Cour de Cassationother
Cour de Cassation · other — 19 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:AV15001
- Date
- 19 janvier 2015
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Texte intégral
Demande d'avis n° N 1470010 Séance du 19 janvier 2015 Juridiction : tribunal de grande instance de Rouen (juge des libertés et de la détention) Avis n° 15001P Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 20 octobre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen, reçue le 24 octobre 2014, dans une instance concernant M. Jean-Paul X..., et ainsi libellée : 1- Au regard notamment de l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 mars 2013 (n° 342704, 1re et 6e sous-sections réunies), quel est le représentant de l'Etat dans le département compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention ou, plus généralement, représenter l'Etat devant ce juge, dans l'hypothèse où le préfet qui a prononcé une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement a ordonné son transfert dans un établissement situé dans un autre département ? Est-ce le représentant de l'Etat dans le département d'origine ou celui qui représente l'Etat dans le département où se situe l'établissement de soins ? 2- En cas d'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique dans la continuité d'une précédente admission décidée par le directeur d'un établissement de soins (à la demande d'un tiers ou pour péril imminent) sur celui de l'article L. 3212-1, selon les dispositions de l'article L. 3213-6, une nouvelle saisine du juge des libertés et de la détention est-elle nécessaire en application de l'article L. 3211-12-1 ? Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bernard de la Gatinais, premier avocat général, entendu en ses conclusions orales ; EST D'AVIS QUE : 1- Dans l'hypothèse où le représentant de l'Etat qui a prononcé une mesure de soins psychiatriques sans consentement décide du transfert de la personne dans un établissement situé dans un autre département, seul le représentant de l'Etat dans le département où est situé l'établissement d'accueil a qualité, après le transfert, pour saisir le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique ; 2- Ce même texte impose au juge des libertés et de la détention de statuer sur toute décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète décidée par le représentant de l'Etat dans le département. Fait à Paris, le 19 janvier 2015, au cours de la séance où étaient présents : M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, MM Guérin, Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, M. Matet, conseiller, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Brouzes, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, greffier en chef. Le présent avis a été signé par le premier président et le greffier en chef.
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique dans la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Date
- 19 janvier 2015
- Matière
- sante publique
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:AV15001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel