Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100146
- Date
- 11 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2013), que la SCP X..., Y...et Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Aquatonic a assigné M. A..., dirigeant de la société américaine Marie Katelle, et son épouse, en exequatur d'un jugement de la cour supérieure d'Arizona (Etats-Unis) ayant condamné ces derniers à payer diverses sommes à la société Aquatonic ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'exequatur, alors, selon le moyen : 1°/ que si toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger peut être reconnu compétent, c'est à la condition que le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que le choix de la juridiction n'ait pas été frauduleux ; qu'en retenant la compétence des tribunaux de l'Arizona en considération de la localisation géographique d'un tiers au litige pour la raison qu'il était débiteur de l'une des parties et que ses actifs auraient été détournés, quand ledit litige avait pour objet la responsabilité encourue par un dirigeant d'entreprise ainsi que par son épouse, tous deux de nationalité française et résidant en France, à raison du dommage subi par une entreprise de droit français en liquidation judiciaire victime d'agissements commis à l'étranger mais ayant son siège en France, ce dont il résultait que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Etat français à raison de la nationalité française de toutes les parties, de leur établissement en France et de l'ouverture d'une procédure collective en France, partant, de la localisation également en France du dommage subi, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; 2°/ que, en outre, les exposants contestaient formellement la compétence du tribunal étranger saisi pour défaut de rattachement du litige à cette juridiction, et soutenaient que ce rattachement se trouvait caractérisé à l'égard des juridictions françaises ; qu'en affirmant que le rattachement du litige à la juridiction de l'Etat de l'Arizona n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que la décision litigieuse a été rendue à l'encontre de M. et Mme A... au motif que ceux-ci avaient détourné à leur profit l'actif de la société Marie Katelle, qui avait son siège en Arizona, et dont M. A... était le dirigeant ; que la cour d'appel a pu en déduire que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis d'Amérique de sorte que le juge américain était compétent pour en connaître et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. et Mme A... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'une décision qui se borne à reproduire sur tous les points du litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en écartant toute contrariété à l'ordre public international de procédure de la décision étrangère, pour la raison qu'étaient produites aux débats les écritures de la partie à laquelle il avait été donné satisfaction, lesquelles avaient été reprises dans un rapport d'audience, et que ce document, sur lesquels la juridiction étrangère s'était fondée, permettait de suppléer au défaut de motivation de la décision dont l'exequatur était sollicité, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés, que les pièces produites aux débats devant le juge américain servaient d'équivalent à la motivation de la décision permettant de connaître le raisonnement de ce juge et les motifs de sa décision, les juges du fond ont pu en déduire que la procédure étrangère n'était pas contraire à l'ordre public international français de procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. et Mme A... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que les règles relatives au des-saisissement du débiteur en liquidation judiciaire sont d'ordre public tant interne et qu'international ; que le débiteur en liquidation judiciaire peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire de poursuivre la réparation ; qu'en déclarant que le jugement étranger ayant alloué à une entreprise en liquidation judiciaire diverses sommes en réparation de son préjudice ne portait pas atteinte à l'ordre public international, tout en constatant que, bien qu'elle fût dessaisie de l'administration de ses biens, elle avait agi en son nom et pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; 2°/ que, en considérant que le jugement étranger ayant fait droit à la demande en réparation d'un débiteur en liquidateur judiciaire, qui avait agi en son nom et pour son compte, ne portait pas atteinte à la conception française de l'ordre public international au prétexte que le débiteur avait déclaré au juge étranger avoir agi avec l'autorisation de son liquidateur judiciaire, sans constater que le mandataire serait intervenu à la procédure en vue de sa régularisation, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en retenant que le liquidateur judiciaire avait seul qualité pour se prévaloir de l'inopposabilité à la collectivité des créanciers des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire en violation de la règle du dessaisissement, quand l'instance en exequatur a pour effet de conférer à un jugement étranger la force exécutoire et l'autorité de la chose jugée qui lui font défaut en France, et pour objet de permettre au juge de contrôler sa régularité internationale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 509 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés, que les conclusions de la société Aquatonic devant le juge américain indiquaient qu'elle était une société française sous séquestre, le liquidateur officiel étant M. X..., lequel avait autorisé cette action au nom de la société, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu en déduire que le jugement de la cour supérieure d'Arizona n'était pas contraire à l'ordre public international français de fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu qu'un litige opposant un dirigeant d'entreprise ainsi que son épouse (M. et Mme A..., les exposants) au mandataire-liquidateur d'une autre entreprise (la SCP X... Y...et Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUATONIC LABORATOIRES) se rattachait à l'Etat de l'ARIZONA de manière caractérisée, faisant ainsi droit à la demande d'exequatur de la décision rendue au préjudice des premiers le 24 février 2010 par la cour supérieure de l'Etat de l'ARIZONA dans et pour le comté de MARICOPA ; AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE le liquidateur de la société AQUATONIC précisait, sans être contredit sur ce point, que la décision litigieuse avait été rendue à l'encontre des époux A... pour la raison que ceux-ci avaient détourné à leur profit l'actif de la société MARIE KATELLE qui avait son siège en ARIZONA, qui se trouvait elle-même débitrice de la société AQUATONIC et dont M. A... était le dirigeant ; que ces circonstances suffisaient à justifier la compétence de la juridiction étrangère, les intéressés n'étant pas fondés à se prévaloir des clauses attributives de compétence qui avaient pu figurer dans les contrats ayant lié les deux sociétés, s'agissant de condamnations prononcées à titre personnel à leur encontre (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6) ; que le rattachement du litige à la juridiction de l'Etat de l'ARIZONA n'était pas contesté en l'espèce, qu'il apparaissait que la société MARIE KATELLE avait son siège à Scottsdale en ARIZONA et que M. A... était à la fois actionnaire et dirigeant de la société MARIE KATELLE ; que le litige se rattachait à l'Etat de l'ARIZONA de manière caractérisée (jugement entrepris, p. 4, alinéa 1) ; ALORS QUE si toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger peut être reconnu compétent, c'est à la condition que le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et que le choix de la juridiction n'ait pas été frauduleux ; qu'en retenant la compétence des tribunaux de l'ARIZONA en considération de la localisation géographique d'un tiers au litige pour la raison qu'il était débiteur de l'une des parties et que ses actifs auraient été détournés, quand ledit litige avait pour objet la responsabilité encourue par un dirigeant d'entre-prise ainsi que par son épouse, tous deux de nationalité française et résidant en France, à raison du dommage subi par une entreprise de droit français en liquidation judiciaire victime d'agissements commis à l'étranger mais ayant son siège en France, ce dont il résultait que le litige se rattachait de manière caractérisée à l'Etat français à raison de la nationalité française de toutes les parties, de leur établissement en FRANCE et de l'ouverture d'une procédure collective en FRANCE, partant, de la localisation également en FRANCE du dommage subi, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, les exposants contestaient formellement (v. leurs conclusions déposées le 17 février 2012, p. 2, § II-1) la compétence du tribunal étranger saisi pour défaut de rattachement du litige à cette juridiction, et soutenaient que ce rattachement se trouvait caractérisé à l'égard des juridictions françaises ; qu'en affirmant que le rattachement du litige à la juridiction de l'Etat de l'ARIZONA n'é-tait pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la décision rendue le 24 février 2010 par la cour supérieure de l'Etat de l'ARIZONA dans et pour le comté de MARICOPA, dans un litige opposant un dirigeant d'entreprise et son épouse (M. et Mme A..., les exposants) au mandataire-liquidateur d'une autre entreprise (la SCP X... Y...et Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUATONIC LABORATOIRES), ne contrevenait pas à l'ordre public international de procédure, accueillant ainsi la demande d'exequatur de cette décision ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE les premiers juges, aux termes de motifs pertinents que la cour adoptait, avaient estimé à juste titre que les époux A... ne justifiaient pas que la décision dont l'exequatur était demandé contrevenait à l'ordre public international de procédure et de fond (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1) ; qu'il était produit aux dé-bats les " conclusions " de la société AQUATONIC, représentée par l'avocat conseil Douglas Tobler en date du 1er octobre 2009, lesquelles avaient été reprises dans un rapport d'audience en date du 12 février 2010 ; que ces pièces servaient d'équivalent à la motivation de la décision rendue le 24 février 2010 puisqu'elles permettaient de connaître le raisonnement du juge et les motifs de la décision (jugement entrepris, p. 4 alinéa 3) ; ALORS QU'est contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas pro-duits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; qu'une décision qui se borne à reproduire sur tous les points du litige les conclusions d'appel de la partie à laquelle elle donne satisfaction statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'en écartant toute contrariété à l'ordre public international de procédure de la décision étrangère, pour la raison qu'étaient produites aux débats les écritures de la partie à laquelle il avait été donné satisfaction, lesquelles avaient été reprises dans un rapport d'audience, et que ce document, sur lesquels la juridiction étrangère s'était fondée, permettait de suppléer au défaut de motivation de la décision dont l'exequatur était sollicité, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la décision rendue le 24 février 2010 par la cour supérieure de l'Etat de l'ARIZONA dans et pour le comté de MARICOPA, dans un litige opposant un dirigeant d'entreprise ainsi que son épouse (M. et Mme A..., les exposants) au mandataire-liquidateur d'une autre entreprise (la SCP X... Y...et Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AQUATONIC LABORATOIRES), ne contre-venait pas à l'ordre public international de fond, accueillant ainsi la demande d'exequatur de cette décision ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE les premiers juges, aux termes de motifs pertinents que la cour adoptait, avaient estimé à juste titre que les époux A... ne justifiaient pas que la décision dont l'exequatur était demandé contrevenait à l'ordre public international de procédure et de fond (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1) ; que la société AQUATONIC avait été mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d'Evreux le 10 janvier 2008 ; que M. et Mme A... soutenaient qu'en application du principe du dessaisissement du débiteur, elle ne pouvait agir seule à leur encontre et que la décision rendue était donc entachée de nullité ; qu'il apparaissait des pièces communiquées que le litige opposant la société AQUATONIC à la société MARIE KATELLE était antérieur à cette liquidation judiciaire et qu'il avait donné lieu à deux décisions en date des 31 mai et 20 septembre 2007 à l'encontre de la société MARIE KATELLE ; que lorsqu'elle avait obtenu la décision du 20 septembre 2007, la société AQUATONIC n'était pas dessaisie de son pouvoir d'agir à l'encontre de la société MARIE KATELLE ou de ses dirigeants ; que le dessaisissement était intervenu le jour du jugement de liquidation judiciaire ; que si le débiteur ne pouvait plus, à compter de cette date, exercer seul les actions en justice relativement à son patrimoine, la sanction des actes juridiques accomplis au mépris des règles de dessaisissement ne pouvait être la nullité de l'acte, aucun texte n'ayant prévu cette nullité mais seulement son inopposabilité à la procédure collective ; qu'ainsi seule la procédure collective par la voie de son liquidateur pouvait s'en prévaloir ; qu'en l'espèce, il résultait des pièces produites que le liquidateur avait entendu reprendre à son compte l'action menée par la société AQUATONIC à l'encontre de M. et Mme A... ; qu'en effet, la société AQUATONIC avait précisé dans ses " conclusions " déposées le 1er octobre 2009 auprès du greffe de la cour suprême de l'ARIZONA du comté de MARICOPA (dont copie avait été envoyée à Me KAROW, conseil des défendeurs) qu'elle était une société française sous séquestre, le liquidateur officiel étant Jean-Claude X..., lequel avait autorisé cette action au nom de PBE ; que la décision rendue le 24 février 2010, même si la société AQUATONIC n'était pas assistée ou représentée par son liquidateur, ne portait pas atteinte à l'ordre public (jugement entrepris, p. 4, § 2) ; ALORS QUE, d'une part, les règles relatives au des-saisissement du débiteur en liquidation judiciaire sont d'ordre public tant interne et qu'international ; que le débiteur en liquidation judiciaire peut subir un préjudice dont il appartient au liquidateur judiciaire de poursuivre la réparation ; qu'en déclarant que le jugement étranger ayant alloué à une entreprise en liquidation judiciaire diverses sommes en réparation de son préjudice ne portait pas atteinte à l'ordre public international, tout en constatant que, bien qu'elle fût dessaisie de l'administration de ses biens, elle avait agi en son nom et pour son compte, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, en considérant que le jugement étranger ayant fait droit à la demande en réparation d'un débiteur en liquidateur judiciaire, qui avait agi en son nom et pour son compte, ne portait pas atteinte à la conception française de l'ordre public international au prétexte que le débiteur avait déclaré au juge étranger avoir agi avec l'autorisation de son liquidateur judiciaire, sans constater que le mandataire serait intervenu à la procédure en vue de sa régularisation, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, en retenant que le liquidateur judiciaire avait seul qualité pour se prévaloir de l'inopposabilité à la collectivité des créanciers des actes accomplis par le débiteur en liquidation judiciaire en violation de la règle du dessaisissement, quand l'instance en exequatur a pour effet de conférer à un jugement étranger la force exécutoire et l'autorité de la chose jugée qui lui font défaut en France, et pour objet de permettre au juge de contrôler sa régularité internationale, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 509 du même code.
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ECLI:FR:CCASS:2015:C100146
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