Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100002
- Date
- 14 janvier 2015
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse de M. Y..., a déposé successivement deux requêtes en divorce, la première le 6 avril 2012, la seconde, le 30 mai 2012, après s'être désistée de la première ; que cette seconde requête a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2012, infirmée par un arrêt du 11 juin 2013, lequel a fait l'objet d'une requête en omission de statuer présentée par l'épouse ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt, après avoir rappelé que, selon les termes de l'arrêt du 11 juin 2013, l'énumération détaillée des griefs contre l'époux défendeur justifiait l'irrecevabilité de la requête en divorce, indique que cette énumération est celle figurant dans les conclusions développées par l'épouse lors de la tentative de conciliation, lesquelles font corps avec la requête en divorce du 30 mai 2012 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule l'énumération des griefs figurant dans la requête du 6 avril 2012 était remise en cause par l'arrêt du 11 juin 2013, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en omission de statuer déposée par Madame Y... ; AUX MOTIFS QUE la Cour estime, au vu des pièces de la procédure de première instance qu'a déposées devant la Cour le défendeur à l'instance rectificative, que ce sont les conclusions de Madame Y... «qu'elle avait communiquées et soutenues lors de la tentative de conciliation », comme l'indique Monsieur Y... dans ses écritures du 8 novembre, qui font corps avec la requête du 30 mai 2012, et qui justifient qu'en application de l'article « 1090 » (sic) du Code de procédure civile, dès lors qu'elles contenaient, selon les termes de l'arrêt, une énumération détaillée des griefs contre l'époux défendeur (ainsi, après rappel de la «particulière vulnérabilité » de Jameina X... : « violences ¿ pressions constantes ¿ assujettissement ¿ spoliation ¿aliénation profonde »), de nature à empêcher que puisse se dérouler la tentative de conciliation, soit prononcée l'irrecevabilité de cette dernière requête en divorce ; que la requête en omission de statuer doit donc être rejetée (arrêt, p. 3) ; ALORS QUE la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; qu'en retenant, pour rejeter la requête en omission de statuer, que la requête en divorce du 30 mai 2012 était irrecevable à raison des conclusions qui avaient été produites ultérieurement et qui faisaient corps avec celle-ci, quand le précédent arrêt n'avait pas statué sur cette requête en divorce, mais uniquement sur celle 6 avril 2012, la Cour d'appel a violé l'article 463 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 463 du Code de procédure civile.article 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA