Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01899
- Date
- 22 octobre 2014
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu qu'aux termes de l'article 1005 du code de procédure civile, lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur au pourvoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que le mémoire ampliatif ait été notifié, dans le mois de la déclaration de pourvoi, au défendeur ; Que le pourvoi est dès lors irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quatorze.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 1005 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 octobre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01899
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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