Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 juin 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01261
- Date
- 25 juin 2014
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code du procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par requête du 12 avril 2012, l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) a demandé l'annulation des élections qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2012 au sein de la société Sogeti IDF aux droits de laquelle vient la société Sogeti France ; Attendu qu'après avoir retenu que les statuts du syndicat prévoient au nombre de ses actions la défense collective des travailleurs, en sorte qu'ils sont conformes à l'objet reconnu aux syndicats professionnels et que le SAP fait la preuve de son engagement et de revendications pour la défense collective des salariés de la société Sogeti France, le jugement relève que, en revanche, le SPA n'offre pas la preuve que ses ressources financières, nécessaires à la poursuite de son activité, ne reposent pas exclusivement sur les services rémunérés qu'il récupère de la défense des salariés à laquelle il concourt, et que cette dépendance financière à l'activité de conseil et d'assistance juridique n'est pas conforme à la liberté et à l'objet des syndicats professionnels tels qu'ils sont institués par l'article L. 2131-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions reprises à l'audience, l'employeur ne contestait la qualification de syndicat du SAP qu'en raison de son objet statutaire, la production par cette organisation de ses comptes n'était pas nécessairement dans le débat, le tribunal qui n'a pas mis les parties en mesure de s'expliquer sur ce moyen relevé d'office a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Sogeti France et Sogeti corporate services à payer à l'Union des syndicats anti-précarité la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 16 du code du procédure civilearticle L. 2131-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 juin 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01261
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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