Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:CR04422
- Date
- 23 juillet 2014
- Condamnation
- 50 000 €
atteinte a l'autorite de l'etatatteinte à l'administration publique commise par des personnes exerçant une fonction publiquemanquement au devoir de probitédétournement de fonds publics ou privéseléments constitutifselément matérielconclusion de contrats d'agent de cabinet dépourvus de toute réalité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Gaston X...,- M. Justin DDD...,- M. René RR...,- M. Ismael A... ,- M. Marcel B...,- M. Jean-Christophe C... ,- M. Tu D...,- M. Bruno E... ,- M. Cyril G..., - M. Franck F... ,- M. Sylve L..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 7 février 2013, qui les a condamnés, le premier, pour prise illégale d'intérêts, détournement de fonds publics, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, 15 000 000 francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, le deuxième, pour détournement de fonds publics, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 000 francs CFP d'amende, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les troisième et quatrième, pour complicité de détournement de fonds publics, à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le cinquième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le sixième, pour complicité de prise illégale d'intérêts, à six mois d'emprisonnement avec sursis, les septième, huitième et neuvième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, les dixième et onzième, pour recel, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain et Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN, Maîtres STOCLET, POTIER DE LA VARDE, de CHAISEMARTIN et WAQUET ayant eu la parole en dernier ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de M. L... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par délibérations en date du 24 août 1995, l'assemblée territoriale de la Polynésie française a autorisé le président et les membres du gouvernement, ainsi que le président, les vices-présidents et les présidents des commissions de ladite assemblée, à recruter des agents chargés de les assister dans les tâches relevant de leur compétence ; que les bénéficiaires de ces contrats dits « de cabinet » s'engageaient à réserver l'exclusivité de leur activité à leur employeur ; qu'informé, par courriers des 19 septembre et 7 décembre 1995, de l'existence de contrats fictifs de cabinet, tant au sein du gouvernement que de l'assemblée territoriale, le procureur de la République de Papeete a ordonné, les 21 septembre et 11 décembre 1995, deux enquêtes préliminaires, à l'issue desquelles il a ouvert, le 6 mars 2000, une information judiciaire des chefs de prise illégale d'intérêts et recel ; qu'y ont été jointes deux autres instructions, ouvertes les 22 juin 2000 et 12 avril 2006 des mêmes chefs ; que les investigations ont révélé que M. X..., président du gouvernement de la Polynésie française, avait mis à la disposition du service des affaires polynésiennes (SAP), de communes, de l'association Radio Maohi, de fédérations sportives et de syndicats des agents recrutés sous couvert de contrats de cabinet ; qu'il est également apparu que M. DDD..., président de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, avait fait exécuter divers travaux à son domicile et dans le fonds de commerce de sa concubine par des personnes bénéficiant de contrats de cabinet de la présidence de l'assemblée territoriale ; qu'il avait, de même, affecté au SAP des bénéficiaires desdits contrats ; qu'à l'issue de l'information judiciaire, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel MM. X... et DDD... des chefs de prise illégale d'intérêts et détournement de fonds publics, MM. RR..., A... , C... et B..., des chefs de complicité, MM. D..., F... , L..., E... , G..., du chef de recel ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour MM. X..., RR..., A... , C... , B... et F... , pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 203 du code de procédure pénale, du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la prescription de l'action publique, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, perte de fondement juridique, défaut de base légale, violation de la loi ; « en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la prescription de la procédure n'était pas acquise et a déclaré M. X... coupable de prise illégale d'intérêts et de détournement de fonds publics, MM. B... et C... coupables de complicité de prise illégale d'intérêts, M. F... coupable de recel de prise illégale d'intérêt, MM. RR... et A... coupables de complicité de détournement de fonds publics, est entrée en voie de condamnation de ces chefs et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; « aux motifs que MM. X..., M... et N... , Mme O... , MM. P... , Q..., R... , S..., RR..., T... et U... , Mmes Monique et Karine V... , et Mme W... , épouse U... , MM. A... et XX... , Mme YY... , MM. ZZ... , AA... et U... demandent à la cour de constater la prescription de l'action publique pour les contrats antérieurs au 6 mars 1997 à l'exception le cas échéant de ceux relatifs au personnel de Radio Maohi, la connexité ne pouvant être retenue, constater que les poursuites « sont impossibles » à compter du 6 mars 2003 pour tout contrat n'ayant pas fait l'objet d'actes de procédure interruptifs, faute de lien de connexité entre les contrats postérieurs aux réquisitoires des 6 mars et 22 juin 2000 ; que M. DDD... demande également à la cour de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique pour les faits qui lui sont reprochés au motif qu'à la date du réquisitoire introductif du 6 mars 2000 aucun fait, susceptible de constituer une infraction pouvant lui être reprochée, n'avait fait l'objet d'une enquête ; qu'il est constant que, contrairement aux allégations des prévenus, le délit de prise illégale d'intérêt, résultant de l'emploi de personnel se réalise au moment de chaque ordonnancement des rémunérations mensuelles de cet agent (Crim. 7 mai 1998) ou à compter du dernier acte administratif accompli, par lequel il prend ou reçoit un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance (Crim. 4 octobre 2000) ; que, d'autre part, le point de départ de la prescription du détournement de fonds publics doit être fixé au jour où ce détournement est apparu et a pu être constaté (Crim. 10 mars 1992) ; qu'en l'espèce, la cour constate, à l'instar du tribunal, que le 19 septembre 1995 le procureur de la République était destinataire d'un courrier anonyme dénonçant l'attribution de contrats « fictifs » au sein de l'Assemblée territoriale par le président de ladite Assemblée, puis le 7 décembre 1995 d'une lettre de M. BB... par laquelle il déposait plainte pour détournements de fonds publics contre le président du gouvernement en relation avec des contrats dits politiques, à la réception de ces deux courriers le parquet saisissait les 21 septembre et 11 décembre 1995 la DSP aux fins d'enquêtes préliminaires qui faisaient l'objet d'une jonction actée sur procès-verbal de la DSP le 14 décembre 1995, dès le 30 novembre 1995 l'inspecteur de la DSP requérait le trésorier payeur général de lui remettre la liste du personnel salarié de la présidence du gouvernement bénéficiant de contrats cabinet puis se transportait le 18 janvier 1996 dans les locaux de la présidence du gouvernement pour se faire remettre la liste des bénéficiaires des contrats ainsi que les originaux de ces actes, il était procédé le 9 janvier 1996 à l'audition de M. BB... qui confirmait la teneur de sa plainte relative à des recrutements constitutifs de détournements de fonds publics, qu'il imputait tant au président de l'Assemblée, qu'au président du gouvernement ; que d'autres investigations concernant les contrats cabinet de la présidence du gouvernement étaient diligentées consistant notamment à dresser, à compter 25 mars 1999, des procès-verbaux d'auditions des agents employés par Radio Maohi et, à compter du 12 avril 1999, des agents affectés au SAP ; qu'en outre, le parquet, destinataire d'un courrier de M. CC... , en date du 29 novembre 1999, dénonçant des faits « d'emplois fictifs en faveur d'élus municipaux » à l'appui d'une liste de bénéficiaires, sollicitait par soit transmis du 17 janvier 2000 la poursuite de l'enquête et requérait sa jonction à celle en cours ; que, s'agissant plus particulièrement des contrats concernant l'Assemblée territoriale, il est établi que le 26 janvier 1996, le chef de cabinet du président de l'Assemblée remettait les originaux des contrats de cabinet établis depuis le 6 avril 1995 sous la mandature Z...et TTT..., que dans le cadre de l'enquête préliminaire il était procédé, à compter du 16 février 1999, à l'audition des bénéficiaires de ces contrats « Assemblée » (H..., I..., J..., K..., EE...) dont certains, FF..., GG... et HH... étaient entendus respectivement les 7 et 27 septembre 1999 ; qu'il résulte de ces éléments que les investigations diligentées dès la réception du soit transmis du 21 septembre 1995, s'étant poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture d'information par réquisitoire introductif du 6 mars 2000, la procédure n'est pas prescrite ; « 1°) alors qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la prescription de l'action publique invoquée notamment par M. X..., au motif que les investigations diligentées dès la réception du soit transmis du 21 septembre 1995 s'étaient poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture d'une information par réquisitoire introductif du 6 mars 2000, sans préciser en quoi les actes qu'elle tenait pour interruptifs de prescription auraient permis de constater l'infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; « 2°) alors que les investigations menées portaient, d'une part, sur les contrats de cabinets de la présidence du gouvernement de la Polynésie française, d'autre part, sur des contrats de cabinets, complètement distincts, conclus par l'Assemblée territoriale ; que la cour d'appel ne pouvait écarter la prescription de l'action publique invoquée notamment par M. X..., aux motifs que les investigations diligentées dès la réception du soit transmis du 21 septembre 1995 s'étaient poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture d'une information par réquisitoire introductif du 6 mars 2000, sans apprécier la portée interruptive des actes de poursuite litigieux au regard des différentes infractions dont elle était saisie et, en particulier, sans rechercher sur quelle catégorie de contrats de cabinet portaient lesdits actes » ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus selon laquelle les faits relatifs aux contrats de cabinet conclus antérieurement au 6 mars 1997 seraient prescrits, le premier acte interruptif de prescription étant le réquisitoire introductif du 6 mars 2000, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les contrats de cabinet postérieurs au 1er mai 1996, seuls visés aux poursuites, ont été conclus par la présidence du gouvernement et par l'assemblée de Polynésie française moins de trois ans avant l'audition, interruptive de la prescription, de leur bénéficiaire par un officier de police judiciaire agissant sur instructions du procureur de la République, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen sera écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Balat pour M. E... , pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E... coupable du délit de recel de détournement de fonds publics et, en répression, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé à son encontre, à titre de peine complémentaire, l'interdiction d'exercer des droits civils, civiques et de famille pour une durée de trois années ; « aux motifs que MM. X..., M... et N... , Mme O..., MM. P... , DD..., R... , S..., RR..., T... et U... , Mmes Monique et Karine V... , W..., épouse U... , MM. A... et XX... , Mme YY... , MM. ZZ... , AA..., et U... demandent à la cour de constater la prescription de l'action publique pour les contrats antérieurs au 6 mars 1997 à l'exception le cas échéant de ceux relatifs au personnel de Radio Maohi la connexité ne pouvant être retenue, constater que les poursuites « sont impossibles » à compter du 6 mars 2003 pour tout contrat n'ayant pas fait l'objet d'actes de procédure interruptifs, faute de lien de connexité entre les contrats postérieurs aux réquisitoires des 6 mars et 22 juin 2000 ; que M. DDD... demande également à la cour de constater l'acquisition de la prescription de l'action publique pour les faits qui lui sont reprochés au motif qu'à la date du réquisitoire introductif du 6 mars 2000 aucun fait susceptible de constituer une infraction pouvant lui être reprochée, n'avait fait l'objet d'une enquête ; qu'il est constant que, contrairement aux allégations des prévenus, le délit de prise illégale d'intérêt, résultant de l'emploi de personnel se réalise au moment de chaque ordonnancement des rémunérations mensuelles de cet agent (Crim. 7 mai 1998) ou à compter du dernier acte administratif accompli, par lequel il prend ou reçoit un intérêt dans une opération dont il a l'administration ou la surveillance (Crim. 4 octobre 2000), que, d'autre part, le point de départ de la prescription du détournement de fonds publics doit être fixé au jour où ce détournement est apparu et a pu être constaté (Crim. 10 mars 1992) ; qu'en l'espèce, la cour constate, à l'instar du tribunal, que le 19 septembre 1995 le procureur de la République était destinataire d'un courrier anonyme dénonçant l'attribution de contrats « fictifs » au sein de l'assemblée territoriale par le président de ladite assemblée, puis le 7 décembre 1995 d'une lettre de M. BB... par laquelle il déposait plainte pour détournements de fonds publics contre le président du gouvernement en relation avec des contrats dits politiques, à la réception de ces deux courriers le parquet saisissait les 21 septembre et 11 décembre 1995 la DSP aux fins d'enquêtes préliminaires qui faisaient l'objet d'une jonction actée sur procès-verbal de la DSP le 14 décembre 1995, que dès le 30 novembre 1995 l'inspecteur de la DSP requérait le TPG de lui remettre la liste du personnel salarié de la présidence du gouvernement bénéficiant de contrats cabinet puis se transportait le 18 janvier 1996 dans les locaux de la présidence du gouvernement pour se faire remettre la liste des bénéficiaires des contrats ainsi que les originaux de ces actes, qu'il était procédé le 9 janvier 1996 à l'audition de M. BB... qui confirmait la teneur de sa plainte relative à des recrutements constitutifs de détournements de fonds publics, qu'il imputait tant au président de l'assemblée qu'au président du gouvernement ; que d'autres investigations concernant les contrats cabinet de la présidence du gouvernement étaient diligentées consistant notamment à dresser, à compter du 25 mars 1999, des procès-verbaux d'auditions des agents employés par Radio Maohi et, à compter du 12 avril 1999, des agents affectés au SAP ; qu'en outre, le parquet, destinataire d'un courrier de M. CC... en date du 29 novembre 1999 dénonçant des faits « d'emplois fictifs en faveur d'élus municipaux » à l'appui d'une liste de bénéficiaires, sollicitait par soit-transmis du 17 janvier 2000 la poursuite de l'enquête et requérait sa jonction à celle en cours ; que, s'agissant plus particulièrement des contrats concernant l'assemblée territoriale, il est établi que le 26 janvier 1996, le chef de cabinet du président de l'assemblée remettait les originaux des contrats de cabinet établis depuis le 6 avril 1995 sous la mandature Z...et TTT..., que dans le cadre de l'enquête préliminaire il était procédé à compter du 16 février 1999 à l'audition des bénéficiaires de ces contrats « assemblée » (H..., I..., J..., K..., EE...) dont certains, FF..., GG... et HH..., étaient entendus respectivement les 7 et 27 septembre 1999 ; qu'il résulte de ces éléments que les investigations diligentées dès la réception du soit-transmis du 21 septembre 1995 s'étant poursuivies sans interruption supérieure à deux ans jusqu'à l'ouverture d'information par réquisitoire introductif du 6 mars 2000, la procédure n'est pas prescrite ; « alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dès lors, en déclarant M. E... coupable du délit de recel de détournement de fonds publics, sans répondre à son moyen péremptoire de défense excipant de l'extinction de l'action publique engagée à son encontre par l'effet de l'acquisition du délai de prescription, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, n'a pas légalement justifié celle-ci » ; Attendu que M. E..., auquel il est reproché d'avoir recelé les fonds publics détournés par M. X..., ne saurait se faire grief de ce que la cour d'appel a omis de répondre à son moyen pris de la prescription de l'action publique, dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que, le 15 octobre 2003, M. X... a été entendu par le juge d'instruction sur les circonstances de son recrutement, audition qui a interrompu la prescription des faits de recel, connexes à ceux pour lesquels ce dernier est poursuivi ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Monod-Colin-Stoclet pour MM. X... et B..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-5 et suivants, 321-1 et suivants, 121-3, 121-6, 121-7, 432-12 et suivants du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motivation ; « en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré M. X... coupable de prise illégale d'intérêts et l'a condamné, en répression notamment de ce délit, à une peine principale de quatre ans d'emprisonnement avec sursis, à 15 000 000 francs CFP d'amende ainsi qu'à une peine complémentaire, d'autre part, a déclaré M. B... coupables de complicité de prise illégale d'intérêts et l'a condamné de ce chef à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une peine complémentaire et a renvoyé à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; « aux motifs que, s'agissant de la mise à disposition d'agents au profit du SAP, M. II..., bénéficiaires de deux contrats signés respectivement le 5 août 1997 et le 21 juillet 1998, le dernier spécifiant qu'il s'était engagé à titre personnel comme collaborateur du ministre du logement de l'époque, M. C..., a déclaré aux enquêteurs puis au magistrat instructeur qu'il avait « bénéficié d'un contrat politique » à l'initiative de ce dernier ; qu'il précisait que son rôle consistait « à monter des sections du Tahoeraa dans la commune de Faa'a où M. C... voulait se présenter comme maire » il faisait « du porte-à-porte auprès des habitants de Faa'a » et estimait avoir monté une cinquantaine de sections pour le parti ; que tous les quinze jours environ, il remettait personnellement à M. C... les bulletins d'adhésion soit à son domicile, soit au ministère ; qu'il émargeait tous les mardis au ministère où il a assisté à une réunion regroupant entre cinq et cent personnes dont N..., JJ..., KK..., LL..., MM..., NN..., F..., P... « toutes payées par le gouvernement uniquement pour monter des sections du Tahoeraa » ; qu'il indiquait au magistrat instructeur que toutes les communes étaient concernées par ces emplois « destinés uniquement à recueillir les adhésions » pour le parti ; qu'à l'initiative de M. C..., il était mis fin à son contrat en juin 2000 ; que M. II... estimait que ce licenciement était la conséquence de tensions nées entre lui et le ministre « qui ne tenait pas les promesses faites aux gens pour les faire adhérer » ; que recruté le 23 avril 1998, M. XX... avait été affecté au SAP de Mataiea, membre du Tahoeraa, il était président d'une section du parti et reconnaissait faire « sa politique de temps en temps, surtout le soir, car les gens rentrent chez eux et sont plus faciles à contacter » et précisait lors de sa comparution devant le juge d'instruction « que tout en proposant les aides du gouvernement mon rôle et celui de mon collègue CCC... était d'essayer de recueillir des adhésions au Tahoeraa afin de constituer de nouvelles sections » ; qu'il avait ainsi, aussi bien pendant ses heures de travail qu'en dehors, constitué essentiellement dans son quartier 7 sections de 20 personnes ; que Mme OO..., épouse YY..., a confirmé qu'elle avait signé son contrat le 23 avril 1998 après un entretien avec le président M. X... ; qu'affectée au SAP de Mataeia, elle a précisé que son chef de service Mme PP... et M. B... lui avaient demandé à l'occasion des réunions hebdomadaires des antennes, d'essayer de recueillir des adhésions au Tahoeraa, mais qu'elle faisait cela en dehors des heures de travail ; qu'elle confirmait cependant devant le magistrat instructeur que l'attribution des aides se faisait en fonction de l'appartenance politique et non des besoins de la population et concluait que le SAP était trop politisé ; qu'après avoir obtenu son contrat elle avait adhéré au Tahoeraa car il était mal vu dans sa situation de ne pas être inscrite au parti, que, par la suite, elle était devenue président de section ; que M. R..., agent contractuel du service des contributions a bénéficié par arrêté du 15 décembre 1997, d'une indemnité représentative de « frais particuliers » d'un montant de 200 000 XPF en sus du maintien de son traitement de l'ordre de 430 000 XPF ; qu'affecté à l'antenne du SAP d'Uturoa à Raiatea, il précisait que le président, en personne, lui avait proposé le poste de chef des Affaires polynésiennes de l'île en raison de ses connaissances approfondies du fonctionnement de l'administration ; qu'il n'avait rallié le Tahoeraa qu'en 2001 dont il était devenu un membre actif en assurant la présidence de la fédération d'Uturoa ; qu'il admettait que des agents aient pu recueillir des adhésions pour monter des sections du Tahoeraa, mais à sa « connaissance toujours en dehors des heures de service par reconnaissance envers le président » ; qu'il confimait avoir lui-même monté une dizaine de sections ; qu'il confirmait devant le tribunal que le SAP faisait l'intermédiaire entre les habitants et l'administration laquelle était cependant présente dans la circonscription de la division des îles du vent ; qu'il adressait mensuellement au chef de service Mme PP... les demandes d'aide et expliquait que les listes étaient établies selon un ordre de mérite non par l'antenne mais par l'élu de la majorité au sein de la circonscription avec lequel le SAP avait des contacts fréquents et réguliers ; que M. ZZ..., a bénéficié d'un contrat en date du 23 octobre 1997 avec une rémunération de 150 480 XPF portée à 200 640 XPF par avenant du 17 septembre 1998 ; que c'est M. QQ..., maire délégué de Raiatea, qui lui avait proposé d'intégrer l'antenne du SAP à Taputapuatea précisait-il au juge d'instruction ; que, militant du Tahoeraa, il admettait avoir obtenu cet emploi en raison de son appartenance à ce parti et indiquait que s'il n'avait pas recueilli d'adhésion pendant son service, il avait cependant fait comprendre aux personnes que « si elles avaient obtenu satisfaction c'était grâce au Tahoeraa » ; qu'il avait noté, à l'occasion de l'examen des dossiers par la commission, que certains d'entre eux étaient bloqués, pour des motifs d'ordre politique, ce qui l'avait incité à quitter cet emploi ; qu'agent contractuel mis à disposition de la présidence du gouvernement, Mme RR... a bénéficié par arrêté en date du 6 août 1996 d'une indemnité mensuelle représentative de « frais particuliers » de 160 000 XPF qu'elle cumulait avec son salaire maintenu pour un montant de 177 000 XPF ; qu'affectée au SAP de Papeete, elle avait pour mission de s'occuper de l'assistance et des relations avec les populations marquisiennes ; que parente de M. RR..., conseiller territorial maire Tahoeraa de Ua-Pou (Marquises), et militante active elle-même de ce parti, elle a expliqué avoir obtenu ce contrat à la suite d'un rendez-vous avec M. X... qui résidait momentanément chez elle à l'occasion d'une tournée aux Marquises ; qu'elle se défendait à la barre, d'avoir mené toute action de propagande politique dans le cadre de son service et notamment à l'occasion des