Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01376
- Date
- 2 juillet 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nancy, 6 décembre 2013), qu'un protocole préélectoral a été signé le 4 octobre 2013 au sein de la société Saint-Gobain PAM aux fins d'organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement de Pont-à-Mousson ; que le syndicat CFE-CGC métallurgie qui avait signé le protocole préélectoral, a saisi le tribunal d'instance le 27 octobre 2013 pour contester la validité de ce protocole ; Attendu que le syndicat fait grief au jugement de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui déclare une demande à la fois irrecevable et mal fondée ; qu'en retenant que la contestation par le syndicat CFE-CGC métallurgie du protocole d'accord préélectoral du 4 octobre 2013 qu'il venait de signer était irrecevable avant de statuer néanmoins au fond et de débouter le syndicat CFE-CGC métallurgie de ses demandes visant à annuler ce protocole d'accord préélectoral et de ses demandes subséquentes concernant la suspension des élections et l'injonction à l'employeur de négocier la répartition du personnel dans les collèges électoraux, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ; 2°/ que la dénonciation d'un protocole d'accord préélectoral n'étant soumise à aucune des règles de forme et de délai de l'article L. 2261-9 du code du travail, une organisation syndicale signataire d'un protocole d'accord préélectoral peut, à tout moment, dénoncer ce protocole ou demander sa nullité, sans même attendre les élections pour lesquelles il a été établi ; qu'en retenant au contraire que la contestation d'un protocole d'accord préélectoral n'est possible que dans le cadre des élections postérieures à celles pour lequel il a été établi ou, à l'initiative de l'employeur, à condition, notamment, que les élections soient repoussées et en en déduisant que la contestation, par le syndicat CFE-CGC métallurgie de l'accord préélectoral qu'il venait de signer était irrecevable du seul fait que ce dernier avait contesté ce protocole d'accord préélectoral trois semaines après sa signature et avant même les élections pour lesquelles il avait été établi, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ; 3°/ que la répartition du personnel entre les collèges électoraux doit faire l'objet d'un accord entre les syndicats et l'employeur selon les fonctions réellement exercées par les salariés, les coefficients et classifications professionnelles ; qu'est donc entachée de nullité la répartition lacunaire du personnel de l'entreprise entre les collèges électoraux comme équivalent à une absence de répartition ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2314-11 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, dans sa requête, le syndicat CFE-CGC avait fait valoir que la répartition du personnel n'avait pas été établie en fonction des classifications prévues dans la convention collective de la métallurgie, celle-ci ne prévoyant pas de classification « employés » ; qu'en ne recherchant pas si cette répartition erronée du personnel ne constituait pas une irrégularité susceptible d'entraîner la nullité du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2314-11 du code du travail ; Mais attendu qu'un syndicat ne peut remettre en cause un protocole préélectoral après l'avoir signé sans réserves ; qu'il s'ensuit que le syndicat CFE-CGC métallurgie, qui avait signé le protocole préélectoral du 4 octobre 2013 sans réserves, n'était pas recevable en sa demande ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 juillet 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA