Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100149
- Date
- 11 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2013), qu'invoquant un prêt qu'elle lui aurait consenti, Mme X... a assigné Mme Y... en remboursement d'une certaine somme ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ; Attendu que la cour d'appel ayant retenu que Mme X... établissait l'existence du prêt allégué, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est par là-même inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir con-damné un cédant (Mme Y..., l'exposante) à payer une somme de 14.000 ¿ avec intérêts à compter de la mise en demeure, au titre d'un prêt que lui aurait consenti le cessionnaire (Mme X...) ; AUX MOTIFS QUE, en l'espèce, il ressortait des attestations précises et concordantes versées aux débats par Mme X... ainsi que des propres écritures de Mme Y... que les parties, associées au sein de la société Energie Quest, étaient des amies de longue date ; qu'ainsi, il était démontré par Mme X... que les liens d'affection et les rapports de confiance qui existaient avec Mme Y... constituaient une impossibilité morale ne lui permettant pas de solliciter une preuve littérale concernant le paiement de la somme de 14.000 ¿ ; qu'en outre, il ressortait du décompte établi par l'huissier agissant à l'encontre de Mme Y... que le même jour, soit le 23 décembre 2008, il avait reçu une somme de 4.000 ¿ de la part de Mme Y... et une somme de 14.000 ¿ de la part de Mme X..., mention étant apportée que celle-ci payait pour le compte de Mme Y... ; qu'il ressortait des diverses attestations communiquées émanant de personnes amies de longue date de chacune des parties que la somme de 14.000 ¿ constituait un prêt et non une libéralité ; qu'outre ces attestations l'importance de la somme et la mise en demeure que Mme X... avait fait délivrer à Mme Y... le 12 juin 2009 étaient autant d'éléments rendant vraisemblable la version de Mme X... ; que, de surcroît, Mme Y... échouait à démontrer l'intention libérale de Mme X... ; que ses seules explications confuses sur la vente de ses parts sociales le 15 décembre 2008, soit juste avant le paiement de la somme de 14.000 ¿, étaient inopérantes ; ALORS QUE celui qui prétend avoir reçu en don une somme d'argent bénéficie d'une présomption en ce sens de sorte qu'il appartient à celui qui la revendique de démontrer l'absence d'intention libérale de sa part ; qu'en retenant que l'exposante, présumée bénéficiaire de la somme litigieuse à ce titre, échouait à établir l'intention libérale de celle qui la réclamait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100149
Données disponibles
- Texte intégral
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