Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100109
- Date
- 4 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1998 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union nationale des syndicats autonomes fédération des cheminots (l'UNSA) a loué pour une longue durée à la société Grenke location (la société) un photocopieur que celle-ci a acquis à cette fin de la société SMRJ ; que l'UNSA ayant déclaré se rétracter et cessé de payer les loyers convenus, la société a résilié le contrat, l'a assignée en paiement des loyers échus et à échoir, et a appelé la société SMRJ en intervention forcée ; Attendu que, pour refuser d'annuler le contrat, signé par M. X..., trésorier de l'UNSA, qui n'avait pas pouvoir de la représenter ni de l'engager, et pour condamner cette organisation syndicale au paiement des sommes dues en vertu du contrat, l'arrêt relève que M. X... n'était pas un simple salarié, mais faisait partie des organes de gestion de l'UNSA, dont il avait signé les autres contrats bureautiques, comme l'attestait le vendeur du matériel, qu'il a négocié le contrat de location au cours de plusieurs rendez-vous et qu'il a ensuite signé tous les documents contractuels en apposant le cachet de l'organisation syndicale, en sorte que la société a pu légitimement croire que M. X... avait le pouvoir d'engager l'UNSA ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances pouvant autoriser une société agissant à titre professionnel à ne pas vérifier les pouvoirs du trésorier d'une organisation syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Grenke location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'Union nationale des syndicats autonomes fédération des cheminots Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un locataire de matériel (l'Union nationale des syndicats autonomes - Fédération des cheminots, l'exposante) à payer au bailleur (la société Grenke Location) la somme de 43.203,33 ¿, outre les intérêts légaux à compter du 18 septembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE dans une lettre adressée à l'UNSA Cheminots le 24 septembre 2009, le directeur de la société SMRJ avait précisé que le contrat avait été signé après plusieurs rendez-vous avec M. X... vers lequel il avait toujours été dirigé en qualité de décisionnaire et qui avait déjà signé les autres contrats bureautiques, et que lors de la remise du chèque couvrant le rachat du précédent contrat, il avait été informé de « la passation à venir entre M. X... et Mme Y... » ; qu'il était ainsi établi que c'était M. X... qui avait négocié le contrat de location ; qu'il avait ensuite signé tous les documents contractuels en apposant le cachet de l'UNSA Cheminots ; qu'en sa qualité de trésorier, il n'était pas un simple salarié mais faisait partie des organes de gestion de l'UNSA Cheminots ; que la date de son remplacement effectif dans ses fonctions par Mme Y... n'était pas justifiée ; qu'en tout état de cause, la société Grenke Location et le fournisseur n'en avaient pas été informés ; qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, la société Grenke Location avait pu légitimement croire que M. X... avait le pouvoir d'engager l'UNSA Cheminots ; qu'il ne pouvait lui être valablement reproché de n'avoir pas vérifié les limites exactes de ses pouvoirs ; que le jugement était infirmé en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat de location ; ALORS QUE, d'une part, le mandat apparent ne peut résulter que de la croyance légitime du tiers au pouvoir de représentation de son interlocuteur ; qu'ainsi que le faisait valoir l'exposante, un trésorier est chargé de la comptabilité et n'est pas habilité à engager les fonds de la personne morale (v. ses concl. signifiées le 23 juillet 2012, p. 10 § 1 à 4) tandis que la bailleresse ne contestait pas que le signataire du contrat en sa qualité de trésorier ne disposait pas de la capacité d'engager le syndicat (v. ses concl. signifiées le 23 juillet 2012, p. 6 § 1) ; qu'en se bornant à déduire de la circonstance que le trésorier faisait partie des organes de gestion que la bailleresse avait pu légitimement croire qu'il avait le pouvoir d'engager l'organisation syndicale sans préciser en quoi cette circonstance était de nature à la dispenser d'une vérification élémentaire de l'étendue des pouvoirs de l'intéressé, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale ; ALORS QUE, d'autre part, le mandat apparent ne peut résulter que de la croyance légitime du tiers au pouvoir de représentation de son interlocuteur ; qu'en retenant que la bailleresse avait pu légitimement croire que le trésorier avait le pouvoir d'engager l'exposante dès lors qu'une lettre du 24 septembre 2009 adressée à la fédération par le directeur de la société SMRJ établissait que le contrat de location avait été signé après plusieurs rendez-vous avec le trésorier, vers lequel il aurait toujours été dirigé en qualité de décisionnaire et qui avait négocié ledit contrat et signé tous les documents contractuels en apposant le cachet de l'UNSA Cheminots, se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant la bailleresse à ne pas vérifier les pouvoirs du trésorier de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ; ALORS QUE, en outre, l'exposante faisait valoir (v. ses concl. signifiées le 23 juillet 2012, p. 11 § 3) que la circonstance que le trésorier eût signé le précédent contrat de location avec la société Net Makers ne pouvait être utilement opposée par la bailleresse au soutien de l'existence d'un mandat apparent dans la mesure où, à la date de signature du contrat, elle ignorait ce fait, invoqué par la société SMJR dans une lettre du 24 septembre 2009 ; qu'en déduisant de la circonstance que le trésorier avait signé les autres contrats bureautiques qu'il ne pouvait être reproché au cocontractant de n'avoir pas vérifié les limites de ses pouvoirs sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la bailleresse, qui n'avait pas eu de relations contractuelles antérieures avec l'exposante, savait, lors de la signature du contrat en litige, que le trésorier avait signé le précédent contrat de location avec la société Net Makers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1998 du code civil ; ALORS QUE, enfin, il appartient à celui qui se prévaut d'un mandat apparent de prouver l'existence de circonstances de nature à le dispenser d'une vérification élémentaire du pouvoir de son interlocuteur ; que l'exposante faisait valoir (v. ses concl. signifiées le 23 juillet 2012, pp. 11 et 12) que, à la date de la signature du contrat de location, M. X... n'était plus le trésorier de la fédération pour avoir été remplacé à l'issue du congrès du 29 mai 2007 et que la société SMRJ admettait dans sa lettre du 24 septembre 2009 en avoir été informée lors de la remise du chèque de rachat de l'ancien contrat, de telle sorte que la bailleresse ne pouvait s'abstenir de procéder à une vérification élémentaire des pouvoirs de M. X... avant de signer le contrat de location ; qu'en se bornant à relever que la date du remplacement effectif du trésorier n'était pas établie et que le fournisseur et la bailleresse n'en avaient pas été informés, sans rechercher si, du fait de la connaissance par le fournisseur, avant la signature du contrat, du changement de trésorier à venir, la bailleresse devait vérifier la date exacte de cessation des fonctions de son interlocuteur ainsi que l'étendue de ses pouvoirs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1998 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100109
Données disponibles
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