Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100055
- Date
- 15 janvier 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., grossiste en bijoux fantaisie, a assigné M. Y..., commerçant, en paiement d'une certaine somme au titre d'un contrat de dépôt-vente en date du 18 février 2000, prévoyant qu'après six mois sans règlement ni retour de stock, le dépôt serait considéré comme une vente définitive qui serait facturée ; Attendu que pour condamner M. Y... à restituer à M. X... le solde des bijoux déposés, et à défaut de restitution en nature, à lui payer la somme correspondant à leur valeur, l'arrêt retient que M. Y... ne conteste pas être le signataire de la fiche du 18 février 2000 comportant inventaire du dépôt-vente de bijoux effectué entre ses mains ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, M. Y... contestait formellement être le signataire du contrat de dépôt du 18 février 2000, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et, par suite, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Hémery et Thomas-Raquin et condamne M. X... à payer à M. Y..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un commerçant (M. Y..., l'expo-sant) à restituer à un artisan (M. X...) le reliquat de bijoux déposés selon fiche de dépôt du 18 février 2000 et d'avoir déclaré qu'à défaut de restitution en nature il devrait lui payer la somme de 27.182,52 ¿ ; AUX MOTIFS QUE, par son envoi en date du 26 avril 2002 d'un chèque de 460,38 ¿, M. Y... avait exécuté les termes du contrat et notamment le prix des bijoux convenu entre les parties ; qu'il s'était abstenu de faire quelque réponse concernant le stock de bijoux d'une valeur de (27.642,90 - 460,38 ¿) = 27 182,52 ¿ ; qu'il avançait laconiquement avoir restitué le stock de bijoux qui lui avait été confié, en s'abstenant de verser la moindre preuve ; qu'il ne contestait pas être le signataire de la fiche du 18 février 2000 comportant inventaire du dépôt-vente de bijoux effectué entre ses mains ; que M. X... ayant, par sa lettre du 22 novembre 2011 prorogé le délai de restitution, restitution qu'il réclamait encore à titre subsidiaire, M. Y... était tenu de restituer les bijoux qui n'avaient pas été vendus et, à défaut, d'en acquitter le prix ; que, faute de tout autre document contractuel liant les parties, seule la fiche de dépôt-vente (pièce n° 1 de M. X...), qui ne renvoyait à aucun autre document, comportait l'inventaire et la description sommaire des bijoux qui devaient être restitués en nature par M. Y... ; ALORS QUE, d'une part, l'exposant faisait valoir (v. ses conclusions signifiées le 9 janvier 2013, p. 3, alinéas 4 et 5 ; p. 4, alinéa 4 à 6 ; p. 6, alinéa 4) que seul un contrat du 1er février 2000 avait été conclu avec le déposant et que le prétendu contrat du 18 février 2000 correspondait à la pro-duction d'un faux grossier, ce qui résultait au demeurant des intitulés de ses parties A et B se référant uniquement au contrat du 1er février 2000 ; qu'il précisait qu'en exécution de ce contrat il avait reversé à l'intéressé la somme de 460,38 ¿ ; qu'il soutenait également avoir restitué le stock de bijoux correspondant à ce seul contrat du 1er février 2000 (ibid.) ; que l'arrêt infirmatif attaqué a néanmoins affirmé que, par l'envoi d'un chèque de 460,38 ¿, le dépositaire avait exécuté les termes du contrat du 18 février 2000 et qu'il s'était abstenu de faire quelque réponse concernant le solde du stock de bijoux d'une valeur de 27.182,52 ¿, quand, dans ses écritures, l'exposant avait clairement dénié toute existence au prétendu contrat du 18 février 2000 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au terme d'une confusion entre les contrats des 1er février et 18 février 2000, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le dépositaire contestait l'existence de tout contrat daté du 18 février 2000 et, partant, d'un quelconque dépôt de marchandises y afférent (v. ses conclusions signifiées le 9 janvier 2013 p. 4, alinéas 4 et 5, et p. 5, alinéa 11, et p. 6, alinéa 4, prod.) ; qu'il faisait valoir que seul un contrat du 1er février 2000 avait été conclu avec le déposant ; qu'il précisait que la fiche du 18 février 2000 comportant un inventaire d'un dépôt-vente de bijoux n'avait pas été signée par lui et que la facture du 4 novembre 2009 se référant à ce prétendu contrat du 18 février 2000 étaient tous deux des faux grossiers, de sorte qu'en application des articles 287 et 288 du code de procédure civile il appartenait à la juridiction du second degré de vérifier l'acte sous seing privé contesté du 18 février 2000, à moins qu'elle n'ait pu statuer sans en tenir compte ; que l'arrêt attaqué l'a néanmoins condamné à restituer les bijoux prétendument déposés sur le fondement de l'inventaire du 18 février 2000 en retenant qu'il ne contestait pas être le signataire de la fiche correspondante valant document contractuel entre les parties ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 janvier 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100055
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA