Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100016
- Date
- 14 janvier 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Auguste X..., domicilié ..., 2°/ Mme Philomène X..., épouse Y..., domiciliée ..., 3°/ Mme Rachel X..., domiciliée ..., 4°/ Mme Tahianohotouamuiputoka X..., épouse G..., domiciliée ..., 5°/ M. William Z..., domicilié ..., 6°/ M. Joseph A..., domicilié ..., contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2012 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Francis Z..., domicilié ..., 2°/ à Mme Pauline Z..., épouse B..., domiciliée ..., 3°/ à Mme Adrienne Z..., épouse C..., domiciliée ..., 4°/ à M. Henri Z..., domicilié ..., 5°/ à M. Léonard D..., domicilié ..., 6°/ à M. Silas E..., domicilié ..., 7°/ à M. Alain E..., domicilié ..., 8°/ à M. Daniel F..., domicilié ..., 9°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié Service des Domaines, immeuble Fenuea, BP 114, 98713 Papeete-Tahiti, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2014, où étaient présents : Mme Bignon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., l'avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 octobre 2012), que MM. Théophile X..., William Z... et Joseph A... (les consorts X...) ont assigné M. Francis Z..., Mme Pauline Z..., Mme Adrienne Z..., épouse C..., M. Henri Z..., M. Léonard D..., M. Silas E..., M. Alain E... et M. Daniel F... (les consorts Z...) devant le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, afin qu'il soit jugé que des terres situées à Hakamoui, Ile de Ua Pou (Archipel des Marquises) appartenaient aux héritiers de Putahorai Z... et que l'expulsion des défendeurs, sans droit ni titre sur lesdites terres, soit ordonnée ; que par jugement du 14 novembre 2007, le tribunal a, notamment, dit que les terres litigieuses appartenaient aux héritiers de Putahorai Z... et de Teiki TahiakautouaZ... alias K... et débouté les consorts X... de leur demande d'expulsion ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur ce point ; Attendu, d'abord, que c'est par une appréciation souveraine des pièces soumises à son examen que la cour d'appel, qui s'est fondée sur d'autres éléments de la cause que l'acte de décès argué de dénaturation, a estimé que K..., Teiki Tahiakautouaet TahiakaukautouaZ... étaient une seule et même personne, fille d'Anna Maria I..., propriétaire originaire des terres litigieuses, et mère d'Z... Teikivaupoko, lui-même auteur des consorts Z..., ce dont il résultait que ces derniers bénéficiaient de droits sur lesdites terres ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, ensuite, que le grief de la seconde branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que les terres Vaipori, Koihaka, Kouvea-Hihi, Hivatete, Veevee Heki figurant au plan de bornage du Ua Pou respectivement sous les numéros 606, 608, 146, 628, 618 et 602 appartiennent par attribution en 1904 et accroissement aux héritiers à la succession de Putahorai Z... et de Teiki Tahiakautouaalias K... et d'AVOIR débouté Mmes Philomène, Rachel et Tahianohotouamuiputoka X... et MM. M. Auguste X..., William Z... et Joseph A... de leur demande tendant à voir ordonner l'expulsion de ces terres des consorts Z... et de tous occupants de leur chef ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour est donc saisie de la seule question concernant la succession de K... à laquelle prétendent les consorts Z... ; la cour dispose de peu d'actes d'état civil ; que toutefois ils permettent de constater que Camille Z... et Anna Maria I... se sont mariés en 1884 et que de leur union est née Teiki Tahiakautoua le 25 octobre 1887 ; que celle-ci, de ses relations avec Kaiputoka, a eu un fils le 9 octobre 1909, prénommé Z... Teikivaupoko ; qu'à l'occasion de son mariage en 1929, Z... Teikivaupoko était mineur et a donc été autorisé à se marier par sa mère, dénommée dans l'acte Tahiakaukautoua, qui est nécessairement la même personne que Teiki Tahiakautoua; que l'acte de décès de TahiakaukautouaZ... rappelle sa filiation qui correspond à celle de Teiki Tahiakautoua; qu'il s'en déduit que TahiakaukautouaZ... et Teiki Tahiakautoua sont une seule et même personne, fille de Camille Z... et Anna Maria I..., et mère de Z... Teikivaupoko ; qu'il s'agit donc de vérifier si K... était bien TahiakaukautouaZ... ou Teiki Tahiakautoua, ce qui ne résulte pas des actes d'état civil, s'agissant apparemment d'un surnom ; que s'il est vrai que les actes de baptême ne sont pas des preuves, ils constituent des présomptions ou des confirmations ; que les consorts Z... produisent une copie d'acte de baptême de Z... Teikivaupoko, contesté par les appelants, qui indique que celui-ci avait pour mère K... (et pour père L..., ce qui correspond à son état civil) ; que le baptême a eu lieu un an après la naissance, en 1910 ; qu'en 1929 le mariage du même jeune homme, alors mineur, était autorisé par sa mère Tahiakaukautoua; que K... étant désignée en 1910 comme la mère de Z... Teikivaupoko, il ne peut s'agir que de Teiki Tahiakautouaou Tahiakaukautoua, fille de I... ; que les appelants ne prétendent pas qu'il existerait une autre personne nommée K... et ne fournissent aucune explication au soutien de leurs protestations ; qu'il n'est pas contesté que les consorts Z... sont les descendants de Z... Teikivaupoko ; que Teiki Tahiakautoua alias Tahiakaukautoua alias K... a laissé une nombreuse descendance qui vient à sa succession, de sorte que les consorts Z... présents dans la présente instance ne sont pas les seuls héritiers ; que les terres devront être partagées par moitié entre les souches issues de Putahorai Z... d'une part et d'autre part Teiki Tahiakautoua alias Tahiakaukautoua alias K... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Francis Z..., Pauline Z... et Adrienne Z... soutiennent venir aux droits de K... dont ils indiquent qu'elle s'appelait à l'état civil TahiakaukautouaZ... ; que le demandeur soutient que la dénommée K... n'a laissé aucun descendant connu en faisant valoir qu'aucun des actes civils de TahiakaukautouaZ... ne fait état du prénom ou du nom de K... ; mais qu'il ressort de plusieurs indices ou présomptions que TahiakaukautouaZ... n'est autre que K... ; qu'il est constant que les terres en cause ont été revendiquées en 1904 par Putahorai pour le compte de son fils adoptif mineur Putahorai Z... et des deux cohéritiers K... et N... ; qu'il ressort de l'acte de naissance de Teiki TahiakautouaZ..., établi le 25 octobre 1887, l'indication qu'elle était la fille de Z... ; qu'il ressort de l'enquête administrative menée en 1904 par la commission que les trois mineurs tenaient les terres de leur défunte mère I... décédée huit ans auparavant soit en 1896 ; qu'il ressort de l'acte de naissance de Teiki TahiakautouaZ..., établi le 25 octobre 1887, l'indication qu'elle était la fille de Anna Maria I... ; que Z... cultivateur à Hakamoui s'est marié avec I... le 14 novembre 1884 à Hakamoui ; que Teiki TahiakautouaZ... née le 25 octobre 1887 était bien mineure en 1904 ; que sa mère Anna Maria I..., épouse d'Z..., est décédée le 18 décembre 1898 à Hakamoui (acte d'état civil établi le 19 décembre 1898) soit six ans avant l'acte de revendication ; qu'il en ressort que Teiki TahiakautouaZ... est l'enfant des mêmes parents que K... ; que l'indication figurant sur l'acte de baptême de Teiki du prénom de K... vient corroborer les indices déjà réunis pour établir de manière certaine qu'elle est la personne surnommée K... ; que l'acte de baptême, qui n'est certes pas un acte d'état civil vaut comme présomption ; qu'il y a lieu de constater que les défenderesses ont établi la preuve de ce que K... est Teiki TahiakautouaZ... et de ce qu'elles viennent aux droits de cette dernière » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte de décès de TahiakaukautouaZ... mentionne qu'elle avait eu pour mère Anne-Marie D... ; qu'en jugeant pourtant qu'il résultait de cet acte que Anna-Maria I..., propriétaire originaire des terres contestées, aurait été la mère de TahiakaukautouaZ..., dont elle retient qu'elle était aussi dénommée Teiki TahiakautouaZ... et était l'auteur des consorts Z..., la cour d'appel a dénaturé l'acte sur lequel elle prétendait fonder sa décision et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour retenir que K..., TahiakaukautouaZ... et Teiki TahiakautouaZ... étaient une seule et même personne, mère de Tehui Teikivaupoko Z..., lui-même auteur des consorts Z..., la cour d'appel a retracé la filiation de ce dernier à l'égard de Teiki TahiakautouaZ... par des actes d'état civil et relevé que le nom de K... apparaissait comme étant le nom de sa mère dans un acte de baptême ; qu'en déboutant les consorts X... de leurs demandes au prétexte qu'ils ne fourniraient aucune explication au soutien de leurs protestations, sans répondre à leurs conclusions, étayées par plusieurs preuves, par lesquelles ils contestaient la filiation des consorts Z... en soutenant que K... et Teiki TahiakautouaZ... ne pouvaient être la même personne puisque, d'abord, un autre acte de baptême attribuait à une dénommée K... un autre enfant qui serait né et baptisé à la même époque que Teiki TahiakautouaZ... et que, d'autre part, à l'époque exacte de la déclaration de revendication au profit de K..., début septembre 1904, TahiakautouaZ... était identifiée par la commission examinant ces revendications sous ce nom, et non pas sous le surnom que lui prête la cour d'appel, ce qui impliquait que ces noms désignaient deux personnes différentes vivant à la même époque, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100016
Données disponibles
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- Résumé officiel
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