Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 30 avril 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00830
- Date
- 30 avril 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 novembre 2013, la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi principal formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2012 ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 novembre 2013, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Luxottica France, se désister de son pourvoi incident et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement du pourvoi principal ; Donne acte à la société Luxottica France de son désistement du pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1026 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 avril 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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