Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100153
- Date
- 11 février 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... pour altération définitive du lien conjugal ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, saisie, en application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, étant tenue de statuer sur le fond, que le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu que l'arrêt déclare irrecevable la demande reconventionnelle présentée en cause d'appel par Mme X... tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branche de ce moyen : Vu l'article 564 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu qu'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond de ce chef ; Attendu qu'en déclarant irrecevable et, au surplus, mal fondées les demandes de Mme X..., la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Monod, Colin et Stoclet la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à l'annulation du jugement attaqué eu égard à l'irrégularité de la procédure de première instance ; AUX MOTIFS QUE Mme X... invoque à tort le caractère tardif de la décision lui accordant le bénéfice de l'aide judiciaire, étant précisé que la décision du bureau d'aide judiciaire en date du 25 mars 2011 est de deux mois antérieure à l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2011 ; qu'il n'existe donc pas de cause qui se soit révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue justifiant son rabat : qu'il appartenait à Mme X... de se constituer et de solliciter des délais si elle ne pouvait pas rencontrer son avocat rapidement ; qu'il n'existe pas plus de « cause grave » justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture, puisque la situation ainsi créée résulte de la seule négligence de l'appelante ; que Mme X... prétend, sans toutefois pouvoir le prouver, avoir indiqué au juge, lors de l'audience de conciliation, qu'elle avait sollicité l'aide judiciaire ; que cependant nulle mention ne figure dans cette ordonnance faisant état d'une demande d'aide judiciaire en cours ; qu'enfin, si Mme X... fait état d'une lettre qu'elle aurait elle-même adressée au juge aux affaires familiales de KONE l'informant de ce qu'elle attendait la désignation d'un avocat, il paraît curieux que Mme X..., qui s'est présentée en personne devant le juge conciliateur à NOUMEA, ait pu commettre l'erreur d'écrire au juge de KONE, ce qui accroît le doute sur les prétendues diligences alléguées par l'appelante, dont aucune n'est établie ; que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture irrecevable parce que faite par lettre simple, était de toute façon vouée à l'échec, car aucun motif grave, indépendant de la négligence de l'appelante, ne justifiait le rabat de cette ordonnance, cette demande ayant été réitérée par une note en délibéré dont rien n'établit qu'elle ait été autorisée par le juge laquelle, au surplus, ne vise pas à s'expliquer sur les éclaircissements de droit ou de fait en réponse aux demandes non satisfaites du juge lors des débats ; ALORS QU'il résulte de la procédure que le juge de première instance ne s'est pas assuré, avant de prendre une ordonnance de clôture, du point de savoir si l'exposante avait bénéficié d'un temps suffisant pour présenter ses moyens de défense et jouissait d'une assistance effective de l'avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; que la carence de Mme X..., dans la présentation de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture, ne pouvait exonérer le juge de son obligation d'agir pour garantir l'effectivité de sa représentation en justice ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande en nullité du jugement de première instance, la cour d'appel a donc violé les articles 14 et 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables la demande reconventionnelle en divorce pour faute exclusive de son mari formulée par Mme X... et ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts et d'avoir dit ces demandes mal fondées ; 1) AUX MOTIFS QUE M. Y... conclut au rejet au fond de la demande reconventionnelle ; que le rejet de la demande principale induit le rejet de la demande reconventionnelle, puisqu'aucun grief ne subsiste plus à l'encontre du jugement déféré, le juge ayant statué au vu des demandes et pièces qui lui avaient été présentées de façon régulière au regard des règles de procédure applicables ; qu'il a donc vidé le litige dont il était saisi, dans le respect scrupuleux des règles de procédure ; qu'ainsi la demande subsidiaire présentée, laquelle tend aux mêmes fins que la demande principale en ce qu'elle revient à réitérer sous une forme détournée la demande de nullité puisqu'elle imposerait de juger à nouveau une affaire qui l'a été de façon régulière, ne peut prospérer dès lors que l'appelante disposait d'une autre action qui a été écartée (rapprocher de Civ. 1ère, 23 juin 2010 Bull. civ. 2010, I, n° 142) ; ALORS, D'UNE PART, QU'en relevant d'office l'irrecevabilité des demandes dont M. Y... se contentait de demander le rejet au fond, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 12 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en appel ; qu'en n'admettant pas la recevabilité des demandes de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ALORS, D'UNE TROISIEME PART, QUE la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ne tend pas aux mêmes fins que la demande en divorce pour faute ; que, dès lors, l'époux défendeur à une demande en divorce pour altération définitive du lieu conjugal accueillie par les premiers juges subit un grief qui lui permet de relever appel en sollicitant à titre reconventionnel le prononcé du divorce aux torts de son conjoint, ainsi que sa condamnation à lui verser une prestation compensatoire et des dommages intérêts ; qu'en déclarant Mme X... irrecevable à présenter de telles prétentions, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ensemble les articles 237 et 242 du code civil ; 2) ET AUX MOTIFS QUE les griefs invoqués par l'épouse à l'encontre de son mari, déjà examinés dans le cadre de la première procédure en divorce (ayant abouti au rejet de la demande en divorce du mari par arrêt de cette cour en date du 21 janvier 2010) ne sont pas prouvés de façon suffisante ou lorsqu'ils le sont ne sont pas de nature à justifier le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari, faute d'avoir rendu intolérable le maintien du lien conjugal, ce lien ayant été maintenu par l'effet même de la décision précitée, rendue conformément aux conclusions de l'épouse, aujourd'hui appelante ; que si la demande reconventionnelle de l'épouse avait pu être déclarée recevable, ce constat justifierait en tout état de cause, le rejet de cette demande reconventionnelle, tant sur le prononcé du divorce que sur la demande en dommages-intérêts présentée par l'épouse ; que surabondamment, s'agissant de la demande de prestation compensatoire, étant rappelé que le mari est retraité et que l'épouse âgée de 47 ans peut exercer un emploi, l'épouse n'établissant pas l'existence d'une disparité de revenus résultant du divorce, elle aurait dû en être déboutée ; ALORS, ENFIN, QU'une cour d'appel excède ses pouvoirs lorsqu'elle statue au fond sur une demande qu'elle a déclarée irrecevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civilearticle 567 du code de procédure civile de la Nouarticle 562 du code de procédure civile de la Nouarticle 564 du code de procédure civile de la Nouarticle 16 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA