Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02151
- Date
- 27 novembre 2014
- Condamnation
- 7 190 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 juillet 2010 n° 09-41.354), que Mme X... a été engagée à temps plein par la Caisse d'épargne de Lorient, devenue la Caisse d'épargne de Bretagne, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Bretagne et Pays de Loire ; qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de conseiller commercial particuliers, niveau TM4 ; qu'à la suite de la fusion des Caisses d'épargne de Bretagne et Pays de Loire, l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001 a été dénoncé et n'a pas été suivi d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail ; que l'employeur a appliqué l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de la Caisse d'épargne des pays de Loire du 29 juin 2000 ; Sur les premier à huitième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le neuvième moyen : Vu l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, ensemble l'article L. 2261-13 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'avantage individuel acquis constitué par trois jours supplémentaires de congés payés, l'arrêt retient que l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne ne fait pas ressortir que les salariés y travaillant bénéficiaient de 30 jours de congés annuels, que si la communication de la direction de la Caisse d'épargne de Bretagne annexée au numéro du mois de mars 2001 du journal de l'entreprise « ensembles » fait effectivement mention de congés payés de 30 jours, la Caisse d'épargne Bretagne Pays-de-Loire soutient, sans qu'aucune des pièces versées au débat ne vienne la contredire sur ce point, que ce nombre de jours de congés résultait d'une pratique au sein de la caisse de Bretagne selon laquelle il était toléré de pouvoir poser une demi-journée de RTT pour être absent le samedi matin dans le réseau pour ceux y travaillant quatre jours et demi par semaine dont le samedi matin plutôt qu'une journée de congés payés, qu'en tout état de cause, une telle communication n'est pas de nature à établir l'origine conventionnelle de l'avantage revendiqué et que Mme X... n'établit nullement l'existence d'un avantage individuel qu'elle aurait acquis au sens des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de l'accord sur la réduction du temps de travail à la Caisse d'épargne de Bretagne du 30 mars 2001, dont la dénonciation n'a pas été suivie d'un accord de substitution, que les salariés à temps plein bénéficient de 30 jours ouvrés de congés payés ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre de la suppression de trois jours de congés payés, l'arrêt rendu le 26 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne de Bretagne et Pays de Loire à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 3361, 62 € à titre de rappel de rémunération variable pour les années 2004 et 2005, de ne lui AVOIR alloué que la somme de 2000 € à ce titre, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Madame Sylvie X... a, dans le cadre d'un stage, intégré en décembre 1977 la CAISSE D'EPARGNE DE LORIENT, devenue la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE, aux droits de laquelle vient désormais la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, avant d'être engagée, le 19 octobre 1978, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'employée au guichet, classification 3 E, puis de devenir conseillère commerciale, classée au niveau D, en avril 1987, et d'occuper, depuis 2004, les fonctions de conseillère commerciale pour les particuliers, niveau T.M.A., en application de la nouvelle grille de classification instaurée par un accord collectif du 30 septembre 2003 ; qu'elle exerce, depuis 1980, divers mandats électifs et syndicaux, soit ceux de déléguée syndicale centrale du syndicat unifié du groupe caisse d'épargne (S.U.), déléguée syndicale SU pour l'établissement de LORIENT, membre suppléante du comité d'entreprise, membre du C.H.S.C.T., secrétaire du comité de groupe, membre du conseil de discipline national, administrateur de la caisse de prévoyance et secrétaire générale du S.U./UNSA, de sorte que les heures de délégation représentent une partie significative de son temps de travail, soit entre 70 et 80 % ; que le dispositif de la part variable a pour objet de récompenser les performances des collaborateurs et des équipes par rapport aux objectifs annuels fixés par l'entreprise ; que Madame X... conteste les sommes qui lui ont été allouées en soutenant que leur montant caractérise une mesure discriminatoire à son encontre en raison de ses activités syndicales ; qu'elle fait valoir que son employeur n'a pas tenu compte pour le calcul de sa part variable, de son temps de présence réduit compte tenu du temps consacré à ses mandats électifs et syndicaux, que son portefeuille était de ce fait, limité à une cinquantaine de clients entre 500 à 600 clients pour un conseiller clientèle « ordinaire », de sorte que la direction ne pouvait attendre d'elle la réalisation d'objectifs du même ordre que celle de ses collègues et que l'évaluation de la performance des salariés reposait sur des critères purement quantitatifs directement tributaires du temps de présence effectif des salariés ; que Madame X... souligne que Madame Y..., occupant le même emploi qu'elle au sein de l'agence, a perçu la somme de 2700 euros au titre de la part variable pour 2004 et que M. Z..., ayant la même qualification qu'elle, qui était déchargé d'activité en raison de ses mandats syndicaux, a, quant à lui, perçu la somme de 1714 ¿ au titre de la part variable 2005, ce dont elle justifie ; qu'il est, en outre, constant, au vu des pièces produites, que le calcul de la part variable reposait, en 2004, notamment sur le nombre d'entretiens commerciaux réalisés par le salarié et, en 2005, au moins pour partie, sur les produits financiers vendus par ce dernier, ce qui était effectivement de nature à pénaliser Madame X... ; que cette dernière présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens de l'article L. 1134-1 du code du travail et qu'il appartient donc à la caisse de prouver que le montant des parts variables allouées à Madame X... pour les années 2006 et 2005 était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en raison de leur situation particulière, il est admis que les primes variables des représentants du personnel doivent être ajustées en fonction du temps qu'ils consacrent à leur activité professionnelle, que le montant de la prime doit donc être évalué en tenant compte, pour la partie de son activité correspondant au mandat, du montant moyen de cette prime versée aux autres salariés pour un temps équivalent, et que pour la partie correspondant à son temps de production, elle doit être calculée sur la base d'objectifs réduits à la mesure de ce temps ; que la clientèle confiée à Madame X... a bien été adaptée en fonction des seules heures consacrées à l'exécution de ses obligations contractuelles puisqu'elle n'avait en charge qu'un nombre réduit de clients par rapport à celui de ses collègues exerçant les mêmes fonctions, ainsi que cela résulte des pièces versées par la caisse, notamment du tableau d'activités commerciales de l'agence de LORIENT ¿ centre au sein de laquelle travaillait l'intéressée, faisant également ressortir que son activité représentait de 1 % à 2 % , selon différents critères, de l'activité de l'agence alors même qu'elle représentait 5,6 % des ETPT de cette dernière ; que la Caisse justifie, en outre, que les absences de Madame X... étaient comptabilisées en temps de présence pour la détermination des objectifs collectifs de l'agence, la valeur de la performance collective de l'équipe des collaborateurs de l'agence étant prise en compte pour le calcul de la part variable ; qu'en revanche, s'agissant des objectifs individuels fixés à Madame X..., la Caisse se borne à produire le « support de fixation des objectifs pour la part variable 2005 » la concernant, à l'exclusion de celui de 2004 et de tout autre document permettant, notamment, de comparer ces objectifs avec ceux de ses collègues, en particulier ceux invoqués par l'intéressée, que l'employeur est seul à pouvoir produire ; qu'ainsi, la Caisse ne justifie pas que les objectifs de Madame X... ont été réduits à la mesure du temps que celle-ci pouvait consacrer à son activité professionnelle et par là même que la mesure de ces objectifs, contestés par l'intéressée, comme cela résulte du support précité et est reconnu par l'employeur, était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, de même, la Caisse, qui ne fournit pas de pièces pertinentes concernant les modalités de calcul des parts variables et plus précisément de celle de Madame X..., ne prouve pas que le faible montant de cette dernière était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que dès lors, même si les pièces versées par la Caisse établissent que Madame X... a effectivement refusé, notamment en 2004, d'effectuer les déclarations individuelles concernant son activité et plus précisément le nombre des rendez-vous assurés, il convient de faire droit à sa demande en son principe, laquelle s'analyse, non pas en une demande de « rappel de rémunération », mais en une demande de dommages et intérêts, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail précité ; que, pour déterminer le préjudice de Madame X..., la Cour ne peut se fonder sur le seul montant des parts variables attribuées aux deux seuls salariés mis en exergue par celle-ci, sur la base duquel elle sollicite la somme totale de 3361,62 ¿ correspondant à la différence entre les sommes qui lui ont été allouées et celles qui ont été perçues par Madame Y... en 2004 et par Monsieur Z... en 2005 ; qu'en effet, d'une part, il ressort des pièces communiquées que l'appréciation de la part variable reposait pour partie sur une évaluation, dite qualitative (implication, autonomie, initiative, relationnelle, orientation client, sens de la qualité, sens du résultat, productivité personnelle, esprit d'équité, risque¿), du directeur d'agence et que d'autre part, Madame Y... avait une qualification (TM5) différente de celle de Madame X... (TM4), tandis que Monsieur Z... avait une ancienneté plus importante dans l'entreprise que Madame X... et était, par ailleurs, déchargé de toute activité professionnelle, de sorte que le montant de la part variable de ces deux salariés pour chacune des années concernées ne peut constituer qu'un élément d'appréciation pour la Cour ; qu'en fonction des éléments soumis à son appréciation par chacune des parties, la Cour estime devoir évaluer le préjudice subi par Madame X... pour la discrimination dont elle a fait l'objet au titre de la part variable de sa rémunération pour les années 2004 et 2005, à la somme de 2000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QUE le montant d'une prime variable accordée à un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif doit être identique à celui prévu au profit des autres salariés et être soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production du salarié ; qu'en relevant que le montant de la part variable des deux salariées auxquelles Madame X... s'était comparée ne pouvait constituer qu'un élément d'appréciation pour la Cour d'appel, aux motifs inopérants, d'une part, que l'appréciation de la part variable reposait pour partie sur une évaluation dite qualitative du directeur d'agence, et, d'autre part, que Madame Y... (TM5) avait une qualification différente de celle de Madame X... (TM4), tandis que Monsieur Z... avait une ancienneté plus importante dans l'entreprise que Madame X... et était déchargé de toute activité professionnelle, pour en déduire que le montant de la part variable de ces deux salariés ne pouvait constituer qu'un élément d'appréciation pour la cour, la Cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et 1134-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le montant d'une prime variable accordée à un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif doit être identique à celui prévu au profit des autres salariés et être soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production du salarié ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la Caisse d'épargne employeur avait reconnu que l'évaluation de la performance des salariés s'effectuait en fonction du nombre des entretiens commerciaux, de sorte que la détermination de la rémunération variable était de nature quantitative ; qu'en ne recherchant pas si tel n'était pas le cas, ce dont il se serait déduit que ne pouvaient entrer en ligne de compte l'ancienneté ou la qualification des salariés auxquels l'exposante s'était comparée pour exclure cette comparaison, dès lors que l'activité productive des salariés comparés était identique et qu'en conséquence, la rémunération variable perçue par l'exposante devait être identique à la moyenne des rémunérations variables perçues par les autres salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et 1134-1 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE le montant d'une prime variable accordée à un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif doit être identique à celui prévu au profit des autres salariés et être soumis à des abattements eux-mêmes proportionnés au temps de travail de production du salarié ; que la circonstance que l'un des salariés comparés soit déchargé de tout travail en raison de ses activités syndicales et perçoive la moyenne des montants des rémunérations variables versées dans l'entreprise ne peut l'exclure de la comparaison ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait a de plus fort violé les articles L. 1132-1 et 1134-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE soit condamnée à lui verser la somme de 12333 € à titre de rappel de gratification de fin d'année ou 13ème mois, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' un accord collectif national en date du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements des caisses d'épargne et leurs conséquences sur la rémunération a, notamment, aux termes de ses articles 15, 16, 17, et 18, prévu l'attribution, sous certaines conditions, d'une prime dite de durée d'expérience, d'une prime familiale, d'une gratification de fin d'année et d'une prime de vacances ; qu'un accord collectif sur les mécanismes de rémunération en date du janvier 1987 a instauré la rémunération globale garantie (R.G.G.), référence de comparaison assurant aux salariés un niveau garanti de rémunération effective, cette rémunération effective comprenant l'ensemble des éléments de rémunération perçus par un salarié à l'occasion ou en contrepartie de son activité professionnelle, quelle que soit la périodicité ou la forme de leur versement ; que le 20 juillet 2001, la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) a dénoncé plusieurs accords collectifs dont les deux précités et qu'aucun accord de substitution n'ayant pu être conclu à l'issue de la période de préavis, puis de survie, les dispositions de ces accords ont cessé de produire effet le 22 octobre 2002 ; qu'à la fin du mois d'octobre 2002, la CNCEP a informé les salariés de ce que l'ancienneté acquise, la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances seraient intégrées dans leur salaire de base mensuel, à compter du mois de novembre 2002, pour les trois premières et du mois de juin 2003 pour la quatrième, leur montant restant acquis aux salariés concernés ; que le 30 septembre 2003, est intervenu un « accord collectif national sur la classification des emplois », prenant effet à compter du 1er janvier 2004 et prévoyant 10 niveaux de classification, soit trois niveaux T de techniciens (T.1, T2 et T3), deux niveaux TM de techniciens managers (TM4 et TM5) et 5 niveaux CM de cadres - managers (CM6, CM7, CM8, CM9, et CM10) ; que, le 11 décembre 2003, a été signé un « accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale » (RAM), applicable à compter du 1er janvier 2004 et disposant en son article 2 qu' « à chaque niveau de classification des emplois est associée une rémunération brute annuelle minimale » et que « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé », en faisant référence à un tableau précisant, pour chaque niveau de classification, une rémunération brute annuelle minimale ; qu'à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2008, aux termes duquel « la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, alors en vigueur, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation » et « qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés », la Caisse d'Epargne a fait réapparaître, à compter du 1er janvier 2010, sur les bulletins de salaires des salariés concernés, les éléments de rémunération, dont la mention spécifique et distincte avait été englobée dans celle, générale, de « salaire de base », et n'apparaissait plus sur une ligne séparée, ainsi que la Caisse l'avait unilatéralement décidé et en avait informé les salariés fin octobre 2002 comme exposé ci-avant ; que l'accord collectif national du 19 décembre 1985 a prévu une gratification de fin d'année (13ème mois) en son article 17 qui dispose que « les salariés du réseau ont droit à une gratification dite de fin d'année, égale au montant, en francs, des éléments de la rémunération effective du mois de décembre, dont la périodicité de versement est mensuelle et que « le montant de cette gratification est calculé au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein (...) » ; que, soutenant que cette gratification ayant le caractère d'avantage acquis avait cessé de lui être payée en 2002, Madame X... en sollicite le règlement, d'un montant de 12 333 euros, selon son décompte arrêté au 30 décembre 2010 ; que, cependant, ainsi que le fait à bon droit valoir la Caisse, l'examen des bulletins de salaire de Madame X..., versés aux débats, fait apparaître qu'a continué à lui être versée au mois de décembre de chaque année une prime d'un montant égal à celui du salaire de décembre, identifiée sur une ligne spécifique des bulletins sous l'appellation « prime de fin d'année », à compter du mois de décembre 2002, puis sous celle de « 13e mois » en décembre 2007, par exemple ; que, quelle que soit la dénomination retenue, il s'agit bien de la gratification de fin d'année autrement 13e mois, telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985, lequel avait au demeurant retenu ces deux intitulés ; que les termes du courrier d'information adressé par la Caisse aux salariés au mois de décembre 2002 à la suite de la dénonciation des accords confirment les dires de celle-ci puisqu'il indique que le 13e mois restera normalement versé avec la paie de décembre selon les modalités habituelles ; que le fait que le bénéfice de cette prime ait été étendu après 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, le 22 mai, n'aboutit pas à la suppression de cet avantage individuel acquis pour le salariés présents avant 2002, telle Madame X..., dont les bulletins de salaires démontrent, au contraire, qu'elle continuait à percevoir les sommes correspondant à cette prime ; que la demande de Madame X... de ce chef doit ainsi être rejetée ; ALORS, DE PREMIERE PART, QU'un avantage individuel acquis est intangible au jour de son incorporation dans le contrat de travail dans son montant atteint à la dénonciation de l'accord dont il est issu, ce qui exclut toute variation de ce montant, notamment sous la forme d'une proratisation en fonction des absences du salarié ; qu'il résulte de l'article 17 de l'accord du 19 décembre 1985 tel qu'appliqué par l'arrêt à la somme versée à titre de 13ème mois que cette somme est proratisée en fonction des absences des salariés ; qu'en considérant que Madame X... avait été remplie de ses droits au titre de l'avantage acquis par le paiement de cette somme quand cette variation supposait que celle-ci ne pouvait être qualifiée d'avantage individuel acquis, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du Code du travail ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'une somme qui, payée à titre de 13ème mois, est proratisée en fonction des absences du salarié tout au long de l'année caractérise un élément de salaire versée en contrepartie du travail fourni pendant cette période, et non un avantage individuel acquis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la somme versée à titre de 13ème mois était, selon la décision de l'employeur, proratisée en fonction des absences du salarié conformément aux dispositions de l'ancien article 17 de l'accord du 19 décembre 1985 ; qu'il s'en déduit qu'il s'agissait d'un élément de salaire et que l'avantage acquis dû en application de l'article L. 2261-13 du Code du travail devait être versé en sus ; qu'en écartant la qualification d'élément de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la structure de la rémunération est un avantage acquis dont le maintien s'impose après la dénonciation de l'accord dont est issu un avantage versé distinctement du salaire de base et des autres éléments de salaire dès lors qu'aucun accord de substitution n'est intervenu ; qu'un avantage individuel acquis constitué d'un ancien treizième mois conventionnel distinct des autres éléments de rémunération, doit être maintenu comme étant distinct de ces derniers, et en particulier d'un nouveau 13ème mois élément de salaire versé à tous les salariés, après l'incorporation dans le contrat de travail de l'avantage acquis précité, ce qui suppose que soient payés, l'un et l'autre, l'avantage acquis, intangible dans son montant, et le nouveau 13ème mois proratisable, élément de salaire ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la gratification de fin d'année a continué d'être payée sous une nouvelle appellation, la Cour d'appel a violé l'article L. 2261-13 du Code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE, dès lors que la dénonciation d'un accord collectif n'a pas été suivie de la conclusion régulière d'un accord de substitution, les avantages individuels acquis issus de cet accord sont incorporés de façon intangible dans le contrat de travail sans qu'ils ne puissent être remplacés par d'autres avantages par l'effet d'une décision unilatérale de l'employeur prise au terme du délai légal de conclusion de l'accord de substitution ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'accord du 19 décembre 1985 avait été dénoncé sans que n'ait été conclu un accord de substitution ; que l'employeur ne pouvait légalement remplacer l'avantage acquis issu du 13ème mois prévu par l'ancien article 17 de l'accord précité, intangible comme tel dans son montant, par un 13ème mois élément de salaire proratisable par l'effet de cet article 17 en application d'une décision prise unilatéralement par l'employeur indépendamment de tout accord de substitution ; qu'en décidant que la « continuation » du paiement de l'avantage acquis sous la forme d'un 13ème mois régi par l'article 17 précité qui impliquait sa proratisation était régulière quand il en résultait que l'employeur avait unilatéralement décidé de substituer à l'avantage acquis intangible dans son montant pour les anciens salariés et incorporé comme tel dans leur contrat de travail, un élément de salaire proratisable versé à tous les salariés, la Cour d'appel a violé les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du Code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE le juge est tenu de restituer aux faits leur qualification juridique indépendamment de la dénomination qui en est fournie par les parties ; qu'un avantage individuel acquis est intangible dans son montant atteint au jour de la dénonciation tandis qu'un élément de salaire peut subir des variations ; qu'en s'abstenant de fournir à la somme versée à titre de 13ème mois sa qualification juridique au motif inopérant que « quelque soit la dénomination retenue, il s'agit bien de la gratification de fin d'année autrement appelée 13ème mois, telle qu'elle résulte de l'accord du 19 décembre 1985, lequel avait au demeurant retenu ces deux intitulés », quand l'avantage acquis ne pouvait, à la différence de l'élément de salaire, être proratisé, la Cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE le juge ne doit pas laisser imprécise l'identité de la règle de droit dont il a fait application ; qu'en s'abstenant de qualifier la somme versée, la Cour d'appel qui, par voie de conséquence, n'a pas davantage précisé sur quel fondement juridique elle avait rejeté la demande de la salariée, laissant ainsi sans réponse la question de savoir si elle avait appliqué l'article L. 2261-13 du Code du travail - en considérant que l'exposante avait été remplie de ses droits au titre de l'avantage acquis -, ou l'article 1134 du Code civil - en considérant qu'elle l'avait été au titre de l'élément de salaire -, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2261-13 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QUE, pour un travail égal, le même salaire doit être versé à tous les salariés se trouvant dans une situation identique ; qu'un treizième mois élément de salaire versé à certains salariés en contrepartie de leur travail, doit l'être à tous les salariés, y compris à ceux qui sont titulaires d'un avantage acquis constitué d'un ancien treizième mois devenu intangible par l'effet de son incorporation dans leur contrat de travail en compensation du préjudice subi du fait de la dénonciation de l'accord dont cet avantage est issu ; que cette différence de traitement, justifiée par une différence de situation entre les anciens salariés et les nouveaux embauchés, ne dispense pas l'employeur de respecter le principe d'égalité salariale au regard du travail fourni par l'ensemble des salariés ; qu'en décidant que Madame X... avait été remplie de ses droits au titre de l'avantage acquis par le versement d'un treizième mois, quand il résulte des constatations de l'arrêt qu'un treizième mois avait été versé aux nouveaux embauchés en contrepartie de leur travail, ce dont il résultait que l'exposante n'avait pas été remplie de ses droits au titre du travail fourni, en admettant qu'elle l'était au titre de l'avantage acquis, la Cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ; ET ALORS ENFIN QU'il n'y pas d'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » lorsque les anciens salariés perçoivent un avantage individuel acquis à la différence des nouveaux embauchés, cet avantage étant dû en compensation du préjudice subi par eux du fait de la dénonciation sans accord de substitution de l'accord dont est issu cet avantage ; qu'en considérant que le fait que l'extension du bénéfice de la prime avantage acquis à partir de la fin de l'année 2002 à tous les salariés, y compris à ceux non présents au moment de l'expiration du délai de négociation d'un accord de substitution, le 22 octobre 2002, n'aboutissait pas à la suppression de l'avantage acquis dès lors que, selon l'arrêt, celui-ci continuait d'apparaître sur les bulletins de salaire, la Cour d'appel, qui a méconnu la nature de l'avantage acquis comme compensant un préjudice qui n'est par ailleurs pas subi par les nouveaux salariés, a derechef violé l'article L. 2261-13 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (indexation des avantages individuels acquis sur les augmentations générales de salaire) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les sommes dues à Madame X... (salariée) par la CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE (employeur) à titre de rappels de primes de durée d'expérience, de la prime familiale, de la prime de vacances et de l'ancienneté acquise devaient être déterminées selon les modalités figurant dans les motifs de l'arrêt, d'AVOIR, en conséquence, débouté partiellement Madame X... de sa demande tendant à ce que la Caisse d'épargne précitée soit condamnée à lui verser la somme de 71901 ¿ à titre de rappel de salaire sur RAM ou avantages individuels acquis selon décompte provisoirement arrêté fin octobre 2011, et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' un accord collectif national en date du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements des caisses d'épargne et leurs conséquences sur la rémunération a, notamment, aux termes de ses articles 15, 16, 17, et 18, prévu l'attribution, sous certaines conditions, d'une prime dite de durée d'expérience, d'une prime familiale, d'une gratification de fin d'année et d'une prime de vacances ; qu'un accord collectif sur les mécanismes de rémunération en date du janvier 1987 a instauré la rémunération globale garantie (R.G.G.), référence de comparaison assurant aux salariés un niveau garanti de rémunération effective, cette rémunération effective comprenant l'ensemble des éléments de rémunération perçus par un salarié à l'occasion ou en contrepartie de son activité professionnelle, quelle que soit la périodicité ou la forme de leur versement ; que le 20 juillet 2001, la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) a dénoncé plusieurs accords collectifs dont les deux précités et qu'aucun accord de substitution n'ayant pu être conclu à l'issue de la période de préavis, puis de survie, les dispositions de ces accords ont cessé de produire effet le 22 octobre 2002 ; qu'à la fin du mois d'octobre 2002, la CNCEP a informé les salariés de ce que l'ancienneté acquise, la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances seraient intégrées dans leur salaire de base mensuel, à compter du mois de novembre 2002, pour les trois premières et du mois de juin 2003 pour la quatrième, leur montant restant acquis aux salariés concernés ; que le 30 septembre 2003, est intervenu un « accord collectif national sur la classification des emplois », prenant effet à compter du 1er janvier 2004 et prévoyant 10 niveaux de classification, soit trois niveaux T de techniciens (T.1, T2 et T3), deux niveaux TM de techniciens managers (TM4 et TM5) et 5 niveaux CM de cadres - managers (CM6, CM7, CM8, CM9, et CM10) ; que, le 11 décembre 2003, a été signé un « accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale » (RAM), applicable à compter du 1er janvier 2004 et disposant en son article 2 qu' « à chaque niveau de classification des emplois est associée une rémunération brute annuelle minimale » et que « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé », en faisant référence à un tableau précisant, pour chaque niveau de classification, une rémunération brute annuelle minimale ; qu'à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2008, aux termes duquel « la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, alors en vigueur, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation » et « qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés », la Caisse d'Epargne a fait réapparaître, à compter du 1er janvier 2010, sur les bulletins de salaires des salariés concernés, les éléments de rémunération, dont la mention spécifique et distincte avait été englobée dans celle, générale, de « salaire de base », et n'apparaissait plus sur une ligne séparée, ainsi que la Caisse l'avait unilatéralement décidé et en avait informé les salariés fin octobre 2002 comme exposé ci-avant ; qu'en vertu de l'article L. 2261-13 du code du travail, dès lors que, suite à la dénonciation du 20 juillet 2001 par la CNCEPT des accords collectifs nationaux des 15 décembre 1985 et 8 janvier 1987, aucun accord de substitution n'est intervenu dans le délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, soit avant le 22 octobre 2002, Madame X... conserve les avantages individuels qu'elle avait acquis en application desdits accords (primes de durée d'expérience, primes familiale, primes de vacances et de ancienneté acquise) ; que les sommes qui correspondent à ces avantages qui n'ont pas été versées en raison de leur inclusion dans la rémunération annuelle minimale prévue par l'accord du 11 décembre 2003, restent dues à Madame X... selon les modalités ci-après ; que la caisse conteste les décomptes établis par celle-ci en ce qu'elle a réévalué les avantages acquis en tenant compte des augmentations générales ou individuelles consenties par la caisse depuis 2005 et de l'évolution de sa situation personnelle ; qu'elle fait justement valoir que l'avantage individuel acquis s'apprécie au jour de la dénonciation de l'accord collectif, au regard du montant dont avait personnellement bénéficié le salarié et qu'ainsi, si ce dernier a droit au maintien du niveau de rémunération atteint au jour où cet accord a été dénoncé, il ne peut plus prétendre pour l'avenir à la réévaluation de celle-ci en fonction des règles de variations contenues dans l'accord dénoncé, cette réévaluation ne constituant pas un avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail ; qu'elle en conclut à bon droit que seul peut être pris en compte, en l'espèce, le montant des avantages effectivement perçus par Madame X... au jour de leur intégration à un contrat de travail, soit à l'issue du délai de 15 mois, le 22 octobre 2002, et non une revalorisation ou modification future de cette valeur quelle qu'en soit la cause ; que si Madame X... réplique que, sur instruction de la caisse nationale, l'ensemble des caisses a appliqué un engagement unilatéral d'indexer les primes sur l'augmentation des salaires, la caisse réfute cette affirmation et soutient au contraire que jamais la caisse d'épargne Bretagne-Pays de Loire n'a, à l'encontre des principes juridiques rappelés, donné instruction d'opérer une revalorisation des avantages individuels acquis, la seule revalorisation intervenue concernant la prime du 13e mois ou gratification de fin d'année dont l'existence avait été maintenue sur une ligne à part des bulletins de salaire de décembre ; que force est de constater que Madame X... ne produit aucune pièce probante justifiant ses dires et que la lettre du 25 octobre 2002 émanant d'une autre caisse d'épargne, en l'espèce, celle du Val de France ¿ orléanais, n'est pas de nature à constituer cette justification ; qu'en conséquence, devront être versées par la Caisse à Madame X... les sommes qu'elle aurait dû recevoir au titre des avantages individuels acquis nationaux tels que précédemment retenus, soit la prime familiale, la prime de durée d'expérience, la prime de vacances et l'ancienneté acquise, sans que ces sommes ne soient revalorisées ; que la Cour ne disposant pas des éléments suffisants pour se prononcer sur le montant exact des sommes dues, les parties sont renvoyées à faire le calcul de ces sommes avec faculté de saisir la cour sur simple requête en cas de difficultés ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que le courrier du 25 octobre 2002 de la Caisse d'épargne du VAL DE France ORLEANAIS indique qu'à la suite de la dénonciation des accords collectifs nationaux de 1985 portant sur la rémunération, la classification, le recrutement et la carrière, la négociation qui « s'est déroulée en Commission Paritaire Nationale s'est achevée par la conclusion le 28 juin 2002 de quatre accords », qu'en outre, les quatre accords conclus ont été « frappés de l'opposition » par les organisations syndicales non signataires, mais que « toutefois, les dirigeants du Réseau ont réaffirmé leur volonté de mettre en oeuvre les engagements qu'ils ont pris dans le cadre de la négociation », et qu'ainsi, « Dès novembre 2002, le montant en euros des primes mensuelles, c'est-à-dire prime de durée d'expérience et prime familiale, sera intégré définitivement dans votre salaire de base mensuel, alors que leur libellé ne figurera plus sur votre bulletin de salaire. Les modifications ne portent que sur la présentation de ces éléments et vous continuerez à percevoir les sommes correspondantes qui évolueront dans l'avenir comme votre salaire de base » ; qu'il résulte de ces termes clairs et précis que la décision de faire évoluer les primes précitées comme le salaire de base a été prise par « les dirigeants du Réseau » des caisses d'épargne, et qu'ainsi, elle revêt un caractère obligatoire pour l'ensemble des caisses d'épargne, parmi lesquelles figure la Caisse d'épargne BRETAGNE PAYS DE LOIRE ; qu'en considérant que cette lettre n'était pas de nature à justifier de l'existence d'un engagement unilatéral de la caisse nationale d'indexer les primes sur l'augmentation des salaires, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressort des motifs de l'arrêt que les avantages acquis ont été intégrés au salaire de base « à compter du mois de novembre 2002 » jusqu'au 1er janvier 2010, date à laquelle les bulletins de salaire ont été refaits à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2008 ; qu'il en résulte que, de fait, pendant la période précitée, les avantages acquis ont évolué en fonction des augmentations générales de salaire, et que, par voie de conséquence, le rappel des primes sollicité par l'exposante pour cette période doit tenir compte de cette indexation et qu'il doit en être de même pour la période postérieure au 1er janvier 2010, le seul fait que les primes ont été extraites du salaire de base ne pouvant y faire obstacle ; qu'en refusant d'appliquer l'indexation des avantages acquis sur ces augmentations pour l'ensemble de la période litigieuse, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS AU DEMEURANT QUE l'employeur peut décider unilatéralement d'indexer un avantage individuel acquis sur les augmentations générales du salaire de base ; qu'une telle décision revêt une force obligatoire par l'effet de l'article 1134 du Code civil ; que la Cour d'appel a reconnu le caractère d'avantage acquis de l'ancienneté acquise conformément aux prévisions des accords nationaux des 19 décembre 1985 et 8 janvier 1987 compte tenu de la dénonciation, sans accord de substitution, du statut du personnel des caisses d'épargne ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'indexation de cet avantage acquis n'était pas établie par la note de service n° 89001 versée aux débats par laquelle la Caisse d'épargne indiquait que cet avantage avait été indexé sur les augmentations générales de salaire dès lors qu'elle mentionnait que « la valeur de l'ancienneté acquise dans le réseau au 31/7/1986 est également revalorisée du 2, 2% au 01/01/1989 », ainsi que l'avait soutenu Madame X... dans ses conclusions d'appel selon lesquelles cette indexation avait d'abord été décidée par décision spéciale de l'employeur lorsque l'ancienneté acquise figurait distinctement sur les bulletins de salaire, puis, après la fusion de tous les éléments de rémunération au mois d'octobre 2002, par l'effet de l'indexation de l'ensemble du salaire sur les augmentations générales de salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (gratification de fin d'année ou 13ème mois au regard de l'assiette de la RAM) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté partiellement Madame X... de sa demande tendant à ce que la Caisse d'épargne de BRETAGNE PAYS DE LOIRE soit condamnée à lui verser la somme de 71901 € à titre de rappel de salaire sur RAM ou avantages individuels acquis, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la demande présentée par Madame X... au titre de la rémunération annuelle minimale et des avantages individuels acquis ; qu'un accord collectif national en date du 19 décembre 1985 sur la classification des emplois et des établissements des caisses d'épargne et leurs conséquences sur la rémunération a, notamment, aux termes de ses articles 15, 16, 17, et 18, prévu l'attribution, sous certaines conditions, d'une prime dite de durée d'expérience, d'une prime familiale, d'une gratification de fin d'année et d'une prime de vacances ; qu'un accord collectif sur les mécanismes de rémunération en date du 8 janvier 1987 a instauré la rémunération globale garantie (R.G.G.), référence de comparaison assurant aux salariés un niveau garanti de rémunération effective, cette rémunération effective comprenant l'ensemble des éléments de rémunération perçus par un salarié à l'occasion ou en contrepartie de son activité professionnelle, quelle que soit la périodicité ou la forme de leur versement ; que le 20 juillet 2001, la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance (CNCEP) a dénoncé plusieurs accords collectifs dont les deux précités et qu'aucun accord de substitution n'ayant pu être conclu à l'issue de la période de préavis, puis de survie, les dispositions de ces accords ont cessé de produire effet le 22 octobre 2002 ; qu'à la fin du mois d'octobre 2002, la CNCEP a informé les salariés de ce que l'ancienneté acquise, la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances seraient intégrées dans leur salaire de base mensuel, à compter du mois de novembre 2002, pour les trois premières et du mois de juin 2003 pour la quatrième, leur montant restant acquis aux salariés concernés ; que le 30 septembre 2003, est intervenu un « accord collectif national sur la classification des emplois », prenant effet à compter du 1er janvier 2004 et prévoyant 10 niveaux de classification, soit trois niveaux T de techniciens (T.1, T2 et T3), deux niveaux TM de techniciens managers (TM4 et TM5) et 5 niveaux CM de cadres ¿ managers (CM6, CM7, CM8, CM9, et CM10) ; que, le 11 décembre 2003, a été signé un « accord collectif national sur la rémunération annuelle minimale » (RAM), applicable à compter du 1er janvier 2004 et disposant en son article 2 qu' « à chaque niveau de classification des emplois est associée une rémunération brute annuelle minimale » et que « la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé », en faisant référence à un tableau précisant, pour chaque niveau de classification, une rémunération brute annuelle minimale ; qu'à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er juillet 2008, aux termes duquel « la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus par le troisième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, alors en vigueur, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation » et « qu'il s'en déduit que l'employeur ne peut la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés », la Caisse d'Epargne a fait réapparaître, à compter du 1er janvier 2010, sur les bulletins de salaires des salariés concernés, les éléments de rémunération, dont la mention spécifique et distincte avait été englobée dans celle, générale, de « salaire de base », et n'apparaissait plus sur une ligne séparée, ainsi que la Caisse l'avait unilatéralement décidé et en avait informé les salariés fin octobre 2002 comme exposé ci-avant que, sur les avantages acquis nationaux, la caisse reconnaît que la prime familiale, la prime de durée d'expérience et la prime de vacances, telle qu'instituées par l'accord du 19 décembre 1985 ont la nature d'avantages individuels acquis ; que le caractère individuel de l'ancienneté acquise n'est pas contestable ; que Madame X... ne fournit pas de pièce justificative de l'origine et des modalités de versement du différentiel indemnité de résidence familiale/prime familiale invoqué comme avantage acquis devant être extrait de l'assiette de la RAM ; que les autres avantages individuels qui correspondent à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel et sont devenus des avantages individuels acquis du fait de l'absence de conclusion d'un accord de substitution, doivent être considérés comme s'incorporant dans les contrats de travail de salariés en bénéficiant au jour de l'expiration du délai légal prévu pour la mise en place d'un accord de substitution, ces droits devenant, par là même, les avantages individuels acquis ne pouvant être remis en cause, même dans un sens plus favorable, que sous réserve de l'acceptation du salarié ; que les avantages individuels acquis doivent être exclus de l'assiette de comparaison de la rémunération annuelle minimale instituée par l'accord national du 11 décembre 2003 fixant la rémunération annuelle minimale, peu important que cet accord n'ait exclu que les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable ; qu'une inclusion de ces avantages acquis aboutirait à leur anéantissement ; qu'en conséquence, les sommes provenant de la prime familiale, de la prime de durée d'expérience, de la prime de vacances et de l'ancienneté acquise et non versées en raison de leur inclusion dans la rémunération annuelle minimale, restent dues à Madame X... selon les modalités qui seront définies ci-après ; que devront lui être versées par la caisse les sommes qu'elle aurait dû recevoir au titre des avantages individuels acquis nationaux tels que précédemment retenus, soit la prime familiale, la prime de durée d'expérience, la prime de vacances et l'ancienneté acquise, sans que ces sommes ne soient revalorisées ; que la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour se prononcer sur le montant exact des sommes dues, les parties sont renvoyées à faire le calcul de ces sommes avec faculté de saisir la cour sur simple requête en cas de difficultés ; AUX MOTIFS ENCORE QUE outre les primes familiale, de durée d'expérience et de vacances, l'accord collectif du 19 décembre 1985 a également prévu une « gratification de fin d'année (13ème mois) » en son article 17 disposant que « les salariés du réseau ont droit à une gratification dite de fin d'année, égale au montant, en francs, des éléments de la rémunération effective
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle L. 2261-13 du Code du travail quarticle 4 du Code de procédure civilearticle L. 2261-13 du Code du travail devait être verséarticle L. 2261-13 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 novembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA