Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO02411
- Date
- 9 décembre 2014
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt n° 2411 F-D Pourvoi n° J 13-14. 895 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête formée par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., domicilié ..., 33000 Bordeaux, tendant à la rectification de l'arrêt n° 2052 FS-D rendu par la chambre sociale le 19 novembre 2014, dans le litige l'opposant à la société Centre de formation routière Marionneau, dont le siège est La Poirière, 85170 Belleville-sur-Vie, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que c'est par une erreur matérielle que la cour d'appel de Toulouse a été désignée comme juridiction de renvoi dans cette affaire, alors que dans deux affaires connexes opposant M. X... à ses employeurs c'est la cour d'appel de Pau qui a été désignée ; Qu'il convient donc pour une bonne administration de la justice de renvoyer les parties devant la même cour d'appel ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2052 FS-D rendu le 19 novembre 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit : - page 3, lignes 30 et 31, lire « les renvoie devant la cour d'appel de Pau » ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quatorze ; Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 décembre 2014
Référence
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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