Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100147
- Date
- 11 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. X... que sur le pourvoi principal formé par M. Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2013), qu'en 1994, M. X... a acquis un terrain sur lequel il a fait édifier deux maisons d'habitation mitoyennes ; que, par un acte sous seing privé du 6 juin 2002, il a certifié que « la maison (...) a été financée lors de sa construction à (hauteur de) 50 % par M. Y... (...) de ce fait, (ce dernier) est propriétaire (à hauteur de) 50 % de ladite maison, soit la partie ouest de celle-ci, partie qu'il occupe » ; qu'en 2010, invoquant cet acte et soutenant avoir remis des sommes d'argent à M. X... pour financer l'acquisition du terrain et la construction des deux immeubles, M. Y... l'a assigné en revendication de la propriété indivise ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le déclarer propriétaire indivis de la moitié de la construction édifiée sur le terrain ; Attendu que c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la cour d'appel a décidé que M. Y... était propriétaire indivis de la seule construction édifiée sur le terrain ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans se référer au seul financement de la construction de la maison, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé que M. Y... était propriétaire de la moitié indivise de la construction litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Jacques Y... propriétaire indivis à hauteur de 50 % avec Joël X... de la construction (la maison) édifiée sur la parcelle cadastrée section C numéros 2631, 2627 et 2629, située 629, chemin de Maufatan, 13820 Ensues La Redonne ; AUX MOTIFS QUE par l'acte sous seing privé du 6 juin 2002, Joël X... certifie que « la maison situé au ... 13820 Ensues a été financée lors de sa construction à 50 % par Monsieur Jacques Y... ¿ de ce fait Monsieur Jacques Y... est propriétaire de 50 % de ladite maison, soit la partie ouest de celle-ci, partie qu'il occupe » ; qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résulte de cet acte et des déclarations des parties que Jacques Y... a financé 530 000 francs (80 797, 97 ¿) selon Joël X... ou 77 749 ¿ selon Jacques Y... ; que Jacques Y... justifie en outre avoir financé une cuisine en 1996, des éléments d'équipement d'une salle de bains en 1997 et la fosse septique commune en 2009 ; qu'il produit la taxe d'urbanisme exigible aux échéances des 28/ 8/ 1995 et 28/ 2/ 1997 et l'avis de taxe foncière pour 2009 en justifiant en avoir acquitté la moitié de son montant ; que le terrain a été payé 250 000 francs hors taxes (38 112, 25 ¿) ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction de la maison mentionne un coût total de 464 000 francs (70 736 ¿) ; que Joël X... ne justifie pas de frais supplémentaires engagés par lui ; que les témoignages produits, en particulier celui de Lucie Z..., vendeuse du terrain détaché d'une parcelle plus importante, et Ange Z..., mentionnent la volonté des parties dès l'origine, de diviser en deux le terrain et la construction constituée de deux logements, et de se comporter en qualité de copropriétaires pour obtenir de la part d'Ange Z..., propriétaire de la parcelle 2632 contigüe à celle en litige, une autorisation d'enterrer une canalisation d'eau sur sa propriété ; que contrairement ce que soutient Joël X..., la parcelle située en zone UD3d, d'une superficie de 1199, 60 m ² selon le contrat de maîtrise d'oeuvre, ou de 1195 m ² selon l'acte d'achat, peut recevoir deux habitations ainsi que cela résulte du plan local d'urbanisme ou des courriers adressés au maire de la commune à Jacques Y... les 6 février 2003 et 16 mai 2012 ; que de fait, actuellement, les deux habitations sont mitoyennes, ont des entrées séparées, et une clôture divise la propriété (témoignage d'Yves A..., plan établi et joint au témoignage d'Ange Z...) ; que l'acte sous seing privé du 6 juin 2002 mentionne à la fois le financement et la propriété de la maison pour 50 % en précisant qu'il s'agit de la partie Ouest ou partie occupée ; qu'il y a lieu de considérer que cette convention est relative à l'exercice de droits indivis des parties, telle que régie par les dispositions des articles 1873-1 et suivants du Code civil et que par son application, Jacques Y... est propriétaire indivis à hauteur de 50 % avec Joël X... de la construction (maison) et non de la valeur de l'immeuble, ainsi que l'a retenu le premier juge ; le jugement sera donc réformé sur ce point (arrêt attaqué p. 5 al. 6 à 14, p. 6 al. 1, 2, 3) 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'il en résulte que le juge est lié par les conclusions et ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; que Monsieur Y... avait demandé la confirmation du chef de dispositif du jugement l'ayant déclaré propriétaire indivis à hauteur de 50 % avec Monsieur X... « de la valeur de l'immeuble » ; que Monsieur X... avait pour sa part sollicité le rejet de cette demande sans établir, davantage que Monsieur Y..., de distinction entre la propriété de la construction et celle du terrain sur lequel elle était édifiée ; qu'en infirmant néanmoins le jugement entrepris et en décidant que Monsieur Y... n'était propriétaire indivis que de la maison, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE en toute hypothèse le juge doit faire observer et observer luimême le principe du contradictoire ; qu'il doit provoquer les explications préalables des parties lorsqu'il entend relever d'office un moyen non invoqué dans leurs écritures ; qu'en relevant en l'espèce d'office le moyen tiré de la portée de la convention du 6 juin 2002 en ce que le droit de propriété indivis de Monsieur Y... ne porterait que sur la construction et non pas sur l'immeuble entier, sans solliciter les explications des parties sur ce moyen qui n'avait été ni invoqué ni débattu, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. Moyen annexé au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. Jacques Y... propriétaire indivis à hauteur de 50 % avec Joël X... de la construction (la maison), édifiée sur la parcelle cadastrée section C, numéros 2631, 2627 et 2629, située ... ¿ 13820 Ensuès-la-Redonne, AUX MOTIFS QU'il résulte d'un acte sous seing privé du 6 juin 2002 que Joël X... certifie que « la maison située au ... ¿ 13820 Ensuès, a été financée lors de sa construction à 50 % par M. Jacques Y... (¿). De ce fait, M. Jacques Y... est propriétaire de 50 % de ladite maison, sur la partie ouest de celle-ci, partie qu'il occupe » ; qu'il résulte de cet acte et des déclarations des parties que Jacques Y... a financé 530. 000 F ; que les témoignages produits mentionnent la volonté des parties dès l'origine de diviser en deux le terrain et la construction constituée de deux logements, et de se comporter en qualité de copropriétaires ; que de fait, actuellement, les deux habitations sont mitoyennes, ont des entrées séparées, et une clôture divise la propriété ; qu'il y a lieu de considérer que l'acte sous seing privé du 6 juin 2002 est relatif à l'exercice des droits indivis des parties, tel que régi par les dispositions des articles 1873-1 et suivants du Code civil, et que par son application, Jacques Y... est propriétaire indivis à hauteur de 50 % avec Joël X... de la construction (la maison), et non de la valeur de l'immeuble, ainsi que l'a retenu le premier juge ; 1°) ALORS D'UNE PART QUE le simple financement apporté au constructeur d'une maison n'entraîne pas pour autant transfert de la propriété de cet immeuble ; que la Cour d'appel a violé les articles 544 et 1582 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les termes de l'acte du 6 juin 2002, s'ils reconnaissent le financement ayant participé à la construction d'un immeuble bâti, n'exclut nullement le jeu de l'accession et des articles 553 et 554 du Code civil ; qu'en s'abstenant de vérifier si la mention d'une prétendue « propriété » de la maison construite ne signifiait pas la seule reconnaissance du jeu de l'article 554 du Code civil, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 554 et 1134 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA