Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100122
- Date
- 4 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 octobre 2013), que courant octobre 2008, la communauté d'agglomération du Pays Voironnais (la CAPV)) a réclamé à M. X...une facture impayée de consommation d'eau ; que M. X...a contesté cette demande en invoquant l'existence de fuites et assigné la CAPV en responsabilité pour manquement à son obligation d'entretien ; qu'en cause d'appel, il a soulevé l'inopposabilité du règlement du service des eaux dans sa version 2005 et sollicité la nullité tant d'un dégrèvement partiel qui lui avait été accordé en 2006 que de la facture établie en octobre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du dégrèvement de 2006 et indemnisation de son préjudice consécutif ; Attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. X...se bornait à demander la nullité du dégrèvement en raison du dol dont il prétendait avoir été victime de la part de la CAPV, a, sans dénaturation, écarté cette demande après avoir souverainement estimé qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé : Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en nullité de la facture d'octobre 2008 et en remboursement d'une facture de plomberie du 4 mars 2008 établie au titre de diverses réparations ; Attendu que M. X..., qui ne contestait pas être abonné au service des eaux de la CAPV, était tenu de ce seul fait de régler les factures correspondant à sa consommation ; que sous le couvert de violation de la loi, de manque de base légale, d'inversion de la charge de la preuve et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel, laquelle a estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que M. X...ne démontrait pas que la fuite dont il se prévalait pour être déchargé de son obligation, était due à un défaut d'entretien de la CPAV ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le rejet du pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident éventuel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de sa demande en annulation du dégrèvement de 2006 et en indemnisation de son préjudice consécutif ; AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité du règlement du service de l'eau version 2005 ; que la CAPV, tenue d'une obligation d'information de ses usagers, doit démontrer qu'elle a satisfait à celle-ci ; qu'à défaut par la CAPV de la moindre justification en ce sens, le règlement du service de l'eau version 2005 doit être déclaré inopposable à monsieur X..., sans qu'il soit besoin d'examiner son illicéité alléguée ; que sur la demande en nullité du dégrèvement pour dol, qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres dolosives pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que malgré la longueur des écritures de monsieur X..., il n'identifie et encore moins, ne prouve la moindre manoeuvre dolosive qu'il allègue, étant relevé qu'il demande de l'indemniser intégralement de son préjudice résultant de la fuite de 2006, sans chiffrer sa prétention alors qu'au titre du dégrèvement, il a perçu une remise pour 57 m3 d'eau ; qu'il convient en conséquence de le débouter de ses demandes en annulation du dégrèvement de 2006 et en indemnisation de son préjudice pour la fuite de 2006, laquelle de surcroît a été réparée sans que monsieur X...ne démontre que la réparation a été de mauvaise qualité » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « s'agissant de la fuite constatée en 2006, aucune pièce n'est produite par le demandeur permettant d'établir la cause de la fuite et notamment qu'elle provenait du joint ainsi qu'il le soutient ; qu'en tout état de cause et quelle que soit l'origine de la fuite, M. X...a sollicité conformément aux dispositions du règlement du service des eaux un dégrèvement sur sa facture et il a été fait droit à sa demande à concurrence de 57 m3 montant estimé de la surconsommation ; que M. X...a accepté cette proposition et s'il soutient dans le cadre de la présente procédure que sa consommation moyenne aurait du être estimée à 60 m3 au lieu des 97 m3 retenus par la CAPV, il convient de constater, alors qu'il demeure dans l'immeuble depuis 1989, qu'il ne produit aux débats aucune facture contemporaine à la fuite constatée ; que notamment il ne produit pas ses factures d'eau pour les années 2004-2005 ni pour l'année 2007 pour lesquelles aucune difficulté n'a existé ; que la seule facture produite aux débats concerne l'année 2009 et ne peut pas justifier d'une consommation moyenne en 2005-2006 alors même qu'il apparaît à la lecture de cette facture que le compteur n'a enregistré aucune consommation entre le relevé du 01/ 04/ 2009 (index 3894) et le 24/ 09/ 2009 (index 3894) ; qu'il sera donc débouté de sa demande » ; 1°) ALORS QU'en déboutant Monsieur X...de sa demande de nullité du dégrèvement partiel qui lui avait été accordé en 2006, en application de l'article 33 du règlement du Service de l'Eau, dans sa version de 2005, après avoir pourtant déclaré ce règlement inopposable à Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le contenu clair et précis des conclusions des parties ; qu'en déboutant Monsieur X...de sa demande en nullité du dégrèvement pour dol motif pris qu'il ne prouvait pas la moindre manoeuvre dolosive de la CAPV et qu'il ne chiffrait pas sa prétention au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant de la fuite, cependant que Monsieur X...sollicitait en réalité la nullité du dégrèvement en conséquence du prononcé de l'inopposabilité ou de la nullité du règlement du service des eaux, dans sa version de 2005, évaluant par ailleurs son préjudice en référence à la base minimum des 85 m3 d'eau réellement perdus, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis des conclusions de Monsieur X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en déboutant Monsieur X...de ses demandes en annulation du dégrèvement de 2006 et en indemnisation de son préjudice consécutif, au motif inopérant que Monsieur X...n'avait pas démontré que la réparation de la fuite avait été de mauvaise qualité, ce qui était sans incidence sur la question préalable de savoir qui était responsable de l'apparition de la fuite, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X...de ses demandes en nullité de la facture duplicata d'octobre 2008 et en remboursement de la facture du 4 mars 2008 établie par son plombier au titre des réparations effectuées ; AUX MOTIFS QUE « sur l'opposabilité du règlement du service de l'eau version 2005 ; que la CAPV, tenue d'une obligation d'information de ses usagers, doit démontrer qu'elle a satisfait à celle-ci ; qu'à défaut par la CAPV de la moindre justification en ce sens, le règlement du service de l'eau version 2005 doit être déclaré inopposable à monsieur X..., sans qu'il soit besoin d'examiner son illicéité alléguée » ; ET AUX MOTIFS QUE « sur les demandes en nullité de la facture duplicata d'octobre 2008 et en remboursement de la facture du 4 mars 2008 établie par le plombier de monsieur X..., outre l'inopposabilité du règlement du service de l'eau version 2005 qui a été retenue, monsieur X...fonde sa demande sur le défaut d'entretien du branchement par la CAPV ; qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé le 9 mars 2009, dans le cadre de la protection juridique de monsieur X..., par l'expert du groupe CET en présence de monsieur X..., du directeur adjoint du service de l'eau, d'un technicien de la CAPV et d'un expert du cabinet ECCI que :- la fuite litigieuse concerne le raccordement entre la purge mise en place après le comptage et la canalisation aval reliant le regard de comptage à l'intérieur du bâtiment,- à l'intérieur du regard de comptage et entre l'amont (côté réseau collectif) et l'aval (maison X...) se trouvent :- le bloc comptage proprement dit,- la purge du comptage, ouvrage physiquement indépendant du précédent sur lequel elle est raccordée,- la canalisation aval,- la fuite et la surconsommation résultent d'une défectuosité du raccordement aval de la purge implantée immédiatement en aval du compteur proprement dit,- monsieur X...n'a pas voulu communiquer ses factures de consommation d'eau pour les 3 années précédentes, les estimant non significatives puisqu'il se retrouve désormais seul à occuper la maison avec son épouse,- la fuite est située en aval du compteur en propriété privée mais au droit d'une partie d'ouvrage mise en oeuvre par le service des eaux ; que clans un courrier du 27 février 2008, la CAPV indiquait à monsieur X...que la canalisation en plomb en aval du compteur et son raccordement au tuyau PVC étaient en très mauvais état, sans qu'aucun des éléments changés n'ait été conservé ; qu'il n'est toutefois pas contesté que le tuyau en partie privative de monsieur X...est en plomb ; que d'ailleurs, le plombier, monsieur Y..., intervenu sur l'installation de monsieur X...atteste qu'il a changé une section de 20 cm de raccord en plomb ; que la charge de la preuve du mauvais entretien par la CAPV incombe à monsieur X...; qu'il a précédemment été relevé qu'il ne rapportait pas cette preuve ; que de surcroît l'inopposabilité du règlement du service des eaux dans sa version 2005, ne saurait entraîner l'annulation de la facture d'octobre 2008, de l'eau ayant été, en tout état de cause, consommée par monsieur X...; qu'il convient en conséquence de débouter monsieur X...de ses demandes en nullité de la facture CAPV d'octobre 2008 et en remboursement de la facture Y... du 4 mars 2008 » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant de la fuite constatée en 2008, les travaux ont été effectués par M. Y... et la facture de celui-ci ne comporte aucun élément permettant de localiser l'origine de la fuite ; que selon l'expertise diligentée par la compagnie d'assurance de M. X... , la fuite et la surconsommation consécutive résultent d'une défectuosité du raccordement aval de la purge implantée quant à elle immédiatement en aval'du compteur proprement dit, ce qui est globalement confirmé par les constatations de l'expert mandaté par l'assureur de la CAPV " les nombreuses fuites situées sur le raccord en aval de l'élément de purge résultent d'une part a priori d'une défectuosité du joint... " même si celui-ci invoque également la vétusté du branchement situé en aval de cet élément ; qu'il résulte ainsi des 2 expertises que la fuite est survenue non pas entre le bloc compteur et la purge située immédiatement en aval de celui-ci mais entre la purge et la canalisation aval reliant le regard de comptage à l'intérieur du bâtiment ; que quant bien même le bloc compteur et l'élément de purge qui lui fait suite sont installés par le service de distribution des eaux, il ne s'agit pas « comme soutenu par M. X...d'un seul et unique élément pris dans son ensemble, mais de 2 éléments distincts, indépendants l'un de l'autre et installés l'un à la suite de l'autre (bloc compteur puis élément de purge) ; qu'aux termes des dispositions du règlement du service des eaux, parfaitement opposables à M. X...puisqu'il s'en est prévalu en 2006 pour solliciter un dégrèvement :- le branchement est défini à l'article 14 en des termes simples parfaitement compréhensibles,- les branchements, à l'exception du compteur, appartiennent aux abonnés pour la partie située en propriété privée (art 15),- pour la partie située en propriété privée le branchement appartient au propriétaire de l'immeuble (sauf le compteur), sa garde et sa surveillance sont à la charge de l'abonné, ce dernier supporte les dommages pouvant résulter de l'existence de cette partie du branchement (article 18),- les compteurs plombés appartiennent au service et sont fournis et entretenus par lui (article 26),- toute consommation enregistrée est due même si elle provient de fuites visibles ou non, ayant pris naissance en aval du compteur dans l'installation intérieure (art 31) ; qu'il résulte clairement de ces dispositions, que seul le compteur reste la propriété du service des eaux et que le reste de l'installation située à l'aval appartient au propriétaire de l'immeuble lequel doit en assurer l'entretien ; que la fuite dont M. X...a été victime ne s'étant pas produite sur le compteur, ni au droit de sa jonction avec l'élément de purge qui lui fait immédiatement suite, mais en aval de l'élément de purge, il en résulte que cette fuite est survenue sur une partie du branchement dont M. X...est réputé propriétaire et dont il a la charge et que conformément aux dispositions sus visées de l'article 31 du règlement ; que la surconsommation enregistrée par M. X...doit ainsi rester à sa charge, étant précisé au surplus qu'aucun élément objectif ne permet d'imputer l'origine de cette fuite constatée à une mauvaise exécution des travaux de réparations effectués suite à la fuite de 2006 ; que M. X...sera donc débouté de ses demandes » ; 1°) ALORS QU'en déboutant Monsieur X...de ses demandes de nullité de la facture duplicata d'octobre 2008, établie sur la base des descriptions du dispositif de comptage établies dans le règlement du Service de l'Eau, dans sa version de 2005, après avoir déclaré ce règlement inopposable à Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU'en déboutant Monsieur X...de ses demandes de nullité de la facture duplicata d'octobre 2008 au motif inopérant que le volume d'eau perdu en raison de la fuite avait été consommé par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'en écartant la responsabilité de la CAPV dans l'apparition de la fuite, au motif inopérant qu'un morceau de canalisation en plomb, propriété de Monsieur X..., aurait été en mauvais état, sans relever le moindre lien avec l'apparition de la fuite et après avoir constaté que la fuite était apparue sur un raccordement, en aval du compteur en propriété privée et au droit d'une partie d'ouvrage mise en oeuvre par le service des eaux, c'est-à-dire sur un élément du dispositif de comptage, propriété de la CAPV, distinct de la canalisation en plomb, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QU'il incombe au débiteur d'une obligation d'entretien de rapporter la preuve de sa libération ; qu'en retenant, pour écarter la responsabilité de la CAPV dans l'apparition de la fuite, que la charge de la preuve du mauvais entretien par la CAPV incombait à Monsieur X..., cependant qu'il appartenait au contraire à la CAPV de démontrer qu'elle s'était acquittée de son obligation d'entretien, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS QUE pour démontrer la responsabilité de la CAPV dans l'apparition de la fuite sur un élément du compteur appartenant au Service de l'Eau, Monsieur X...faisait valoir, dans ses dernières conclusions, déposées et signifiées le 25 juin 2013 (p. 14 § 6 et p. 39 § 1), que le dispositif, usé et obsolète, aurait dû être remplacé depuis 2002, conformément à l'obligation légale du fournisseur de procéder au changement du système de comptage tous les 15 ans ; qu'en écartant la responsabilité de la CAPV sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir déclaré le règlement du service de l'eau dans sa version de 2005, inopposable à M. X...; AUX MOTIFS QUE la CAPV, tenue d'une obligation d'information de ses usagers, doit démontrer qu'elle a satisfait à celle-ci ; Qu'à défaut par la CAPV de la moindre justification en ce sens, le règlement du service de l'eau version 2005 doit être déclaré inopposable à M. X..., sans qu'il soit besoin d'examiner son illicéité alléguée ; ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 4, al. 9 à 11), la CAPV faisait valoir que M. X...avait reconnu qu'il avait connaissance du règlement litigieux puisqu'il soutenait que le dégrèvement de 2006 lui avait été accordé sur son fondement, le tribunal ayant par ailleurs constaté que ce dégrèvement avait été demandé par M. X...lui-même ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100122
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