élections où elle se chargeait de recueillir ou de faire recueillir par des relations les procurations des étudiants marquisiens résidants à Tahiti ; que Mme O... recrutée en qualité de secrétaire, a bénéficié d'un contrat en date du 17 juin 1996 avec une rémunération de 200 070 XPF, par avenant établi également le 17 juin 1996 ; qu'elle était recrutée en qualité de chef du protocole et sa rémunération portée à 347 700 XPF par, arrêté du 14 décembre 1999, en outre une indemnité mensuelle de « frais particuliers » de 215 000 était portée à 230 000 XPF un mois plus tard, elle avait obtenu ce contrat directement du président ; qu'elle précisait qu'elle avait rallié le Tahoeraa en 1996 après avoir été embauchée au service du protocole ; que c'est à sa demande qu'elle avait été détachée courant octobre 1999 à l'antenne du SAP de Nuku-Hiva d'où elle était originaire ; que d'initiative elle avait décidé en dehors des heures de travail de recueillir des adhésions pour constituer des sections du Tahoeraa et réussi à en former 20 en moins d'un an et présidait la fédération Tahoeraa de Nuku-Hiva ; qu'elle cessait ses activités au SAP en mars 2001 après avoir été élue conseiller territorial sur la liste du Tahoeraa ; qu'elle ne faisait aucun lien entre son affectation en qualité de chef d'antenne du SAP à Nuku-Hiva et son élection 18 mois plus tard à l'Assemblée Territoriale ; que M. SS... a bénéficié d'un contrat cabinet en date du 14 août 1996 avec une rémunération mensuelle de 200. 640 XPF ; qu'il déclarait avoir sollicité ce contrat directement auprès du président M. X... car son indemnité de maire de la commune de Hikueru (Tuamotu) d'un montant de 62 000 XPF ne lui permettait pas de faire vivre sa famille ; qu'élu sur une liste du Tahoeraa, il précisait avoir toujours voté pour le parti ; qu'il précisait que son emploi au gouvernement avait permis de faire avancer les dossiers de la commune et ceux des administrés ; que le gouvernement avait mis un terme à son contrat à la suite de la plainte déposée par M. CC... le désignant comme attributaire d'un emploi fictif ; que, bénéficiaire d'un contrat en date du 12 novembre 1996 avec une rémunération de 328 890 XPF Teriitepaiatua KK... était concerné par une lettre de mission en date du 7 mars 2000 prise à titre de régularisation spécifiant que ses fonctions s'exerceraient à compter de cette date sur l'île de Moorea et que sa mission porterait « au-delà de vos actions propres à relayer celles du gouvernement dans les domaines économique, social et culturel, particulièrement sur l'insertion des jeunes, le recensement des demandes d'emplois, la préparation des dossiers d'aide sociale et au logement et au développement du tourisme » ; qu'il a confirmé avoir obtenu ce contrat directement auprès du président M. X... ; qu'élu conseiller territorial de 1991 à 1996 sous l'étiquette du parti « Hère Aia » puis du parti « Te Avai A Mau » qui soutenaient le gouvernement, Teriitepaiatua KK... a obtenu ce contrat à l'issue de son second mandat et alors que depuis 1989 il était maire délégué de la section de commune de Teavaro (Moorea) ; que sa mission essentielle, a-t-il déclaré, consistait à assister aux réunions d'informations du mardi et d'informer la population des actions et des projets du gouvernement, qu'il se défendait d'avoir joué le rôle d'agent électoral délégué pour la propagande du gouvernement dans la commune de Moorea ; qu'il n'est pas parvenu, lors de sa comparution devant la cour, à décrire la nature de ses activités, exclusion faite d'avoir supervisé le nettoyage du site et la préparation de deux marathons en 1999 et en 2000 ; qu'après avoir rallié le Tahoeraa, il a été élu maire de Moorea lors des élections municipales de 2001, son soutien à M. X... étant par ailleurs confirmé par sa nomination de suppléant du sénateur ; que M. TT..., lui-même bénéficiaire d'un contrat en date du 13 août 1997 avec une rémunération de 527 250 XPF, déclarait au magistrat instructeur qu'il avait bénéficié dès 1996 d'un contrat cabinet qui « était tombé » lorsqu'en 1997 M. SSS..., chef du parti Aia Api auquel il était affilié, avait quitté la majorité ; qu'à la suite d'une entrevue avec le président M. X..., M. TT... obtenait ce contrat et ralliait immédiatement le Tahoeraa ; que son travail consistait à former les portes-paroles dans le cadre des Affaires polynésiennes et qu'il partageait un bureau avec M. B... à la présidence ; que Mme UU..., épouse PP..., qui était responsable de ce service depuis 1986, a été recrutée par le biais d'un contrat cabinet à compter du 15 avril 1986 qui a été reconduit successivement sous la présidence de M. X... (septembre 1984 à février 1987) MM. VV... et WW... et à nouveau de M. X... (avril 1991 à juin 2004) ; que le contrat du 12 juin et son avenant du 18 juillet 1996 versés à la procédure fixaient sa rémunération mensuelle à 380 190 XPF outre 70 000 XPF à titre de sujétions particulières ; que Mme PP... déclarait au magistrat instructeur que dès sa nomination elle avait eu pour tâche d'organiser en « véritable » service administratif rattaché au cabinet du président, ce qui n'était au départ qu'un service de relations publiques ; qu'elle a affirmé à la barre de la cour qu'elle n'intervenait pas dans le recrutement des agents, ce domaine étant réservé au président ; que sa fonction était de former les agents affectés dans les antennes du SAP, à l'exclusion des porte-paroles, de mettre en place un dispositif de statistiques du suivi de l'activité des agents, de siéger sur délégation du président à la commission de l'habitat qui décidait de l'attribution des « fare MTR » ainsi qu'à la commission d'attribution du « RST », régime de couverture sociale des personnes sans ou à faibles revenus ; que les portes-paroles, dont les conditions de recrutement, le nombre et l'identité lui échappaient, disait-elle, était des agents de terrain des « proches du parti du président » qui fonctionnaient sur le mode du bénévolat et dont elle ignorait qu'ils aient pu faire parti du SAP, qu'elle a concédé toutefois qu'elle assistait à sa demande aux réunions hebdomadaires du mardi matin animées par M. B... regroupant les porte-paroles au cours desquelles étaient défini l'information et la formation à répercuter à la population ; qu'interrogée sur les missions du service, Mme PP... considérait qu'il s'agissait d'aider surtout les jeunes dans la constitution de leurs dossiers en vue de bénéficier d'un logement, d'un emploi etc ¿ en servant d'intermédiaire entre la population et les différents services publics ; que, confirmant que les différentes antennes lui adressaient en fin de mois toutes les demandes d'aide classées selon un ordre de priorité estimé par le service après contact avec les autorités municipales, elle réfutait toute idée de favoritisme basé sur l'appartenance politique ; que, s'agissant de sa participation aux commissions d'attribution des fare MTR, elle affirmait qu'elle ne tenait pas compte de la liste prioritaire dressée par le SAP et faisait prédominer uniquement les critères sociaux, qu'elle concédait que son rôle au cabinet « était aussi de traiter des dossiers recommandés par le président » ; qu'elle disait ignorer que certains agents aient fait du prosélytisme en recueillant des adhésions pour le Tahoeraa pendant leur service, mais confirmait que lors du congrès du parti elle notait la présence d'employés du SAP, aussi recommandait-elle aux agents qu'elle formait de ne pas confondre l'antenne au sein de laquelle ils travaillaient avec la permanence du parti surtout lorsqu'ils partageaient le même local ; que M. B..., chef du cabinet de M. X... de 1991 à 2004 et tout à la fois secrétaire permanent du Tahoeraa avait fonction d'assurer « la gestion matérielle du cabinet du président, la « gestion comptable avec une délégation de signature pour l'engagement des dépenses » ; qu'il bénéficiait au vu du seul contrat en date du 11 juin 1996 versé à la procédure d'une rémunération mensuelle de 751 260 XPF outre une indemnité de 200 000 XPF représentative de frais particuliers ; qu'il justifiait la montée en puissance de ce service par la volonté du président d'établir un contact permanent avec la population ; qu'entendu dans le cadre de l'enquête, il qualifiait le SAP de « service polyvalent par excellence, qui écoute les gens et tente de résoudre leurs problèmes avec l'administration » et précisait qu'à la demande du président, il tenait en sa qualité de chef de cabinet les réunions du mardi créées par une circulaire qui en fixait la liste des participants ; que se décrivant comme un simple exécutant, il estimait, à la barre de la cour que son rôle s'était borné à donner des consignes « de bien faire leur travail » aux porte-paroles ; que sa participation se limitait à l'organisation matérielle des réunions lesquelles étaient animées par M. P... membre du service communication du président et par les ministres concernés par les décisions gouvernementales qu'il fallait expliquer à la population, qu'agents de terrains chargés d'informer la population des vallées à partir de fiches rédigées en tahitien qui leurs étaient distribuées lors de la réunion, les porte-paroles recrutés pour la plupart dans leur commune d'origine ne faisaient pas parti du SAP a-t-il déclaré ; qu'il apparaît nécessaire de rappeler ici que M. B... avait déclaré le contraire en soutenant devant le magistrat instructeur « les agents du SAP étaient des porte-paroles des afalfal parau ils étaient convoqués tous les mardis matin à des réunions à la présidence du gouvernement réunions auxquelles je participais » ; qu'il est d'autre part contredit par de nombreux agents dont les déclarations ont été rappelées ci-dessus qui disaient être affectés dans une antenne du SAP et avoir la fonction de porte parole ; que les témoignages recueillis dans le cadre de l'information révèlent que M. B... a joué un rôle actif dans la direction des agents affectés au SAP ; que Mme PP... a ainsi déclaré que les rapports d'activité mensuels accompagnés de bulletins de présences avaient été dressés à l'initiative de ce dernier, M. N... et Mme AAA... ont confirmé qu'il animait les réunions du mardi ; que s'agissant des déclarations des anciens agents du SAP disant avoir recueilli des adhésions à l'occasion de leur fonction et de faire la propagande du Tahoeraa, M. B... affirmait que s'ils avaient fait de la politique Tahoeraa c'était uniquement le soir ou le samedi, qu'il contestait en outre avoir donné pour instruction aux agents convoqués de ne pas révéler aux enquêteurs le contenu réel de leurs activités, malgré les déclarations contraires de M. LL..., de Teina Maiotui, et celles plus explicites de M. W... commentant qu'au cours de la réunion litigieuses MM. B... et M. BBB... « nous ont dit de ne pas dire quel était le véritable rôle des affaires polynésiennes qui est de monter des sections pour le parti, de ne pas dire que nous étions tous des chefs de sections, de ne pas dire que nous étions des « afarife parau des portes-paroles pour le compte du parti » ; que M. C..., délégué au développement des communes depuis mai 1997, intégrait le gouvernement en juin 1998 en étant nommé ministre du logement de la redistribution et de la valorisation des Terres Domaniales, portefeuille qu'il conservait jusqu'en décembre 2004 ; que ralliant le Tahoeraa à la fin de l'année 1998, il en devenait le secrétaire général de 1999 à 2005 ; que s'agissant de son intervention dans le fonctionnement de l'antenne de Faa'a le dossier d'instruction met en évidence qu'il est intervenu dans le recrutement de deux agents du SAP : MM. II... et NN... ainsi que dans le licenciement de M. W... ; que, reconnaissant son intervention auprès de M. X... pour le recrutement et l'affectation de M. II... à l'antenne SAP de Faa'a en qualité de porte-parole puis de collaborateur du cabinet de son ministère à compter de juillet 1998, M. C... a rejeté l'intégralité des déclarations de ce dernier ; qu'estimant, à la barre de la cour, qu'ayant licencié de M. II... parce qu'il sollicitait l'embauche de trois ou quatre agents supplémentaires alors qu'il multipliait les absences de façon chronique, il fallait interpréter ses déclarations dans le contexte d'un règlement de compte personnel ; que M. NN... étant revenu partiellement sur ses déclarations en ce sens qu'il n'aurait recueilli des adhésions au Tahoeraa qu'en dehors du service, M. C... a concédé que le SAP étant constitué de collaborateurs direct du président, adhérents ou sympathisants Tahoeraa, assurant des missions de proximité, il existait un risque de confusion entre le rôle de « médiateur de quartier » et la parole de propagande ; qu'il a réitéré qu'il demandait aux agents du SAP à ce que les activités politiques ne se déroulent qu'après les heures de travail ou durant le week-end ; que M. X..., lors de sa comparution devant les magistrats instructeurs, considérait que le SAP était en quelque sorte un bureau d'aide sociale et d'aide à l'emploi à l'adresse d'une majorité de personnes, d'un niveau social et culturel modeste ne sachant pas ou peu parler français, qu'il fallait informer de leurs droits et des initiatives du gouvernement en faveur de la population notamment la couverture sociale généralisée (RST), la mise à disposition de fare MTR ou de contrat emploi-formation ; que l'intérêt croissant de la population pour cette assistance avait motivé par la suite, déclarait-il, la création des antennes de ce service à Tahiti puis dans les autres archipels ; qu'interrogé sur les activités et l'efficacité du SAP, M. X... a soutenu, à la barre de la cour, que ce service était « nécessaire », la gestion souple de son personnel lui permettant de s'adapter aux besoins de la population et palliant au manque de structures de la Polynésie et qu'en conséquence, il ne faisait pas double emploi avec les services de l'administration territoriale ; qu'il a contesté l'évaluation faite par la Chambre territoriale des Comptes de la productivité de ce service de l'ordre de 0, 6 dossier par jour et par agent ; que, contestant que le SAP ait pu constituer un filtre destiné à favoriser les sympathisants du Tahoeraa ou faire du prosélytisme, il a affirmé que seuls les critères d'ordre social étaient retenus pour établir un ordre de priorité aux dossiers constitués par les antennes sans distinction de l'appartenance politique des requérants, qu'en outre, pour préserver sa neutralité, il avait été décidé de ne pas mettre le SAP à la disposition des mairies et d'affecter les antennes dans des locaux privés ; qu'il a affirmé enfin, que les porte-paroles ne faisaient pas partie du SAP mais constituaient un service à part rattaché au « service de presse et de la communication » du cabinet du président dont M. P... était responsable ; que s'il n'entre pas dans la saisine de la cour de se prononcer sur le bien fondé d'un système mis en place dès 1985, adopté et redéployé jusqu'en juin 2004 au cours de ses mandats de président du gouvernement par M. X..., il lui appartient cependant d'analyser l'économie des contrats dont ont bénéficié les agents affectés à ce service afin de déterminer si ces recrutements sont constitutifs d'infractions pénales ; que l'examen des contrats versés à la procédure ainsi que l'audition de leurs bénéficiaires tant devant les enquêteurs, les magistrats instructeurs, qu'au cours des débats permettent de constater qu'au fil des ans ce service est devenu indissociable de la personne de M. X..., qui seul recrutait les agents selon des critères intuitu personae et décidait in fine de leur licenciement ; que le contrat, et c'est le cas de tous les contrats cabinets qu'il a signés, crée nécessairement un lien d'allégeance, voire de vassalité entre M. X... et l'agent, chaque postulant étant reçu personnellement, préalablement à la décision d'embauche, et la rémunération perçue au titre du contrat étant subordonnée à la durée du mandat du président ; que, concernant plus précisément le SAP, il est constant que la forte augmentation des effectifs que la chambre territoriale des comptes a observée à partir de 1994, avec des sommets en fonction d'événements ponctuels tels que les élections municipales (juin 1995, mars 2001) ou territoriales (mai 1996) a abouti à la création d'une administration parallèle, quoiqu'en dise la défense ; que malgré la distinction faite par M. X..., entre agents administratifs et porte-paroles, les documents versés à la procédure ainsi que les dépositions des bénéficiaires ne mettent pas en évidence cette dichotomie qui semble n'avoir été que théorique, les agents revendiquant eux-mêmes leur appartenance au SAP que leur fonction soit administrative ou de terrain ; que de nombreux agents affectés au SAP, en particulier les porte-paroles, entendus au cours de l'enquête ou par le tribunal ont reconnu que s'ils devaient informer la population des dernières décisions prises par le gouvernement, ils avaient avant tout pour mission, de recueillir des adhésions ou faire la propagande du parti Tahoeraa (M. II..., Mme MM..., MM. NN... et Jean XX..., Mmes CCC..., OO..., épouse YY..., MM. DDD..., R..., LL..., ZZ..., EEE..., Mme FFF... et M. W...) ; qu'il est par ailleurs établi à partir de leurs propres déclarations ou de témoignages que Georges et Teihotaata TT..., M. GGG..., Teriitepaiatua KK..., M. SS..., HHH..., III... et Mme O... n'ont été recrutés qu'en considération de liens politiques ou personnels qu'ils entretenaient avec M. X... ou avec les responsables du Tahoearaa et du soutien apporté, parfois grâce à leur ralliement, au parti et à la majorité gouvernementale qu'il présidait ; qu'on ne saurait donner crédit à M. X... lorsqu'il déclare qu'« il y a peut être eu des dérapages » et qu'il aurait attiré l'attention du chef de service sur l'importance qu'il attachait à garantir la neutralité du service public, lors de la campagne électorale des territoriales de 1996 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces énonciations que M. II..., Mme MM..., MM. NN..., XX..., Mmes CCC... et OO..., épouse YY..., MM. DDD..., R..., LL..., ZZ... et EEE..., Mme RR..., M. Georges et Teihotaata TT..., MM. GGG..., JJJ... KK... et SS..., HHH..., III... et Mme O... ont travaillé essentiellement à favoriser l'influence et le poids du Tahoeraa, parti de M. X..., dans le but d'assurer la reconduite de sa majorité lors des élections locales et de favoriser ainsi son maintien à la présidence du gouvernement du territoire ; qu'il est constant que M. X..., qui était président du gouvernement du territoire de 1991 à juin 2004 au moment où il a procédé au recrutement de la totalité de ses agents, a pris un intérêt personnel et direct dans ces opérations dont il avait ès-qualités de président du gouvernement, en vertu de la délibération du 24 août 1995, la charge d'assurer l'administration, la surveillance ou la liquidation ; que la cour considère constituée, en tous ces éléments, le délit de prise illégale d'intérêts et déclare coupable M. X... de ce chef en l'espèce : pour avoir à Tahiti et sur le territoire de la Polynésie française, entre le 1er mai 1996 et le 22 juin 2000, étant dépositaire de l'autorité publique, en l'espèce président du gouvernement du territoire de la Polynésie française, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une opération dont il avait, en vertu de la délibération 95-129 du 24 août 1995, la charge de surveiller ou d'administrer, en l'espèce en recrutant sous couvert de contrats de cabinet : du 1er mai au 6 mars 2000 : que M. II..., Mme MM..., MM. NN... et XX..., Mmes CCC... et OO..., épouse YY..., MM. DDD..., R..., LL..., ZZ... et EEE..., Mme RR..., M. Georges et Teihotaata TT..., M. GGG... et Mme O..., du 1er mai 1996 au 22 juin 2000 : JJJ... KK..., M. SS..., HHH... et III... et en faisant prendre en charge par le budget de la présidence leur rémunération, alors qu'ils étaient employés essentiellement à favoriser l'influence et le poids du Tahoeraa, parti de M. X... dans le but d'assurer la reconduite de sa majorité lors des élections locales et de favoriser ainsi son maintien à la présidence du gouvernement du territoire ; que même s'il se défend d'y avoir joué un rôle actif, M. B... est mis en cause, par plusieurs agents du SAP, pour avoir présidé ces réunions au cours desquelles était définie l'information à répercuter à la population, par les porte-paroles, dont nombre d'entre eux ont reconnu qu'ils consacraient une grande partie de leur temps à collecter des adhésions au profit du Tahoeraa ; qu'il convient de rappeler qu'il avait reconnu lors de sa comparution devant le juge d'instruction qu'il « n'ignorait pas que les personnes du SAP procédaient pendant ou en dehors de leurs heures de service à du démarchage en faveur du Tahoeraa » dont il était lui-même le secrétaire, mais que c'était de leur propre initiative et certainement « pour se faire bien voir » ; qu'il apparaît, d'autre part, qu'il a joué un rôle plus actif que celui qu'il veut bien se reconnaître dans la marche du service, que notamment Mme PP... a confirmé devant la cour que les rapports d'activité mensuels des antennes avaient été dressés à l'initiative de ce dernier ; que M. B... a ainsi volontairement prêté assistance à M. X..., non seulement en ne s'opposant pas à l'exercice par les agents du SAP placés sous ses ordres, de ces missions de propagande politique au profit du parti Tahoeraa et de la majorité gouvernementale mais encore en les initiant et en les couvrant de son autorité ; que la cour considère comme parfaitement constitué le délit de complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. X... par aide ou assistance ; que M. Marcel B... sera déclaré coupable du délit de complicité de prise illégale d'intérêts commis par M. X... par aide et assistance ; « 1°) alors que caractérise le délit de prise illégale d'intérêt le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir et conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge de la surveillance, de l'administration, de la liquidation ou du paiement ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X... aurait retiré un intérêt électoral d'une prétendue action de propagande des agents du SAP bénéficiant de contrats de cabinet sans vérifier, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas imposé aux agents du SAP d'observer une stricte neutralité politique tel que cela s'évinçait de la note de son directeur de cabinet en date du 6 février 1996 ; « 2°) alors que le mobile est indifférent en droit pénal ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour déclarer M. X... coupable de prise illégale d'intérêt, sur le fait qu'il aurait recruté sous couvert de contrats de cabinet des personnes qu'il avait affectées au SAP en espérant que ces bénéficiaires oeuvrent ensuite pour le parti politique qu'il présidait ; « 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait considérer que M. X... aurait retiré un intérêt électoral d'une prétendue action de propagande des agents du SAP bénéficiant de contrats de cabinet sans caractériser le bénéfice politique effectivement retiré par M. X... de cette prétendue propagande ; « 4°) alors qu'une cassation à intervenir au profit de M. X..., retenu dans les liens de la prévention en qualité d'auteur principal du délit de prise illégale d'intérêts profitera nécessairement, par voie de conséquence, à M. B..., poursuivi en qualité de complice dudit délit ; « 5°) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer M. B... coupable de prise illégale d'intérêts en se bornant à constater qu'il ne se serait pas opposé à la propagande réalisée par les agents du SAP placés sous ses ordres et q
Articles de loi cités
article 618-1 du code de procédure pénale au profitarticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 618-1 du code de procédure pénalearticle 432-15 du code pénal narticle 122-3 du code pénalarticle 432-15 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juillet 2014
- Matière
- atteinte a l'autorite de l'etat
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:CR04422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel