Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 juillet 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01482
- Date
- 8 juillet 2014
- Condamnation
- 300 000 €
statut collectif du travailconventions et accords collectifsaccords particuliersaccord national interprofessionnel du 10 février 1969commission paritaire de l'emploisaisineobligation de l'employeurcaslicenciement collectif d'ordre économiquedéfaut de saisine préalablesanctionportéecontrat de travail, rupturelicenciement économiquereclassementetendue contrat de travail, rupturecausecause réelle et sérieusedéfautmanquement à l'obligation de reclassement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° Y 13-14.609, Z 13-14.610, A 13-14.611, B 13-14.612, C 13-14.613, D 13-14.614, E 13-14.615 et F 13-14.616 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et sept autres salariés de la société Compagnie Continentale Simmons, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 28 septembre 2009, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif accompagnée de l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Sur le second moyen commun aux pourvois principaux des salariés n° Z 13-14.610, D 13-14.614, E 13-14.615 et F 13-14.616 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois principaux des salariés : Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986 ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'accord ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; Attendu cependant que pour les projets de licenciement collectif économique portant sur plus de dix salariés, les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement, mettent à la charge de l'employeur une obligation de saisir la commission paritaire de l'emploi préalablement aux licenciements envisagés et que la méconnaissance de cette obligation prive les licenciements de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait quatre-vingt-quatorze salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la Compagnie Continentale Simmons aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Compagnie Continentale Simmons à payer aux huit salariés demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal n° Y 13-14.609 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; ¿ que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3); AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal n° Z 13-14.610 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3); AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Z..., demandeur au pourvoi principal n° A 13-14.611 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; ¿ que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3); AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur Z... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi principal n° B 13-14.612 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3); AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur A... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B..., demandeur au pourvoi principal n° C 13-14.613 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; ¿ que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3); AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. C..., demandeur au pourvoi principal n° D 13-14.614 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur C... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3); AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur C... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. D..., demandeur au pourvoi principal n° E 13-14.615 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur D... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3); AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelant ; qu'iI prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter monsieur D... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté le salarié, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Premier moyen produit, par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme E..., demanderesse au pourvoi principal n° F 13-14.616 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame E... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE concomitamment et alléguant la nécessité d'une réorganisation du groupe un projet de licenciement collectif pour motif économique était élaboré et présenté en mai 2009 au Comité Central d'Entreprise et aux Comités d'établissement ; que les mesures envisagées pour la société Simmons étaient les suivantes : - Saint Amand se consacrerait à la fabrication de la literie Simmons pour les clients traditionnels et la VAD ; - Fougères assurerait la fabrication de la literie Simmons pour l'hôtellerie, la gamme Internet, le «sans marque » et le Jeune Habitat, ce site étant redimensionné pour répondre à ces activités et resterait une usine autonome au sein de la société Simmons ; - Flaviac : Les activités du site devaient être arrêtées : les productions pour Conforama et But seraient transférées vers le site de Cipal à Bar sur Aube, et les autres productions étant transférées vers les sites de Fougères et de Saint Amand, des postes étant créés parallèlement au sein de la société Cipal tandis qu'une nouvelle activité serait développée sur le site de Flaviac ; - une mutualisation de la fonction achat et des forces commerciales avec celles de Tréca, Dunlopillo et Valco, entraînant la suppression de l'ensemble des postes au sein des structures commerciales des différentes sociétés concernées et la création de postes au sein de la société Interval ; que ce projet de restructuration envisageait la suppression des postes suivants au sein de la seule société Simmons : - à Lognes 23 postes de cadres ; - à Flaviac 94 postes dont 13 cadres, avec l'arrêt de la production ; - à Fougères 52 postes (réduits à 46 par création de postes différents) et 5 postes de cadres ; - à Saint Amand : 1 cadre (2 postes d'ouvriers compensés par la création de 2 postes d'ouvrier) (arrêt attaqué, pages 2 et 3); AUX MOTIFS D'AUTRE PART QUE sur l'obligation conventionnelle de reclassement ; - argumentation de l'appelante ; qu'elle prétend que : - la procédure est irrégulière, car la société n'a pas respecté les dispositions conventionnelles relatives à la saisine de la Commission paritaire de l'emploi et plus précisément les dispositions des articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi (modifié en dernier lieu par l'avenant du 9 décembre 1994) ; - selon l'article 25 de la convention collective de l'ameublement relatif aux fusions, concentrations, et restructurations : « les entreprises de la profession s'engagent à employer tous les moyens à leur disposition pour assurer le reclassement, dans les meilleures conditions possibles, du personnel dans cette situation ; que les parties contractantes décident d'appliquer, dans toutes leurs dispositions, l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, ainsi que ses avenants subséquents » ; - argumentation de l'intimée ; que selon la société il ressort de l'article 5 de cet accord relatif aux attributions de la Commission paritaire de l'emploi que : « si un licenciement collectif d'ordre économique pose des problèmes de reclassement non résolus au niveau de l'entreprise, les Commissions paritaires de l'emploi compétentes seront saisies dans les conditions prévues à l'article 15 ; - l'article 15 auquel il est ainsi renvoyé précise que : si des licenciements collectifs pour motif économique n'ont pu être évités et posent un problème de reclassement les organisations syndicales d'employeurs et de salariés visées à l'article 14 ou les commissions paritaires de l'emploi compétentes pourront être saisies : - soit d'un commun accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement, - soit lorsque le licenciement portera sur plus de 10 salariés occupés dans le même établissement (ce chiffre étant éventuellement calculé sur une période de 30 jours) ; qu'elle demande le rejet de cette argumentation ; - motifs de la Cour ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu, l'accord prévoit une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi et non pas une saisine obligatoire ; que cette demande n'est donc pas fondée (arrêt attaqué, pages 13 et 14) ; ALORS QU'il résulte de la combinaison des articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, auquel renvoie l'article 25 de la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 janvier 1986, relatif à l'obligation de reclassement de l'employeur, que la saisine des commissions paritaires de l'emploi compétentes a un caractère obligatoire lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique porte sur plus de dix salariés ; que, pour débouter madame E... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a relevé que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 ne prévoit qu'une simple faculté de saisine de la commission paritaire de l'emploi ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le projet de licenciement mis en oeuvre concernait 94 salariés sur le site auquel était affecté la salariée, ce dont il résultait que la saisine de la commission paritaire de l'emploi compétente avait un caractère obligatoire, la cour d'appel a violé les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969. Second moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal n° Z 13-14.610 : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements ; AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'origine le premier projet du PSE les points devaient être affectés selon les critères suivants : - Ancienneté : maximum 11 points ; - Caractéristiques sociales : maximum 22 points ; - Situation de famille : maximum 22 points ; - Qualités professionnelles : maximum 45 points ; qu'à la suite des observations formulées par l'administration un protocole d'accord relatif à l'application des critères de licenciement dans le cadre de la procédure de licenciement collectif a été conclu le 22 juillet 2009 en application de l'article L.1233-5 du code du travail, l'ordre des licenciements s'appréciant au niveau de l'établissement et par catégorie professionnelle et un système de pondération des critères d'ordre étant défini ; que dès lors l
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1233-35 du Code du travailarticle L. 2327-12 du Code du travailarticle 25 de la convention collective nationalearticle L.1233-5 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 25 de la convention collective de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 juillet 2014
- Matière
- statut collectif du travail
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel