Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100161
- Date
- 11 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 10 février 2004, les actionnaires de la société Telecel Faso, dont la société Atlantique télécom, ont conclu un pacte fixant les règles de fonctionnement de la société ainsi que les relations entre actionnaires, lequel stipulait une clause compromissoire renvoyant à l'arbitrage suivant le règlement de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA ; que, par une convention du 26 août 2004, la société Atlantique Télécom a cédé à la société Planor Afrique 44 % des actions du capital de la société Telecel Faso, chargée de l'établissement et l'exploitation d'un réseau de téléphonie mobile au Burkina Faso ; que les actionnaires de la société Telecel Faso, réunis en assemblées générales ordinaire et extraordinaire le 27 janvier 2006, ont décidé une augmentation du capital, réduisant à 20 % la part détenue par la société Planor Afrique et ont modifié la composition du conseil d'administration; que la société émiratie Etisalat, actionnaire majoritaire de la société Atlantique Télécom, ainsi que la société Planor Afrique ont conclu, le 5 septembre 2007, un « protocole d'accord » comportant une clause d'arbitrage sous l'égide de la Chambre de commerce internationale, aux termes duquel ces sociétés sont convenues de mettre un terme à leurs différends relatifs à la société Telecel Faso, avec désistement de toute instance, la société Planor Afrique s'engageant à souscrire de nouvelles actions de la société Telecel Faso à hauteur de 44 % du capital, puis à réduire sa participation à 32 % en cédant 12 % de ses actions à la société Atlantique Télécom, que la société Etisalat s'engageait à lui faire acquérir à un prix à fixer par accord des parties, ou par expert, et à défaut d'accord sur ce prix, il était prévu que le protocole prendrait fin ; que, saisi par la société Planor Afrique le 27 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Ouagadougou, par jugement du 9 avril 2008, confirmé par arrêt du 19 juin 2009 de la cour d'appel de Ouagadougou, a rejeté l'exception d'incompétence tirée de l¿existence d'une clause compromissoire, puis ordonné l'exclusion des sociétés Atlantique Télécom et Etisalat du capital de la société Telecel Faso, ainsi que la cession forcée de leurs actions et ensuite fixé le prix à payer par la société Planor Afrique ; que, par arrêt du 10 juin 2010, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA a rejeté le pourvoi formé contre cette dernière décision étrangère ; que, par ordonnance du 29 juin 2011, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'exequatur de ces décisions burkinabées, en application de l'Accord de coopération en matière de justice conclu le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso ; que cette ordonnance a été cassée par un arrêt du 28 mars 2013 (Civ. 1ère, Bull. n° 61) ; que, par sentence rendue à Dakar le 5 août 2009, le tribunal arbitral, constitué sous l'égide de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, a dit n'y avoir lieu à l'exclusion de la société Atlantique télécom du capital de la société Telecel Faso ; que cette sentence a été annulée par un arrêt du 31 janvier 2011 de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA pour contrariété à l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions burkinabées ; que, par ordonnance du 7 avril de la même année, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'exequatur de cette sentence ; Attendu que l'ordonnance ayant conféré l'exequatur aux décisions burkinabées a été cassée par la Cour de cassation (Civ. 1ère, 28 mars 2013, Bull. n° 61) et que l'arrêt attaqué s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que cette cassation entraîne par voie de conséquence son annulation ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Planor Afrique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Atlantique Télécom. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ATLANTIQUE TELECOM de sa demande d'exequatur de la sentence arbitrale rendue à DAKAR le 5 août 2009 ; AUX MOTIFS QUE dans sa sentence, le tribunal arbitral a rejeté la demande de Planor Afrique tendant à exclure la société Atlantique Telecom du capital de la Telecel Faso en ordonnant la cession à son profit des actions qu'elle détient au motif qu'en cas de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société, l'acte uniforme de l'OHADA prévoit non pas l'exclusion d'un associé par le rachat forcé de ses actions mais la dissolution anticipé de la société qui pourra être prononcée par la juridiction compétente ; que l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, qui rendu antérieurement à la sentence, se trouve revêtu de plein droit de l'autorité de la chose jugée en France en vertu de l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta (devenue Burkina-Faso) a fait droit à la demande de Planor Afrique tendant à l'exclusion de la société Atlantique Telecom ; que cette dernière décision et la sentence emportant des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement dès lors que Atlantique Telecom ne peut tout à la fois être exclue du capital de Telecel Faso par l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009 et maintenue par la sentence arbitrale du 5 août 2009, actionnaire à hauteur de 56 % du capital de Telecel Faso ; qu'il résulte de l'inconciliabilité de la sentence avec l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, peu important à cet égard que l'ordonnance d'exéquatur de la sentence ait été rendue avant celle des décisions burkinabées, que la reconnaissance et l'exécution en France de la sentence heurte la conception française de l'ordre public international ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée et rejetée la demande d'exequatur de la sentence arbitrale rendue entre les parties à Dakar le 5 août 2009 ; ALORS QUE la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que pour débouter la société ALANTIQUE TELECOM de sa demande sa demande d'exequatur de la sentence arbitrale rendue à DAKAR le 5 août 2009, la Cour d'appel s'est fondée sur « l'inconciliabilité de la sentence avec l'arrêt de la Cour d'appel de OUAGADOUGOU du 19 juin 2009 » (arrêt, p. 5, §4) ; que la cassation de l'ordonnance du 29 juin 2011, ayant conféré exequatur à l'arrêt de la Cour d'appel de OUAGADOUGOU du 19 juin 2009, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 4 décembre 2012 ayant débouté la société ATLANTIQUE TELECOM de sa demande d'exequatur de la sentence arbitrale rendue à DAKAR le 5 août 2009, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société ATLANTIQUE TELECOM de sa demande d'exequatur de la sentence arbitrale rendue à DAKAR le 5 août 2009 ; AUX MOTIFS QUE dans sa sentence, le tribunal arbitral a rejeté la demande de Planor Afrique tendant à exclure la société Atlantique Telecom du capital de la Telecel Faso en ordonnant la cession à son profit des actions qu'elle détient au motif qu'en cas de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société, l'acte uniforme de l'OHADA prévoit non pas l'exclusion d'un associé par le rachat forcé de ses actions mais la dissolution anticipé de la société qui pourra être prononcée par la juridiction compétente ; que l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, qui rendu antérieurement à la sentence, se trouve revêtu de plein droit de l'autorité de la chose jugée en France en vertu de l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta (devenue Burkina-Faso) a fait droit à la demande de Planor Afrique tendant à l'exclusion de la société Atlantique Telecom ; que cette dernière décision et la sentence emportant des conséquences juridiques qui s'excluent mutuellement dès lors que Atlantique Telecom ne peut tout à la fois être exclue du capital de Telecel Faso par l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009 et maintenue par la sentence arbitrale du 5 août 2009, actionnaire à hauteur de 56 % du capital de Telecel Faso ; qu'il résulte de l'inconciliabilité de la sentence avec l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, peu important à cet égard que l'ordonnance d'exéquatur de la sentence ait été rendue avant celle des décisions burkinabées, que la reconnaissance et l'exécution en France de la sentence heurte la conception française de l'ordre public international ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée et rejetée la demande d'exequatur de la sentence arbitrale rendue entre les parties à Dakar le 5 août 2009 ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour dire que l'exéquatur de la sentence litigieuse était incompatible avec l'arrêt la Cour d'appel de OUAGADOUGOU du 19 juin 2009, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui serait attachée de plein droit à cette décision « en vertu de l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta (devenue Burkina-Faso) » (arrêt, p. 5, §2), sans le soumettre à la discussion des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les décisions burkinabées n'ont de plein droit autorité de chose jugée en FRANCE que si elles ont été rendues par une juridiction compétente selon les règles de conflits de compétence françaises ; qu'en jugeant, pour débouter la société ATLANTIQUE TELECOM de sa demande d'exequatur, que la sentence arbitrale rendue à DAKAR le 5 août 2009 était inconciliable avec « l'arrêt de la Cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, qui rendu antérieurement à la sentence se trouv ait revêtu de plein droit de l'autorité de la chose jugée en France en vertu de l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta (devenue Burkina-Faso) » (arrêt, p. 5, §2), sans rechercher si l'arrêt de la Cour d'appel de OUAGADOUGOU n'avait pas été rendu par une juridiction incompétente au mépris de la convention d'arbitrage conclue entre les parties, bien qu'elle constatait elle-même que le pacte d'actionnaire signé le 10 février 2004 comportait « une clause compromissoire ¿ prévoyant le recours à un arbitrage à Dakar », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta, devenue le Burkina Faso, ensemble les principes généraux du droit international privé ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les décisions burkinabées n'ont de plein droit autorité de chose jugée en FRANCE que si elles ne heurtent pas une décision ayant autorité de chose jugée ; qu'en jugeant, pour débouter la société ATLANTIQUE TELECOM de sa demande d'exequatur, que la sentence arbitrale rendue à DAKAR le 5 août 2009 était inconciliable avec « l'arrêt de la Cour d'appel de Ouagadougou du 19 juin 2009, qui rendu antérieurement à la sentence se trouv ait revêtu de plein droit de l'autorité de la chose jugée en France en vertu de l'article 36 de l'accord de coopération judiciaire signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta (devenue Burkina-Faso) » (arrêt, p. 5, §2) sans rechercher si la Cour d'appel de OUAGADOUGOU ne s'était pas prononcée en violation de la transaction conclue entre les parties le 5 septembre 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et la Haute-Volta, devenue le Burkina Faso, ensemble les principes généraux du droit international privé ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient au juge de trancher le conflit entre deux décisions revêtues, en FRANCE, de la même autorité, notamment au regard de l'ordre public international ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être fait droit à la demande d'exequatur de la sentence arbitrale rendue à DAKAR le 5 août 2009 aux motifs inopérants que l'arrêt de la Cour d'appel de OUAGADOUGOU avait été rendu « antérieurement à la sentence » (arrêt, p. 5, §2), qui était elle-aussi revêtue de l'autorité de la chose jugée, quand il appartenait au juge de trancher le conflit entre ces deux décisions en s'attachant à leur conformité à l'ordre public international, la Cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil, ensemble les principes généraux du droit international privé.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3 du Code civilarticle 625 du Code de procédure civile.article 16 du Code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100161
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA