Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00731
- Date
- 25 mars 2014
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 731 F-D Pourvois n° G 12-20.594 et J 12-20.595 JONCTION LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la saisine d'office de la chambre sociale, en rectification de l'arrêt n° 32 rendu le 15 janvier 2014 dans les litiges opposant la société Eolane Montceau, société par actions simplifiée, dont le siège est zone artisanale Sainte-Elisabeth, rue Sainte-Elisabeth, 71300 Montceau-les-Mines, anciennement dénommée société Combel, à : 1°/ M. Marcel X..., domicilié ..., 2°/ M. Philippe Y..., domicilié ..., Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt susvisé mentionne, d'une part, page 1, que M. X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, alors que ce dernier y avait renoncé après son admission en date du 16 janvier 2013 et, d'autre part, page 4, condamne en conséquence dans son dispositif la société demanderesse à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors qu'il convenait dès lors d'accorder cette somme à M. X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 32 sera rectifié comme suit : Page 1, en tête, suppression des mentions relatives à l'admission de M. X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Page 4, dans le dispositif, paragraphe 3, lire : « Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eolane Montceau à payer à M. X... la somme de 1 500 euros » ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quatorze : Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, M. Richard, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA