Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00002
- Date
- 14 janvier 2014
- Condamnation
- 8 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2012) que M. X... a été engagé le 1er juillet 1981 en qualité d'agent comptable par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Drôme ; qu'il assistait en cette qualité au conseil d'administration de la caisse avec voix consultative ; qu'en juin 2006, l'assemblée générale de la caisse centrale (CCMSA), a décidé d'organiser le réseau MSA autour de trente-cinq caisses ; que dans ce cadre, en mars 2008, il a été décidé de constituer une fédération entre les caisses de l'Ardèche, de la Drôme et de la Loire en vue de leur future fusion ; que la candidature de M. X... au poste de directeur général adjoint de cette nouvelle structure a été écartée par la commission de recrutement constituée par les conseils d'administration des trois caisses ; que le 20 juin 2008 le conseil d'administration de la caisse de la Drôme a donné mandat à sa présidente d'engager et de conduire à l'encontre du salarié une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour fautes graves, après avis de la commission de discipline et de la commission paritaire mixte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen pris en sa première branche, le deuxième moyen pris en sa cinquième branche et le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et le deuxième moyen pris en ses onzième et douzième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes fondées sur la nullité de ce licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que le licenciement attentatoire à un droit de la personne, à une liberté individuelle ou collective, est entaché de nullité ; que le droit du salarié de saisir le juge pour faire valoir ses droits est un droit fondamental ; qu'au titre de son droit, le salarié peut soumettre au juge des documents de l'entreprise strictement nécessaires à sa défense et dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par le fait que celui-ci avait produit devant la juridiction administrative des données relatives à deux adhérents de la CMSA de la Drôme aux fins d'expliquer le contexte dans lequel avait été décidée sa mise à pied conservatoire précédant son licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une faute grave et en déboutant le salarié de sa demande de nullité, quand ce motif de licenciement caractérisait une atteinte à la liberté fondamentale de M. X... d'ester en justice et d'y présenter sa défense, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ; 2°/ que le salarié ne peut être sanctionné pour avoir produit en justice des documents de l'entreprise strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par le fait que celui-ci avait produit devant la juridiction administrative des données relatives à deux adhérents de la CMSA de la Drôme, dont M. Z..., aux fins d'expliquer le contexte dans lequel avait été décidée sa mise à pied conservatoire précédant son licenciement ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une faute grave et en déboutant le salarié de sa demande de nullité, au motif inopérant que M. Z... n'aurait pas pris part à la mise à l'écart du salarié, quand les éléments concernant M. Z... étaient strictement nécessaires pour étayer les pressions subies par M. X... pour favoriser le dossier de l'intéressé, et les véritable raisons de sa mise à pied et de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ; 3°/ que toute mesure de licenciement décidée à l'encontre d'un salarié aux fins de sanctionner sa dénonciation d'une discrimination est entachée de nullité ; que la dénonciation de faits de discrimination ne peut constituer une cause légitime de licenciement que lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi n'est caractérisée que lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement prononcé du fait de l'allégation d'une discrimination fondée sur l'âge devant la juridiction administrative était justifié, a retenu que M. X... s'était livré à des allégations et accusations graves à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, non étayées, notamment dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction administrative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-3 et L. 1132-4 du code du travail ; 4°/ que toute mesure de licenciement décidée à l'encontre d'un salarié aux fins de sanctionner sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral est entachée de nullité ; que la dénonciation de faits de harcèlement moral ne peut constituer une cause légitime de licenciement que lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement prononcé du fait de l'allégation d'un harcèlement moral devant la juridiction administrative était justifié, a retenu que M. X... s'était livré à des allégations et accusations graves à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, non étayées, notamment dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction administrative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ; 5°/ que toute mesure de licenciement décidée à l'encontre d'un salarié aux fins de sanctionner sa dénonciation de faits de corruption est entachée de nullité ; que la dénonciation de faits de corruption ne peut constituer une cause légitime de licenciement que lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement prononcé du fait de l'allégation d'une fait de corruption dont s'était rendu coupable la présidente du conseil d'administration devant la juridiction administrative était justifié, a retenu que M. X... s'était livré à des allégations et accusations graves à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, non étayées, notamment dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction administrative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1161-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6°/ en vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que le licenciement attentatoire à un droit de la personne, à une liberté individuelle ou collective, est entaché de nullité ; que le droit du salarié de saisir le juge pour faire valoir ses droits est un droit fondamental ; qu'au titre de son droit, le salarié peut soumettre au juge des documents de l'entreprise strictement nécessaires à sa défense et dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par le fait que celui-ci avait produit devant la juridiction administrative des données relatives à deux adhérents de la CMSA de la Drôme aux fins d'expliquer le contexte dans lequel avait été décidée sa mise à pied conservatoire précédant son licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une faute grave, quand ce motif de licenciement caractérisait une atteinte à la liberté fondamentale de M. X... d'ester en justice et d'y présenter sa défense, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; 7°/ le salarié ne peut être sanctionné pour avoir produit en justice des documents de l'entreprise strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par le fait que celui-ci avait produit devant la juridiction administrative des données relatives à deux adhérents de la CMSA de la Drôme, dont M. Z..., aux fins d'expliquer le contexte dans lequel avait été décidée sa mise à pied conservatoire précédant son licenciement ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une faute grave, au motif inopérant que M. Z... n'aurait pas pris part à la mise à l'écart du salarié, quand les éléments concernant M. Z... étaient strictement nécessaires pour étayer les pressions subies par M. X... pour favoriser le dossier de l'intéressé, et les véritable raisons de sa mise à pied et de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-1 du même code ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu d'une part, que la production de documents confidentiels par le salarié devant la juridiction administrative n'était pas nécessaire à la défense de ses droits et d'autre part que ses allégations, malveillantes non étayées et au moins pour partie mensongères, manifestaient une intention de nuire, caractérisant ainsi sa mauvaise foi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses quatre premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ que le conseil d'administration est seul compétent pour décider la rétrogradation ou le licenciement de l'agent comptable de la caisse ; que cette compétence exclusive, qui s'exerce sur l'intégralité de la procédure de licenciement, lui interdit toute délégation à son président pour conduire la procédure ; que le licenciement prononcé au titre d'une délégation illicite est nul ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que Mme A..., ès qualités de présidente du conseil d'administration de la CMSA de la Drôme, s'était vu déléguer par le conseil d'administration le soin de conduire la procédure de licenciement, notamment l'entretien préalable ; que la cour d'appel, pour décider que le licenciement avait néanmoins été prononcé aux termes d'une procédure régulière ne privant pas le salarié d'une garantie de fond, a relevé que le conseil d'administration n'avait pas intégralement abandonné ses prérogatives au profit de sa présidente, lui avait donné un mandat spécial particulièrement précis et avait pris la décision de licenciement lors d'une réunion en date du 8 octobre 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand il était interdit au conseil d'administration de déléguer le soin de conduire la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R. 121-1 du code de la sécurité sociale et 11 des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme ; 2°/ qu'en application de l'article 27 de la convention collective des cadres des agents de direction de la mutualité sociale agricole, le licenciement de l'agent comptable ne peut intervenir que postérieurement à l'avis de la commission de discipline et à celui de la commission mixte paritaire ; qu'il résulte de l'article 27 que l'avis de la commission de discipline doit précéder celui de la commission mixte paritaire ; qu'en l'espèce, M. X..., pour reprocher à l'employeur une violation des procédures conventionnelles attachées à son licenciement, faisait valoir que la commission de discipline s'était prononcée douze jours après la commission mixte paritaire ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de la contestation du bien-fondé de son licenciement, que l'article 27 de la convention collective des cadres des agents de direction de la mutualité sociale agricole n'exigeait pas que la commission de discipline délivre son avis avant celui de la commission mixte paritaire, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée ; 3°/ que le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole qui entend saisir la commission de discipline à l'égard d'un agent comptable doit adresser le document de saisine à l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture qui en assure la transmission au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que la saisine de la commission de discipline émanant de la présidente du conseil d'administration était datée du 2 juillet 2008 et, d'autre part, que l'avis du chef du SRITEPSA était daté du 22 juillet 2008 ; qu'en décidant néanmoins que la procédure conventionnelle devant la commission de discipline était régulière, quand il ressortait de ses constatations que l'avis du chef du SRITEPSA ne pouvait avoir été joint à la saisine de la commission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et a violé l'article 5 du décret du 24 septembre 1963 et ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; 4°/ que la commission de discipline qui est saisie en vue de rendre un avis sur la suspension de l'agent comptable et les motifs de son licenciement doit obligatoirement statuer au vue de l'entier dossier prévu à l'article 5 de l'arrêté du 17 septembre 1963 ; que la commission de discipline a fait l'objet le 8 août 2008 d'une deuxième saisine portant sur de nouveaux griefs invoqués à l'encontre de M. X... lors du deuxième entretien préalable organisé le même jour ; que cette nouvelle saisine devait également donner lieu à la constitution et la communication à la commission de discipline d'un entier dossier conforme à l'article 5 ; qu'il était constant que le conseil d'administration de la MSA de la Drôme ne s'est jamais réuni pour statuer sur ces nouveaux motifs de licenciement et décider de les transmettre à la commission de discipline ; qu'il est également constant que l'avis motivé du chef du SRITEPSA portant sur ces nouveaux motifs n'a jamais été sollicité, qu'il n'a pas été formulé et qu'il n'a donc jamais été transmis à la commission de discipline ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que la nouvelle saisine de la commission de discipline émanant de la présidente du conseil d'administration était datée du 8 août 2008 et, d'autre part, qu'aucun procès verbal de réunion du Conseil statuant sur cette nouvelle saisine n'avait été produit, pas plus que l'avis motivé du chef du SRITEPSA portant sur les nouveaux motifs de licenciement ; qu'en décidant néanmoins que la procédure menée devant la commission de discipline était régulière, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l'article 5 de l'arrêté du 17 septembre 1963 et ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été décidé le 8 octobre 2008 par le conseil d'administration lui-même ; Attendu, ensuite, qu'elle a relevé qu'après l'échec d'une tentative de conciliation, la commission mixte paritaire a été saisie le 15 juillet 2008 et a rendu son avis le 18 septembre suivant, que la commission de discipline a été saisie le 2 juillet 2008, et s'est prononcée le 30 septembre suivant après avoir pris connaissance de l'avis du chef du service régional de l'inspection du travail et de l'emploi et de la politique sociale agricole du 22 juillet 2008 et du rapport de l'enquête complémentaire diligentée à la demande de celui-ci à la suite du second entretien préalable du 8 août 2008, que la convocation du salarié devant la commission de discipline le 20 septembre 2008 pour le 30 septembre suivant était accompagnée de l'entier dossier auquel il a répondu par un mémoire écrit et des observations orales ; qu'ayant retenu à bon droit que les dispositions statutaires ne déterminaient pas l'ordre dans lequel devaient être recueillis l'avis de la commission de discipline et celui de la commission mixte paritaire et fait ressortir que les droits de la défense avaient été respectés, la cour d'appel a exactement décidé que la procédure disciplinaire n'était entachée d'aucune irrégularité de fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que licenciement disciplinaire doit reposer sur une faute ; que ne constitue une faute que la divulgation par le salarié d'information dont il connaît le caractère confidentiel ; qu'en l'espèce, les statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme soumettait les membres du conseil d'administration à une obligation de confidentialité pour les informations données comme confidentielles par la présidente du conseil ; qu'en retenant, pour décider que son licenciement pour faute grave était fondé, que M. X... avait violé son obligation de confidentialité et manqué de ce fait à son obligation de loyauté à l'égard des élus du conseil d'administration, sans rechercher si les informations dévoilées dans le cadre de sa communication à l'égard du personnel de la CMSA de la Drôme avaient été données comme confidentielles par la présidente du conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 du code du travail et 15 des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme ; 2°/ que tout salarié jouit de la liberté d'expression quelle que soit sa catégorie professionnelle ; qu'en affirmant que les propos tenus par M. X... constituaient une grave méconnaissance de son obligation de réserve afférente à sa qualité de cadre dirigeant, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé la limite de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que tout salarié jouit de la liberté d'expression ; qu'en affirmant que les propos tenus par M. X... constituaient une grave méconnaissance de ses obligations de confidentialité et de loyauté, sans indiquer en quoi les propos tenus auraient excédé la limite de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ que l'attitude fautive de l'employeur est de nature à excuser les propos tenus par le salarié ; qu'en l'espèce, les communications émanant de M. X... à destination des membres du conseil d'administration et du personnel de l'entreprise avaient pour vocation de répondre à la mise en cause publique de sa candidature au poste de directeur adjoint de la caisse pluri départementale ; qu'en décidant que les propos de M. X... fondaient son licenciement pour faute grave, sans tenir compte de l'attitude fautive de ce que l'employeur était à l'origine de la prétendue faute du salarié ayant conduit à son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ; 5°/ que l'abus du salarié dans sa liberté d'expression de nature à justifier une sanction disciplinaire se caractérise par le contenu de l'expression et le périmètre de sa diffusion ; que l'effet produit par les propos tenu sur les destinataires de l'information ne constitue pas un critère de l'expression abusive ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement pour faute grave de M. X... était fondé, a relevé que la note écrite du 19 mai 2008 avait perturbé le bon fonctionnement de la caisse en suscitant les inquiétudes du personnel ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que le salarié, cadre dirigeant, avait diffusé auprès du personnel des informations qu'il détenait en sa qualité de membre du conseil d'administration, dans le seul but de contester les décisions prises par ce conseil en opérant une confusion entre les obligations de sa fonction et ses aspirations personnelles déçues, que par plusieurs notes également diffusées au personnel dans le contexte délicat de la fusion en cours, il a critiqué en termes vifs la nomination et la compétence de la directrice intérimaire issue de la Caisse centrale, ainsi que les décisions des représentants de la caisse de la Drôme, qu'il a ensuite mis en cause, de mauvaise foi, la probité de la présidente du conseil d'administration et tenté, pendant sa mise à pied, d'obtenir d'un subordonné la production de pièces confidentielles ; qu'elle a pu en déduire que ces comportements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen qui, dans sa cinquième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu que le rejet à intervenir des deux premiers moyens rend sans objet la critique du troisième moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes fondées sur la nullité du licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur les nullités invoquées ; sur la délégation de pouvoirs consentie par le conseil d'administration ; que si le conseil d'administration ne peut pas se dessaisir de ses prérogatives en matière de gestion du personnel de direction, il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 20 juin 2008, qu'il a donné mandat à sa présidente « pour engager et conduire à l'encontre de Patrick X..., agent comptable, une procédure devant aboutir à son licenciement pour faute grave avec, compte tenu de la gravité des faits, mise à pied conservatoire de Patrick X... à compter du 20 juin 2008 ; que le procès-verbal précise : « il est entendu que le mandat donné à la présidente comprend notamment : la convocation de M. X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement, la mission de mener l'entretien préalable, la saisine de la commission de discipline prévue par l'article R 123-51 du code de la sécurité sociale, si nécessaire, conformément à l'article 27 de la convention collective des agents de direction de la MSA, la saisine de la commission paritaire mixte ; que contrairement à ce qu'affirme l'appelant, cette délibération ne s'analyse pas en un abandon total des prérogatives du conseil d'administration ; qu'au contraire, le conseil d'administration a entendu donner à Mme A... un mandat spécial particulièrement précis ; qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose l'audition préalable du salarié par le conseil d'administration ; que le conseil d'administration a décidé des missions précises confiées à Mme A... ; qu'à l'issue de la procédure de licenciement, après avis de la commission mixte paritaire et de la commission de discipline, le conseil d'administration s'est réuni à nouveau le 8 octobre 2008 et a décidé du licenciement pour faute grave de Patrick X... ; qu'il a donné mandat à sa présidente « pour notifier le licenciement pour faute grave » ; qu'il est ainsi établi que c'est bien le conseil d'administration qui a pris la décision du licenciement ; qu'enfin Patrick X... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes, en qualité d'autorité de tutelle, a approuvé la décision de le licencier le 8 octobre 2008, par le conseil d'administration de cette caisse ; que par décision du 26 mars, le tribunal administratif a rejeté les requêtes de Patrick X... ; que le moyen soulevé sera rejeté ; Sur la violation de la liberté fondamentale d'ester en justice et d'y défendre ses intérêts ; que selon un jurisprudence constante, un salarié peut produire des documents de l'entreprise dans une juridiction prud'homale, dès lors qu'ils sont strictement nécessaires pour assurer sa défense ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 10 octobre 2008, il a été notamment reproché à Patrick X... : d'avoir produit dans le cadre de contentieux administratifs, « des pièces nominatives concernant des cotisants qui, quelle que soit leur qualité, doivent bénéficier des mêmes droits et garanties que tout adhérent de la MSA », d'avoir tenté d'utiliser son ascendant à l'égard de l'un de ses collaborateurs pour se faire communiquer des documents confidentiels, de s'être livré à des « accusations extrêmement graves et malveillantes » à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, à savoir « d'avoir en avril 2005, bénéficié d'un traitement de faveur pour régler ses arriérés de cotisations en se prétendant obligé de dévoiler certains faits mettant nominativement en cause la présidente et d'avoir faussement allégué qu'elle aurait alors utilisé sa position de présidente de la commission de recours amiable pour obtenir des délais anormaux de régularisation de ses cotisations et fait pression sur lui pour être dispensée de toute garantie » ; que dans son mémoire présenté au tribunal administratif de Lyon le 22 juillet 2008, Patrick X... a fait valoir que « Mme A... a obtenu de la commission qu'elle présidait lors de l'examen de son dossier personnel, un délai de paiement jusqu'au 31 décembre 2005 » et lui a « demandé de bien vouloir la dispenser de la prise de garantie » à deux reprises ; que son refus de le faire « allait être lourd de conséquences sur la suite de sa carrière professionnelle » ; qu'a été traité « le dossier de M. Claude B... président de la chambre d'agriculture de la Drôme, ami proche de la présidente de la MSA Mme A..., gros débiteur chronique depuis de nombreuses années, redevable de 148. 707, 84 euros envers la MSA de la Drôme » que celui-ci « est intervenu auprès de la présidente pour être spécialement reçu le jour de la commission de recours amiable, 21 mai 2008 ¿ Mme C..., future directrice intérimaire non encore nommée par le conseil d'administration à cette date, assistait aux commissions ¿ ses interventions insistantes pour rappeler la caractère anormal et inéquitable du dossier ont été trouvées très déplacées et discourtoises ; qu'il « a alors été décidé par Mme D..., directrice intérimaire que des délais supplémentaires seraient accordés à M. Z... ; que la défense de Patrick X... ne nécessitait aucunement qu'il produise des éléments concernant M. Z... dont il n'a jamais été soutenu qu'il ait pris une quelconque part à sa supposée mise à l'écart ; que M. Patrick X... soutient que Mme A... s'est trouvée en situation avérée de prise illégale d'intérêt et a fait pression sur lui ; que Mme F... dont il produit le témoignage ne fait que rapporter les propos qu'il lui a tenus ; que la note de Paul G... du 22 juillet 2008 démontre le caractère mensonger de ses allégations (page 56) ; qu'elle mentionne notamment qu'une hypothèque légale a été prise sur les biens de Mme A... le 5 avril 2005 ; qu'il résulte tant du procès-verbal du conseil d'administration du 8 octobre que des attestations produites et notamment celles de Raymond H... et Henri I... que Mme A... s'est retirée lors de la décision de la commission de recours amiable ; que l'échéancier est assorti de garanties immobilières ; qu'il a été intégralement honoré et n'a donné lieu à aucune difficulté d'exécution ; qu'il soutient encore que Mme A... est « intervenue très lourdement le 21 mai 2008 pour faire pression sur Patrick X... en faveur du président de la Chambre d'Agriculture » ; qu'il produit au soutien de ses affirmations un mail qui n'émane non pas de Mme A... mais de Jean-Michel J... qui est daté non pas du 21 mai mais du 15 mai 2008 et dont copie est adressé à Paul G... ; que Patrick X... qui se devait de signaler aux administrateurs et à l'autorité toutes les irrégularités qu'il avait constatées ainsi qu'il résulte notamment du protocole de contrôle interne élaboré par Patrick X... et M. K... le 1er juillet 2005 et de ses propres écritures, n'a jamais établi de signalement concernant les faits qu'il dénonce à présent ; qu'il est établi que les allégations de Patrick X... qui ne sont pas étayées sont à tout le moins pour partie mensongères ; que les pièces qu'il a produit devant la juridiction administrative n'étaient pas strictement nécessaires à sa défense ; que le reproche qui lui a été fait d'avoir produit, dans le cadre des contentieux administratifs, « des pièces nominatives concernant des cotisants, d'avoir tenté d'utiliser son ascendant à l'égard de l'un de ses collaborateurs pour se faire communiquer des documents confidentiels et de s'être livré à des accusations extrêmement graves et malveillantes » ne portait pas atteinte à sa liberté d'ester en justice et d'y défendre ses intérêts ; que ce moyen doit être rejeté ; Sur le harcèlement ; que Patrick X... soutient également qu'il a été victime de harcèlement ; que l'employeur a sanctionné la production de pièces nominatives concernant Mme A... et M. Z... devant le tribunal administratif alors que ces documents avaient pour seul destinataire le juge administratif ; que le fait de lui reprocher de produire des pièces confidentielles non strictement nécessaires à l'organisation de sa défense, ne constitue pas en lui-même un acte de harcèlement ; que Patrick X... soutient encore qu'il a été progressivement mis à l'écart en raison de son refus de favoriser Mme A... ; qu'il fait valoir qu'il a été défavorisé aux yeux du conseil d'administration et des cadres et privé des moyens nécessaires pour mener à bien ses missions, qu'il a fait l'objet de pressions pour ne pas présenter sa candidature au poste de directeur général adjoint dans le cadre du rapprochement des trois caisses ; que l'employeur a encore refusé de reconnaitre le choix majoritaire de la commission de recrutement qui s'était porté sur lui, que le conseil d'administration a ratifié les décisions de la présidente dans des conditions humiliantes et a fait preuve de favoritisme en faveur d'une candidate qui avait été écartée dans le cadre de la procédure officielle ; que s'il y a lieu de rappeler qu'au mois de septembre 2004, Mme A... qui était déjà présidente du conseil d'administration a demandé à la caisse le bénéfice d'un plan de paiement échelonné ; que le 16 février 2005, à la suite de l'examen de son dossier personnel par la commission de recours amiable, des délais de paiement lui ont été accordés jusqu'au décembre 2005 avec constitution d'une garantie immobilière ; que le 23 février 2006 Mme A... a obtenu dans le cadre d'un plan de règlement échelonné la remise totale de ses majorations ; que les pressions et la mise à l'écart alléguées ne pourraient donc qu'être postérieures à la décision du 16 février 2005 ; qu'il résulte de l'enquête effectuée par messieurs L... et M... pour la commission de discipline que Patrick X... avait déjà été écarté du poste de directeur qu'il avait sollicité par courrier du 10 septembre 2004, le conseil d'administration ayant procédé à la désignation de M. François K... ; que dans son courrier de candidature, il se plaignait déjà de « manoeuvres » destinées à écarter sa candidature, notamment en raison de son âge, ans à l'époque ; qu'à l'automne 2007, François K... a annoncé son départ et Patrick X... a proposé d'être nommé directeur intérimaire ; que c'est Mme D... qui a été désignée ; qu'il a à nouveau et pour la troisième fois présenté sa candidature le 23 mars 2008 ; qu'il affirmé que Mme D... ne voulait pas transmettre sa candidature mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires ; que lors de l'enquête, il a indiqué qu'au cours de son audition par la commission de recrutement du 17 avril 2008, la question de son âge avait fait l'objet d'une attention toute particulière ; qu'il résulte de ces éléments que Patrick X... lui-même estimait que le motif principal de son éviction était lié à son âge ; qu'il a par ailleurs fait valoir lors de son audition que la présidente n'avait pas formulé de réserves sur sa candidature ; qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Drôme du 14 mars 2008 qu'il a participé à la réunion au cours de laquelle Mme A... a informé les administrateurs « que les représentants du personnel lui avait remis ce matin deux documents par lesquels ils exprimaient leur inquiétude sur la nomination d'un directeur général qui ne serait pas extérieur aux trois départements ; que lors de cette réunion des précisions ont été apportées sur le rôle du DGA dans le projet tel que présenté, qui sera en fait le futur directeur général de l'entreprise pluri-départementale » ; qu'un débat important a eu lieu ; que Patrick X... a également participé aux séances du conseil d'administration et a été entendu lors de la séance du 5 mai 2008 au cours de laquelle les membres du conseil d'administration ont décidé à l'unanimité et après son intervention de suivre la position de Mme A... d'arrêter le processus de recrutement et de demander à la CCMSA la désignation de Mme C... en qualité de directeur intérimaire ; que ces éléments démontrent que Patrick X... n'a pas été mis à l'écart des décisions du conseil d'administration ; qu'en outre l'appelant ne peut sérieusement soutenir qu'il a été progressivement mis à l'écart depuis son refus de favoriser Mme A..., alors que le contraire résulte des pièces du dossier et notamment du complément d'enquête qui indique qu'il a toujours eu, au sein de la MSA une position particulière dépassant le cadre de ses seules fonctions financières et comptables ; qu'il exerçait de fait et plus particulièrement à l'époque de la direction de M. N..., un rôle de directeur adjoint, en sus de ses missions d'agent comptable ; que dans ce contexte, il a participé aux débats qui ont donné lieu à la tentative de rapprochement entre la Drôme et l'Ardèche ; que M. K..., directeur de la CMSA de la Drôme à partir de juillet 2005, l'a maintenu dans ses responsabilités et lui a confié la responsabilité d'un nouveau service de pilotage et organisation ; qu'il résulte également du rapport d'évaluation générale de gestion de la Mutualité sociale agricole de la Drôme « qu'une répartition des missions respectant mieux les compétences du Directeur et de l'agent comptable aiderait également à un meilleur équilibre des responsabilités au sein de l'équipe de direction et que le secteur assujettissement/ cotisations/ contrôle devrait plus logiquement dépendre du sous-directeur que de l'agent comptable, cette situation risquant de créer des confusions des rôles de l'ordonnateur et du comptable » ; que contrairement à ses affirmations, le rôle de Patrick X... excédait largement celui d'un agent comptable ; que c'est donc vainement qu'il soutient avoir été écarté progressivement de ses attributions alors même qu'une partie de celles-ci n'auraient jamais dû lui revenir, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que la décision de procéder au recrutement d'une personnalité externe résulte d'une décision du conseil d'administration, conforme au souhait exprimé par les représentants du personnel et les syndicats ; qu'aucun élément si ce n'est les propres affirmations de Patrick X... ne permet d'affirmer que la réunion du 5 mai 2008 du conseil d'administration à laquelle il a participé et au cours de laquelle il a été entendu, se serait effectuée dans des conditions humiliantes pour lui ; que si Patrick X... en a ressenti un sentiment d'injustice, compte tenu de son investissement important au sein de la caisse de la mutualité sociale agricole de la Drôme, le harcèlement allégué ne saurait résulter ni de la décision souveraine du conseil d'administration, ni de la sanction prononcée en raison de la production de pièces nominatives confidentielles concernant Mme A... et M. Z... devant le tribunal administratif ; que ce moyen doit être rejeté » ; 1°) ALORS QUE le conseil d'administration est seul compétent pour décider la rétrogradation ou le licenciement de l'agent comptable de la caisse ; que cette compétence exclusive, qui s'exerce sur l'intégralité de la procédure de licenciement, lui interdit toute délégation à son président pour conduire la procédure ; que le licenciement prononcé au titre d'une délégation illicite est nul ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que Mme A..., ès qualité de présidente du conseil d'administration de la CMSA de la Drôme, s'était vu déléguer par le conseil d'administration le soin de conduire la procédure de licenciement, notamment l'entretien préalable ; que la cour d'appel, pour décider que le licenciement avait néanmoins été régulièrement prononcé, a relevé que le conseil d'administration n'avait pas intégralement abandonné ses prérogatives au profit de sa présidente, lui avait donné un mandat spécial particulièrement précis et avait pris la décision de licenciement lors d'une réunion en date du 8 octobre 2008 ; qu'en statuant ainsi, quand il était interdit au conseil d'administration de déléguer le soin de conduire la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles R 121-1 du Code de la Sécurité Sociale et 11 des statuts de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme ; 2°) ALORS QU'en vertu de l'article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que le licenciement attentatoire à un droit de la personne, à une liberté individuelle ou collective, est entaché de nullité ; que le droit du salarié de saisir le juge pour faire valoir ses droits est un droit fondamental ; qu'au titre de son droit, le salarié peut soumettre au juge des documents de l'entreprise strictement nécessaires à sa défense et dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par le fait que celui-ci avait produit devant la juridiction administrative des données relatives à deux adhérents de la CMSA de la Drôme aux fins d'expliquer le contexte dans lequel avait été décidée sa mise à pied conservatoire précédant son licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une faute grave et en déboutant le salarié de sa demande de nullité, quand ce motif de licenciement caractérisait une atteinte à la liberté fondamentale de M. X... d'ester en justice et d'y présenter sa défense, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié ne peut être sanctionné pour avoir produit en justice des documents de l'entreprise strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par le fait que celui-ci avait produit devant la juridiction administrative des données relatives à deux adhérents de la CMSA de la Drôme, dont M. Z..., aux fins d'expliquer le contexte dans lequel avait été décidée sa mise à pied conservatoire précédant son licenciement ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une faute grave et en déboutant le salarié de sa demande de nullité, au motif inopérant que M. Z... n'aurait pas pris part à la mise à l'écart du salarié, quand les éléments concernant M. Z... étaient strictement nécessaires pour étayer les pressions subies par M. X... pour favoriser le dossier de l'intéressé, et les véritable raisons de sa mise à pied et de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1121-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE toute mesure de licenciement décidée à l'encontre d'un salarié aux fins de sanctionner sa dénonciation d'une discrimination est entachée de nullité ; que la dénonciation de faits de discrimination ne peut constituer une cause légitime de licenciement que lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi n'est caractérisée que lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement prononcé du fait de l'allégation d'une discrimination fondée sur l'âge devant la juridiction administrative était justifié, a retenu que M. X... s'était livré à des allégations et accusations graves à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, non étayées, notamment dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction administrative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1132-3 et L 1132-4 du code du travail ; 5°) ALORS QUE toute mesure de licenciement décidée à l'encontre d'un salarié aux fins de sanctionner sa dénonciation d'agissements de harcèlement moral est entachée de nullité ; que la dénonciation de faits de harcèlement moral ne peut constituer une cause légitime de licenciement que lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement prononcé du fait de l'allégation d'un harcèlement moral devant la juridiction administrative était justifié, a retenu que M. X... s'était livré à des allégations et accusations graves à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, non étayées, notamment dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction administrative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1152-2 du code du travail ; 6°) ALORS QUE toute mesure de licenciement décidée à l'encontre d'un salarié aux fins de sanctionner sa dénonciation de faits de corruption est entachée de nullité ; que la dénonciation de faits de corruption ne peut constituer une cause légitime de licenciement que lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi est caractérisée lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement prononcé du fait de l'allégation d'une fait de corruption dont s'était rendu coupable la présidente du conseil d'administration devant la juridiction administrative était justifié, a retenu que M. X... s'était livré à des allégations et accusations graves à l'encontre de la présidente du conseil d'administration, non étayées, notamment dans le cadre d'un contentieux devant la juridiction administrative ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1161-1 du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes fondées sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; AUX MOTIFS QUE « Sur la contestation de l'avis émis par la commission de discipline ; que la décision de cette commission a déjà été attaquée par Patrick X... devant les juridictions administratives ; que le conseil d'état a rejeté le pourvoi de Patrick X... tendant à faire annuler l'avis émis par la commission de discipline (pièce 119) ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R 123-51 du code de la sécurité sociale, la décision de licenciement de l'agent comptable ne peut intervenir qu'après l'avis d'une commission instituée pour chaque régime par arrêté conjoint des ministres intéressés qui fixe la composition, le cas échéant les modalités de l'élection de certains de ses membres et les conditions de saisine de la commission ; qu'en ce qui concerne le régime agricole, la composition et la procédure de saisine sont déterminées par le décret du 24 septembre 1963 ; que la commission de discipline présidée par un représentant du ministère de l'agriculture comprend aussi le directeur général des finances publiques du ministère du budget ainsi que des représentants des conseils d'administration et des représentants des agents comptables ; qu'elle est saisie soit par le ministère de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée ; que la commission a été saisie par lettre recommandée du 2 juillet 2008, à laquelle était joint un extrait du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration ; que l'avis de la commission de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, délai qui est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête ; qu'un complément d'instruction a été décidé puisqu'il a été produit l'avis du chef du SRITEPSA daté du 22 juillet 2008 ; que postérieurement à ce rapport, Patrick X... a été convoqué à une deuxième entretien préalable ; que le chef du SRITEPSA a chargé messieurs L... et M... d'une enquête dont le rapport a été déposé le 16 septembre 2008 ; que Mme A... et Patrick X... ont été avisés téléphoniquement de la réalisation de cette enquête ; qu'un courrier de confirmation a été adressé à Patrick X... le 5 août 2008 ; que les enquêteurs se sont rendus à Valence le 8 août 2008 et ont rencontrés Patrick X... le matin et Mme A... l'après-midi ; que le rapport d'enquête a été déposé le 16 septembre 2008 ; qu'il résulte de ce rapport ainsi qu'il a été relevé ci-dessus que Patrick X... a toujours eu une position particulière dépassant le cadre de ses fonctions financières et comptables et qu'il exerçait de fait des fonctions de directeur adjoint ; que la commission a donc émis un avis consultatif le 30 septembre dans le délai réglementaire de trois mois selon lequel « les faits reprochés à M. Patrick X..., agent comptable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Drôme, organisme chargé d'une mission de service public ne permettant plus la poursuite du contrat de travail de l'intéressé, justifient d'une faute grave d'une part la décision administrative de suspension sans traitement et, d'autre part, la rupture de son contrat de travail ; que Patrick X... avait connaissance du mémoire de la CMSA qui lui a été communiqué le 28 juillet dans le cadre des procédures introduites devant le tribunal administratif de Lyon ; qu'il a demandé la communication du procès-verbal du conseil d'administration du 20 juin 2008 qui lui a été adressé le 28 juillet ; qu'il a été convoqué le 20 septembre devant la commission de discipline, la convocation étant accompagnée de l'entier dossier ; qu'il a répondu par la production d'un mémoire et a pu présenter ses observations oralement, lors de son audition par la commission le 30 septembre 2008 ; que l'article 3 de l'arrêté du 17 septembre 1963 prévoit que la commission est présidée par le directeur des affaires sociales ou son représentant ; que Mme O..., adjointe au sous-directeur du travail et de la protection sociale, est visée à l'article 4 de la décision du 7 juillet 2008 portant délégation de signature ; que sa présence était régulière ; que la commission a établi un compte rendu de la réunion ; que l'absence de mention de secrétaire de séance, Olivier S..., n'est pas de nature à affecter la régularité de l'avis, à l'élaboration duquel il n'a pas participé ; qu'olivier S... a rappelé la position de chacune des parties avant de donner lecture de l'avis que le service régional de l'inspection du travail avait, après enquête, adressé à la commission de discipline ; qu'il convient enf
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle L. 1161-1 du code du travailarticle 27 de la convention collective des cadrearticle L 1121-1 du Code du travailarticle 1134 du code civilarticle 10 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du code du travailarticle L 1121-1 du code du travailarticle L 1152-2 du code du travailarticle 27 de la convention collective des agentarticle L 1161-1 du code du travailarticle 27 de la convention collective que larticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1152-2 du code du travailarticle 1382 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 janvier 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA