiquant la commission d'un attentat commis, le 25 août 1983, contre la Maison de France à Berlin-Ouest dont Mme Y... a déclaré, de manière forte et argumentée qu'il avait pris personnellement la décision de le commettre, figure la même signature, " Organisation des Révolutionnaires Arabes, bras armé de la révolution arabe ", que celle apposée sur la lettre du 25 février 1982 déjà évoquée ; que les deux courriers-celui du 25 février 1982 adressant ultimatum pour la libération de M. W... et de Mme XX... et celui du 16 septembre revendiquant l'attentat de la Maison de France à Berlin présentent trois similitudes ; qu'en premier lieu, quant à son destinataire, le ministre de l'intérieur français pour la première, son homologue allemand pour la seconde ; qu'ensuite, ses modalités d'acheminement : toutes deux ont été transmises à une ambassade étrangère du pays concerné : l'ambassade de France à La Haye dans le premier cas, celle d'Allemagne à Djedda (Arabie Saoudite) dans le second ; qu'enfin, quant à leur contenu, les deux courriers manuscrits portent les empreintes digitales de M. Y..., demandant la libération de membres de son groupe incarcérés tant en France (M. W... et Mme XX...) qu'en Allemagne (Mme MM...) ; qu'enfin, la commission de l'attentat contre la Maison de France à Berlin-Ouest et le contenu de la lettre de revendication de cet acte démontrent qu'au mois d'août 1983, M. Y... et son organisation se considéraient toujours en conflit armé avec la France ainsi que cela ressort des termes du courrier, M. W... et Mme XX... se trouvant toujours incarcérés ; que, dès lors, se trouvent caractérisés, dans l'ensemble de leurs éléments, matériel et intentionnel, d'une part, le crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ayant entraîné la mort et, d'autre part, le délit de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, commis par fourniture d'instructions et aide ou assistance, prévu tant par l'article 60 ancien que par l'actuel article 121-7 du code pénal ; 2- Sur les faits qualifiés, d'une part, crime de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ayant entraîné la mort, et, d'autre part, délit de complicité de destruction, dégradation, détérioration de biens mobiliers et immobiliers d'autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, et correspondant à l'attentat, commis par explosif, rue Marbeuf à Paris, le 22 avril 1982 à 9 heures 02 : les principaux éléments à charge qui ont convaincu la cour d'assises pour déclarer M. Y... coupable de ces faits, sous ces deux qualifications, qui ont été discutés lors des débats et exposés au cours de la délibération de la cour d'assises spécialement composée, préalablement au vote sur les questions sont les suivants : 2-1 : les faits : qu'au moment même où s'ouvrait, devant le tribunal correctionnel de Paris, le procès de M. W... et Mme XX..., un véhicule contenant une charge constituée de tolite, autrement appelée TNT, d'une vingtaine de kilos, qui avait été stationné au cours de la nuit vers 0 heures 30 devant le restaurant à l'enseigne « Chez Bébert », explosait devant le 33 rue Marbeuf à Paris ; que ce véhicule était totalement pulvérisé et des dégâts matériels très importants étaient occasionnés aux autres véhicules en stationnement ainsi qu'à la façade du bâtiment et aux commerces et immeubles avoisinants ; que cet attentat occasionnait le décès d'une passante, Nelly NN..., et de très nombreuses blessures tant à d'autres passants qu'à des personnes travaillant dans les immeubles avoisinants ; que la nature même de l'explosif utilisé et l'importance de la charge, déposée dans une rue fréquentée, en particulier à l'ouverture des bureaux, et à proximité d'une école, établit en elle-même la conscience délibérée de ses auteurs d'accomplir un acte destructeur à fort pouvoir meurtrier ; qu'outre le restaurant déjà mentionné, dont la devanture et l'intérieur avaient été totalement détruits, l'immeuble 33 rue Marbeuf abritait également, au troisième étage, les locaux de l'hebdomadaire arabe " Al Watan Al Arabi ", lequel en exprimant des positions proirakiennes s'attirait l'hostilité du régime syrien ; qu'il sera rapidement établi que le journal avait déjà, le 19 décembre précédent, été visé par une tentative d'attentat au moyen d'un colis piégé qui avait été déposé sur le palier mais avait pu être désamorcé juste à temps ; que, compte tenu de l'importance de la déflagration, aucun élément ni reliquat de l'engin explosif n'a pu être retrouvé ; qu'en revanche, la découverte de fragments d'une plaque minéralogique portant-un numéro autrichien, d'un numéro de châssis et de moteur à l'emplacement du véhicule siège de l'explosion, a permis d'identifier celui-ci, le jour même, et d'établir qu'il s'agissait d'une Opel Kadett, de couleur orange, qui s'avérera identique à celui décrit par les témoins, qui avait été loué et réglé en espèces à Ljubljana (Yougoslavie), le 19 avril 1982, par une femme qui avait présenté un passeport et un permis de conduire helvétique sous la fausse identité de Margritt Z... ; que le décès de Nelly NN... est la conséquence de poly-traumatismes, avec fractures multiples du crâne, et des lésions multiples de transfixion cérébrale par éclats osseux, conséquence directe de l'explosion ; que soixante-six autres personnes, passants, commerçants ou habitants de la rue ont également subi des blessures, plus ou moins graves, dont il a été établi qu'elles sont en relation de causalité directe avec l'explosion en ce qu'elles résultent de l'effet de " blast " et de la projection subséquentes d'éléments, notamment, métalliques et de fragments de verre, qui n'ont pas toutes pu être retirées au cours des interventions chirurgicales éventuellement subies par les intéressés ; 2-2 : que l'implication de M. Y..., outre la concomitance entre cet attentat et la date et l'heure de l'ouverture devant le tribunal correctionnel de Paris du procès de M. W... et de Mme XX..., M. Y... présentant celle-ci, tout au long de l'audience, comme étant " son épouse légitime à l'état civil "-, ce contexte est à mettre en relation avec la notion de " guerre " dont M. Y..., scripteur de la lettre précédemment évoquée du 25 février 1982, avait menacé la France si elle ne libérait pas les deux susnommés ; que cette concordance est, d'ailleurs, confortée par les propos qu'avait tenu, dès l'ouverture de l'audience du tribunal correctionnel, le 22 avril à 9 heures, l'avocat des deux prévenus, M. Vergès, propos qui ont été rapportés à l'audience de la cour d'assises par le t
Articles de loi cités
article 316 du code de procédure pénalearticle 121-6 du code pénal actuel quiarticle 365-1 du code de procédure pénalearticle 309 du code de procédure pénalearticle 331 du code de procédure pénalearticle 344 du code de procédure pénalearticle 317 du code de procédure pénalearticle 60 du code pénal ancien que de larticle 121-7 du code pénalarticle 319 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 septembre 2014
- Matière
- cour d'assises
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel