Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 15 janvier 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00071
- Date
- 15 janvier 2014
separation des pouvoirsacte administratifappréciation de la légalité, de la régularité ou de la validitéquestion préjudiciellesursis à statuercontestation sérieusenécessitévétérinaireobligation de nonconcurrence ne comportant pas de contrepartie financièreprofessions medicales et paramedicalesmodalités d'exercice de la professionclause de nonconcurrenceabsence de contrepartie financièreappréciation de la légalitérenvoi préjudicielnécessité cassationarrêtarrêt de sursis à statuerrenvoi préjudiciel devant la juridiction administrativearticle r. 242
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16 -24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 242-65 du code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2012), que Mme X... a été engagée en qualité de vétérinaire salariée à compter du 23 août 2004 par Mme Y..., d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; qu'ayant donné sa démission, puis quelques mois plus tard ouvert sa propre clinique vétérinaire, elle a été condamnée par les juridictions ordinales à une suspension d'activité de douze mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la clause de non-concurrence était nulle ; que la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence était strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire interdisant à Mme X..., pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur ; Attendu que l'examen du pourvoi, qui soutient qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière et qu'il en résulte qu'aucune disposition réglementaire ne saurait autoriser valablement un employeur à imposer une obligation de non-concurrence à un salarié sans prévoir le versement d'une contrepartie financière, nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité du texte réglementaire susvisé, laquelle soulève une difficulté sérieuse ; PAR CES MOTIFS : Renvoie l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 242-65 du code rural ; Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la requête de l'une ou l'autre des parties ; Réserve les dépens ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 janvier 2014
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00071
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel