Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:C100165
- Date
- 11 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 2013), que, dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, un aéronef, exploité par la société Air France (le transporteur aérien), en provenance de Rio de Janeiro et à destination de Paris, s'est abîmé en mer, causant la mort de tous les passagers et membres d'équipage ; que des ayants droit de victimes ont assigné en référé-provision le transporteur aérien, son assureur (la société Axa Corporate solutions), ainsi que le constructeur de l'appareil (la société Airbus) ; Sur le premier moyen : Attendu que ces ayants droit font grief à l'arrêt de limiter le montant des provisions à leur profit à la somme de 100 000 droits de tirage spéciaux (DTS) par passager, alors, selon le moyen, qu'en application des articles 17, 20 et 21 de la Convention de Montréal, le transporteur reste tenu de plein droit d'une obligation objective et sans limite d'indemniser les passagers ayant trouvé la mort ou victimes de lésions corporelles lors d'un accident aérien tant qu'il n'a pas rapporté la preuve de la réunion des conditions d'une exonération, en l'occurrence la preuve de ce que le dommage n'était pas dû à sa négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable de lui-même, de ses préposés ou de ses mandataires; qu'ainsi, les juges du fond qui ont refusé sur le principe d'attribuer aux ayants droit des victimes des provisions d'un montant supérieur à 100 000 DTS, au seul motif que des investigations étaient encore en cours et que les causes de l'accident n'étaient pas définitivement établies, sans rechercher si la société Air France, qui s'était bornée à faire valoir dans ses conclusions que les causes de l'accident n'étaient pas encore déterminées dès lors que des expertises et enquêtes n'étaient pas encore achevées, avait sérieusement contesté en produisant des éléments de preuve pertinents les conclusions expertales intervenues mettant gravement en cause les réactions inappropriées de l'équipage à la suite du givrage des « sondes Pitot », n'ont pas, en substituant à la règle selon laquelle le transporteur ne peut invoquer de limitation à l'indemnisation due aux victimes tant qu'il n'a pas prouvé de manière certaine les éléments prévus à l'article 21 de la Convention une règle erronée selon laquelle le transporteur pourrait opposer aux victimes une limitation tant qu'il ne peut être certain que ce transporteur soit dans l'impossibilité de rapporter cette preuve, justifié légalement leur décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble des articles 17 et 21 de la Convention de Montréal ; Mais attendu que l'existence d'investigations en cours, destinées à déterminer les causes d'un accident de transport aérien international, suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de l'obligation à réparation du transporteur aérien et à justifier à ce titre, en vertu de l'article 21 de la Convention de Montréal, une limitation des provisions allouées au seuil de 100.000 DTS; que dès lors, ayant relevé que les causes de l'accident litigieux n'étaient pas encore définitivement établies, les enquêtes et expertises n'étant pas encore achevées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les ayants droit font encore grief à l'arrêt de rejeter leur demande de provision à l'encontre de la société Airbus ; Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs au pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des provisions à verser in solidum aux exposants par la S.A AIR FRANCE et la S.A AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à hauteur de la somme 100.000 DTS par passager et d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle ; AUX MOTIFS QUE "concernant la demande dirigée contre la S.A. AIR FRANCE, l'article 17-1 de la convention dispose que le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes les opérations d'embarquement ou de débarquement ; l'article 21-1 indique que pour les dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 100.000 droits de tirage spéciaux par passager le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité ; l'article 21-2 ajoute que le transporteur n'est pas responsable des dommages visés au paragraphe 1 de l'article 17 dans la mesure où ils dépassent 100.000 droits de tirage spéciaux par passager, s'il prouve : a) que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou b) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers ; dès lors la condamnation de la S.A. COMPAGNIE AIR FRANCE et de son assureur à payer la somme de 100.000 droits de tirage spéciaux par passager ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et il peut être fait droit aux demandes par le juge des référés dans cette limite ; par contre l'obligation du transporteur au-delà de ce montant, implique une discussion sur la responsabilité, impossible en l'état puisque les causes de l'accident ne sont pas encore définitivement établies, et en tout état de cause qui excède les pouvoirs du juge des référés"; ET QU'"il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle portant sur le pouvoir du juge des référés de s'affranchir du plafond des 100.000 droits de tirage spéciaux lorsque les enquêtes et expertises ne sont pas encore achevées au moment où il statue sur la demande puisque le juge des référés ne peut attribuer de provision que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui exclut toute discussion sur la responsabilité lorsque celle-ci est contestée, ce qui est justement le cas dans l'hypothèse soulevée par les appelants"; ET AUX MOTIFS adoptés de l'ordonnance QUE "concernant les demandes de provisions présentées à l'encontre de la société AIR FRANCE et de son assureur, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 17 de la convention de Montréal : "le transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un passager, par cela seul que l'accident qui a causé la mort ou la lésion s'est produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement". L'article 21 de cette même convention prévoit que : "pour les dommages visés à l'alinéa 1 de l'article 17 et ne dépassant pas 100.000 DTS (droits de tirage spéciaux) par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité. En revanche, il n'est pas responsable des dommages visés à l'alinéa 1 de l'article 17 dans la mesure où ils dépassent 100.000 DTS par passager s'il prouve soit que le dommage n'est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, soit que les dommages résultent uniquement de la négligence ou d'un autre acte ou omission préjudiciable d'un tiers"; ainsi, alors même que la charge de la preuve de faits exonératoires de sa responsabilité incombe à la société AIR FRANCE pour les dommages excédant 100.000 DTS par passager, force est de relever que les causes de l'accident demeurant à ce jour inconnues, comme relevé supra ; en effet, des investigations techniques et expertales sont toujours en cours et il ne peut dès lors être fait grief à la société AIR FRANCE d'être dans l'incapacité de rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une cause exonératoire de sa responsabilité ; en outre, il convient de souligner qu'il n'appartient pas au juge des référés, hors les cas de responsabilité évidente, de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, ce débat relevant de la seule compétence du juge du fond ; en conséquence, en l'état, seules les demandes de provisions à hauteur de 100.000 DTS, soit 126.000 ¿ à ce jour, par passager, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, car elles relèvent de la responsabilité de plein droit de la société AIR FRANCE en sa qualité de transporteur"; ALORS QU' en application des articles 17, 20 et 21 de la Convention de Montréal, le transporteur reste tenu de plein droit d'une obligation objective et sans limite d'indemniser les passagers ayant trouvé la mort ou victimes de lésions corporelles lors d'un accident aérien tant qu'il n'a pas rapporté la preuve de la réunion des conditions d'une exonération, en l'occurrence la preuve de ce que le dommage n'était pas dû à sa négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable de lui-même, de ses préposés ou de ses mandataires ; qu'ainsi, les juges du fond qui ont refusé sur le principe d'attribuer aux ayants droit des victimes des provisions d'un montant supérieur à 100.000 DTS, au seul motif que des investigations étaient encore en cours et que les causes de l'accident n'étaient pas définitivement établies, sans rechercher si la S.A AIR FRANCE, qui s'était bornée à faire valoir dans ses conclusions que les causes de l'accident n'étaient pas encore déterminées dès lors que des expertises et enquêtes n'étaient pas encore achevées, avait sérieusement contesté en produisant des éléments de preuve pertinents les conclusions expertales intervenues mettant gravement en cause les réactions inappropriées de l'équipage à la suite du givrage des "sondes Pitot", n'ont pas, en substituant à la règle selon laquelle le transporteur ne peut invoquer de limitation à l'indemnisation due aux victimes tant qu'il n'a pas prouvé de manière certaine les éléments prévus à l'article 21 de la Convention une règle erronée selon laquelle le transporteur pourrait opposer aux victimes une limitation tant qu'il ne peut être certain que ce transporteur soit dans l'impossibilité de rapporter cette preuve, justifié légalement leur décision au regard de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble des articles 17 et 21 de la Convention de Montréal. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de provision formée à l'encontre de la société S.A.S. AIRBUS INDUSTRIES ; AUX MOTIFS QUE "l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que "dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés peut accorder une provision au créancier"; pour justifier sa demande vis-à-vis de la S.A.S. AIRBUS les ayants droit des victimes se fondent sur la responsabilité du fait des produits défectueux définis aux articles 1386-1 et suivants du Code civil ; la défectuosité consiste en une dangerosité anormale ou en une absence de sécurité normale du produit, en l'espèce des éléments de l'avion, et la charge de la preuve pèse sur la victime, la seule implication du produit dans la réalisation d'un dommage ne suffisant pas à établir son défaut ; il appartient en outre au demandeur de prouver le lien de causalité entre le défaut et le dommage ; or les informations techniques disponibles sur les circonstances et les causes de l'accident, telles qu'elles sont notamment énumérées et relatées dans les conclusions du B.E.A., démontrent l'existence de constatations sérieuses s'opposant à toute mise en oeuvre de la responsabilité de plein droit de la S.A.S. AIRBUS telle qu'elle est prévue à l'article 1386-1 du Code civil ; dès lors c'est à juste titre que le juge des référés a rejeté la demande dirigée contre la S.A.S. AIRBUS"; ET QU'"il sera ajouté qu'il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 6 de la directive CE 374/85 transposé en France à l'article 1386-9 du Code civil, la question étant de savoir si le consommateur est tenu de rapporter la preuve contre le constructeur de tous les défauts technologiquement détaillés ou si la victime doit simplement prouver que si le défaut de sécurité établi n'était pas apparu, l'accident ne se serait vraisemblablement pas produit, alors que l'article 4 de la directive prévoit que la preuve du défaut de sécurité et celle du lien de causalité avec le dommage doivent être rapportées par la victime"; ET AUX MOTIFS adoptés du jugement QU'"aux termes de l'article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; en l'espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société AIRBUS au visa des articles 1386-1 et suivants du Code civil relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. Ils précisent à cet égard que les Pitot installés sur l'appareil en cause étaient inadaptés et défectueux, en raison de leur ancienneté, et que de nombreuses protections de sécurité ont disparu, ces éléments caractérisant la défectuosité de cet AIRBUS A 330 au sens de l'article 1386-4 du Code civil ; or, si ces éléments ne sont pas contestés dans leur réalité par la S.A.S. AIRBUS, force est de relever, comme cette dernière le fait valoir, que les demandeurs ont insuffisamment caractérisé en l'état le lien de causalité entre ces défauts et la survenance de l'accident, et par là-même avec les préjudices invoqués, et ce malgré l'obligation qui leur en était faite au visa de l'article 1386-9 du Code civil ; ainsi, il est constant que les investigations techniques et expertales menées notamment par le B.E.A. sont toujours en cours, ce qui ne permet pas de déterminer en l'état avec une certitude suffisante les causes exactes de cet accident aérien ; dès lors, les demandes de provisions présentées à l'encontre de la S.A.S. AIRBUS se heurtent à des contestations sérieuses, lesquelles font échec à la compétence du juge des référés"; ALORS QUE en matière de responsabilité aérienne, le lien de causalité entre le défaut de sécurité de l'avion et le dommage subi par le passager est suffisamment caractérisé par la preuve par la victime que si ce défaut de sécurité n'était pas apparu, l'accident ne se serait pas produit ; qu'ainsi, les juges du fond qui, tout en constatant que le caractère inadapté et défectueux, en raison de leur ancienneté, des sondes Pitot installées sur l'appareil et que la disparition de nombreuses protection de sécurité "n'étaient pas contestés dans leur réalité par la S.A.S AIRBUS", ne pouvaient juger le lien de causalité "insuffisamment caractérisé", dès lors qu'il était acquis aux débats et non contesté que l'accident s'était produit en suite des réactions inappropriées de l'équipage face à la perte d'indication des vitesses de l'appareil à la suite du givrage des sondes Pitot, si bien que sans cette défectuosité de l'appareil, l'accident ne se serait pas produit et qu'en conséquence le lien de causalité n'était pas sérieusement contestable, sans appliquer faussement l'article 1386-9 du code civil et l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 21 de la Convention une règle erronée searticle 21 de la Convention de Montréalarticle 700 du code de procédure civilearticle 809 du Code de procédure civilearticle 17-1 de la convention dispose que le transarticle 809 du code de procédure civile.article 1386-1 du Code civilarticle 1386-9 du code civil et l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:C100165
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA